Thèmes A B Ca-Ch Ci-Cy D E F G H IJK La-Li Lo-Ly Ma-Mi Mo-My

N O PA-PI PL-PY Q R S T U V-Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Abergeage
  n.m. Cens payé en vertu d’un bail emphytéotique. S'applique à toutes sortes de propriétés
     
Ab intestat
 

T. n.m. Qui n'a pas fait de testament

     
Abloquiés
  T. adj pl. La coutume d'Amiens défend aux tenanciers de démolir aucuns édifices abloquiés & solivés dans l'héritage qu'ils tiennent en roture, sans le consentement de leur Seigneur.
   
Abonnement
  T. n.m. Traité ou convention par lequel on abonne ; c'est à dire, on vend ou rachète à un prix certain une redevance incertaine. Sous l'Ancien Régime, les impôts étaient fréquemment abonnés : un contrat était passé entre le Roi et un "fermier". Ce dernier versait une somme préalablement déterminée dans les caisses du royaume, tandis qu'il se chargeait ensuite de récupérer cet argent directement auprès des contribuables. Le Roi était assuré de recouvrer un montant fixe et connu à l'avance tout en se déchargeant des prodédures de recouvrement.
     
Abroger
  T. v. Signifie casser, annuler, mettre hors d'usage
   
Acazer
  T. v. Dans la coutume de Bordeaux signifie "bailler à rente"
   
Accense
  T. n.m. Terme de coutume. C'est ce qu'on appelle louage ailleurs. On appelle aussi accense un héritage ou une ferme qu'on tient à certains cens & rente ou à prix d'argent. Cette métairie est une accense de telle Abbaye.
     
Acenser
  T. v. Donner à cens, prendre à cens, moyennant une rente (l'acenseur étant celui qui donne ou prend à ferme ou à cens)
   
Acquêt
  T. n.m. Terme de Palais. Bien immeuble qu'on a acquis ou par achat ou par donation. Les coutumes distinguent les biens en propres & en acquêts. Dans la coutume de Paris, tout homme peut disposer de tous ses acquêts ; mais il ne peut disposer par testament que du quint de ses propres. Entre personnes mariées les biens acquis avant la communauté par l'un des conjoints, sont appellés spécialement acquêts ; ceux qui sont acquis pendant la communauté, sont appellés conquêts. Ce qui est acquêt au père ou à la père devient propre pour le fils.
   
Acquit
  T. n.m. Billet de décharge, quittance, ou acte par lequel il paroît qu'on a payé.
   
Acte
  T. n.m. Document écrit qui constate un fait, une convention, une obligation... rédigé par un officier commis par l'autorité juridique compétente
     
Acte de notoriété
 

T. n. m. Évidence, connoissance publique : certitude d'un fait dont on ne peut nier, ni obscurcir la vérité. On produit souvent des actes de notoriété pour prouver un fait évident, ou un usage certain dans un pays. On condamne une personne en Justice sur la notoriété publique.

     
Acte sous seing privé
  n. m. Acte rédigé pour constater une un fait, une convention ou une obligation intervenus entre des particuliers, mais signé par les parties et leurs témoins sans l'intervention d'un notaire
     
Advoateur
  T. n. m. Terme de coutume. On appelle en certains pays advoateur, celui qui trouvant des bestiaux en dommage sur ses terres, les appelle, les prend, les avoue, comme s'ils étoient à lui.
   

Affermer

  T. v. Donner ou prendre à ferme quelques terres ou quelques droits
   

Affrèrement

  n.m. Associations contractuelles des membres d'une famille élargie (= frérèche) qui ont eu lieu après la phase de dépopulation des années 1350-1500 lorsqu'il fallut remettre les terres abandonnées en état, surtout en Auvergne et Bourbonnais. Sous l'ancien régime, elles étaient encore nombreuses dans ces régions.
   
Agatis
  T. n.m. Dans la coutume d'Angoumois, c'est le dégât ou dommage fait & causé par des bêtes.
   
Aliénation
  T. n.m. Vente, donation, translation de propriété.
     
Aman
  T. n. m. A Mets il y a des notaires & des amans. Les amans sont les gardenotes.
     
Amasemens
  T. n. mpl. Terme de quelques coutumes. Edifices, bâtimens, maison.
     
Amende honorable
  n.f. Peine judiciaire par laquelle le condamné demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice.
   
Amesurement
  T. n.m. Terme de coutume. Estimation faite par la justice ou par le Juge.
     
Ameublissement
  T. n.m. Stipulation faite dans un contrat de mariage, par laquelle on fait prendre à un immeuble la qualité de meuble. Il tombe ainsi dans la communauté. Il s'agit en fait d'une convention matrimoniale consistant à faire entrer dans la communauté des immeubles propres à l'un des époux
   

Amodiation

  T. n.m. Convention par laquelle on donne une terre à ferme. Ce mot signifie aussi la convention par laquelle on la reçoit.
     
Amortir
  T. v. Terme de Pratique. Consentir par un Seigneur souverain que des gens de main-morte possèdent des fiefs, moyennant le dédommagement des avantages qu'il en tireroit s'ils demeuroient dans le commerce.Il n'y a que le Roi qui puisse amortir des fiefs. Les fiefs amortis ne doivent plus rien au Roi.
Amortir, signifie aussi, Eteindre, racheter une rente, une pension, une dette. On fait souvent revivre des rentes qui ont été amorties ou rachetées. Il est permis d'amortir à prix d'argent une pension sur un Bénéfice, parce que c'est une chose temporelle.
   
Ampliation
  T. n.m. Terme de finance. C'est le double qu'on retient d'une quittance ou d'un acte pour le produire en divers endroits.
     
Anciens
  T. n.m. Terme de coutume usité en Lorraine pour signifier propres. Aliéner ses anciens, disposer de ses anciens.
     
Annuel
  T. n.m. Droit que quelques officiers payent au Roi pour conserver les offices à leur succession.
   
Applis
  T. n.m. Terme de coutume. En Bresse, on nomme applis, les cordages & autres choses semblables que le propriétaire fournit à son métayer lorsqu'il entre dans sa terre.
     
Apport
  T. n.m. dans la Coutume de Rheims, signifie tous les biens, meubles & immeubles que la femme contractant mariage apporte à son mari. Plus tous les biens qui lui sont avenus par succession depuis le mariage contracté : enfin les dons de noces que le futur époux ou les parens donnent à la future épouse avant la célébration & solemnité des épousailles. En Auvergne les Apports sont des rentes, des revenus. Apport est relatif à la chose qui produit des fruits, & peut-être aussi à celui qui doit ; au lieu que le revenu est relatif à celui qui retire du profit d'une chose, ou a celui à qui il est dû.
   
Apprayer
  T. v. Terme de coutumes. C'est mettre une terre en pré.
   
Appréciateur
  T. n.m. Celui qui met le prix légitime aux choses. On a ordonné que cette maison seroit estimée & mise à prix par des experts & appréciateurs. Les appréciateurs de grains.
     
Appropriance
  T. n.f. Terme de coutume. Prise de possession d'une chose achetée, ou donnée. C'est dans la coutume de Bretagne la même chose que décrêt ailleurs. De même qu'ayant acquis un héritage nous le faisons décréter pour notre sûreté, en Bretagne, on poursuit l'appropriance ou pour mieux dire, la propriété.
   
Arrentement
  T. n.m. Bail d'héritage qu'on donne à rente.
     
Arsin
  T. n.m. Terme de coutume. On appelle arsin en Picardie & en Flandres une exécution de justice par laquelle on met le feu à la maison de celui qui a commis quelque crime dans une ville. Par exemple, qui a tué ou blessé quelque bourgeois.
   
Assec
  T. n.m. Terme de coutume. C'est en Bresse un étang qui demeure à sec après avoir été pêché.
     
Asseurement
  T. n.m. Terme de coutume. Assurance, promesse faite avec serment devant les juges de ne point nuire, de ne point faire mal à quelqu'un.
     
Assignal
  n.m. En Bourgogne, titre écrit qui assure la propriété d'une censive. mais également marque faite par le gruyer des bois délivrés à l'usager.
   
Assurance
  T. n.f. Sûreté qu'on donne, nantissement. Quand on prête son argent, on veut avoir des assurances, des cautions, des gages. En terme de marine, une police d'assurance est un contrat par lequel un particulier s'oblige de réparer les pertes & dommages qui arriveront pendant un voyage, soit par naufrage, ou tempête, soit par pillage ou par guerre, moyennant certaine somme qui lui est payée par le propriétaire à l'avance, laquelle somme on appelle "prime". Ce contrat doit être passé par-devant le greffier de la communauté des Marchands. Il se fait aussi des assurances pour les marchandises transportées par terre.
   
Atrier
  T. n.m. C'est en Normandie le lieu où le Seigneur tient sa justice.
     
Atronchement
  T. n.m. Terme de Coutume. Atronchement de bois, c'est un droit qu'un Seigneur a de faire saisir par son Juge, & scier par le pied un arbre qui a été coupé, afin qu'en rejoignant ces deux parties, on reconnoisse ceux qui ont fait le vol.
     

Attournance

  T. n.m. ou attournement. Terme de Coutume. C'est un changement de Seigneur par lequel les vassaux renoncent à l'obéissance qu'ils devoient à leur ancien Seigneur, & s'engagent à la même obéissance à l'égard de celui qui devient leur Seigneur, par achat, ou autrement.
     
Attrait
 

T. n.m. terme de Coutume. Ce mot veut dire dans la Coutume de Bretagne l'attirail, & tout ce qui sert à bâtir, ou à réparer une maison.

   
Aubain
  T. n.m. Etranger non naturalisé soumis au droit d'aubaine. Le roi prétent succéder à tous les aubains à l'exclusion de tous les autres Seigneurs. Un aubain peut disposer de ses biens par donation entre vifs & point du tout par testament. Les enfants d'un aubain nés en France, lui succèdent. Leur naissance leur tient lieu de lettres de naturalité. Les Suisses, les Savoyards, les Ecossois, les Portugais, ceux de Cambray & d'Avignon ne sont point sujets au droit d'aubaine & sont réputés naturels & regnicoles.
     
Audiencier
  n.m. Huissier qui porte la robe & le bonnet & qui sert à l'audience à ouvrir et fermer les portes, à tenir le barreau, à faire faire silence & rapporter les causes appellées.
     
Augment
  T. n.m. Terme de Droit, qui ne se dit qu'en cette phrase. L'augment de dot : c'est ce que le mari donne à sa femme par son contrat de mariage en pays de Droit écrit, & qui lui tient lieu de ce qu'on appelle douaire en pays Coutumier.
   
Avant part
  T. n.f. Terme de coutume. Portion que quelques coutumes accordent par privilège à l'aîné.
     
Avenant
  T. n.m. Terme de Coutume, est la legitime & contingente portion du patrimoine auquel une fille peut succéder ab intestat. Le plus que l'avenant est la quatrième partie de ladite portion que les père & mère nobles, avant le mariage de leur fils aîné, peuvent donner en faveur de mariage, ou autre don de nôces, à leur fille aînée, ou autre premièrement mariée. On appelle en Normandie, Mariage avenant, la portion, & la légitime d'une fille, qui monte d'ordinaire au tiers de la succession paternelle & maternelle pour toutes les filles ensemble.
     
Avitins (biens)
  Particularité juridique du pays basque (Gascogne & Bearn) où la grande division des biens ne se fait pas en meubles et immeubles, mais en biens avitins et biens acquêts, les premiers étant ceux qui étaient dans la même famille depuis au moins 2 générations, meubles et immeubles étant confondus.
Les biens avitins qui comprenaient la maison ancestrale avec ses dépendances, ses meubles, ses terres, bétail et instruments aratoires...étaient propriété de la famille toute entière et indisponibles par acte
     

Avis (droit d')

 

T. n.m. On nomme ainsi dans les Fermes du Roi, le salaire qu'on a coûtume de donner aux dénonciateurs, pour les saisies qu'ils font faire des marchandises, ou de contrebande, ou passées en fraude. Il est ordinairement du tiers de la marchandise dénoncée, lorsque la confiscation a lieu.

   
Avocat
  T. n.m. Homme savant en jurisprudence, qui en vertu de ses licences & de sa matricule & défend de vive voix, ou par écrit, le droit des parties qui ont besoin de son assistance.
   

Bail

 

T. n.m. Terme de Palais, qui fait baux au pluriel. Convention qu'on fait pour donner à ferme, à loyer, à rente, un héritage, un droit. Le bail ne transfère que l'usage, & la jouissance de la chose. Le bail d'une terre, d'une maison, d'une Seigneurie, d'une dîme, d'un champart. Le bail des Aides, des Gabelles.
Bail conventionnel, est celui qui se fait volontairement entre deux parties. Les baux ordinaires n'excèdent point le temps de neuf années ; autrement c'est une emphythéose. Si, avant que le bail soit expiré, le bailleur veut occuper lui-même sa maison, il peut chasser le locataire en payant un certain dédommagement. L'acheteur n'est point obligé d'entretenir le bail, à moins qu'il ne soit autrement convenu. Si après l'expiration du bail le locataire demeure dans la maison, le bail est censé renouvellé, ou continué ; mais seulement pour un an.
Bail judiciaire, celui qui se fait des biens saisis par des enchères en Justice ; & après les proclamations requises. Bail emphythéotique, qui se fait à longues années, depuis 10 ans jusqu'à 99 ans. On fait aussi des baux à vie, à quatre âges, quatre vies, & quatre générations.

Bail d'héritages, est un traité, ou vente, par lequel on abandonne le fonds d'un héritage, moyennant une rente, annuelle & foncière que le preneur s'oblige de payer, laquelle n'est point rachetable, & dont on ne se peut décharger qu'en abandonnant le fonds.
Bail à ferme. C'est le louage d'un fonds qui de sa nature produit quelque chose, soit par la culture, comme les terres, les vignes ; ou sans culture, comme un bois-taillis, un pâturage, un étang. On peut encore faire un bail à ferme d'une carrière, d'un lieu d'où l'on tire du sable, de la terre à Potier, de la chaux, du charbon, &c. On peut encore donner par un bail à ferme un droit de chasse, ou de pêche, un droit de péage, le passage d'un pont, ou d'un bac, ou d'autres droits semblables. Le bail à ferme est distingué du bail à loyer d'une maison & autres bâtimens, en ce que le locataire a sa jouissance connue & réglée de l'habitation, ou autre usage d'un bâtiment qu'il prend à louage, & que le Fermier ignore quels seront au juste les fruits & autres revenus qu'il prend à ferme.

Bail en termes de Coutumes, signifie, Garde & tutelle des biens d'un mineur jusqu'à l'âge de 21. ans. En celle de Paris, ou l'appelle Garde-noble, ou bourgeoise. Elle diffère pourtant du simple bail, en ce que la garde-noble, ou bourgeoise, n'appartient qu'aux ascendans ; & le bail se donne aux plus prochains parens collatéraux ; & les dispositions en sont différentes selon les Coûtumes.
On appelle aussi bail, en terme de coutume, l'action par laquelle on met quelqu'un en possession d'une personne, ou d'une chose. Quand une fille se marie, il y a bail, parce qu'elle entre en la puissance de son mari ; & quand son mari meurt, il y a desbail, parce qu'elle sort de garde.

   

Bail à cheptel (ou chepteil)

  n.m. Bail de bestiaux dont le profit doit se partager entre le preneur et le bailleur. Ce contrat est fort usité dans les coutumes du Bourbonnais, Nivernois, Berry, Bretagne mais on le rencontre sur tout le territoire car il permet de compléter les revenus des paysans dans les régions où les cultures ne rendent pas suffisamment..
Le maître donne ses bestiaux pour un temps, moyennant une rétribution en nature. Un arrêt de 1609 précise que ces contrats doivent être passés devant notaire et non sous signature privée afin d'éviter les fraudes, antidates et surtout pour désigner de manière certaine le véritable propriétaire des bestiaux. On distingue deux sortes de cheptels ; le simple et celui de métairie. Le cheptel simple a lieu quand le propriétaire donne ses bêtes pour un temps déterminé à un particulier qui n'est point son fermier ou métayer. Le cheptel de métairie est lorsque le maître d'un domaine donne à son métayer des bestiaux pour toute la durée du bail à condition de partager le profit et le croît du bétail.
Le bail à cheptel pouvait également dissimuler un emprunt : un paysan vendait ses animaux mais concluait en même temps avec l'acheteur un contrat qui lui permettait de conserver la jouissance du cheptel aliéné;
   

Bail à complant

  n.m. Mode de tenure utilisé en Angoumois, Aunis, Anjou, Bretagne nantaise, Maine, Poitou et Saintonge pour les vignobles. Le preneur, ou complanteur, reçoit une terre à complanter en vignes et possède la propriété utile des pieds. Le foncier, propriétaire du fonds payait les lods & ventes, le rachat, entretenait le chemin.... Parfois,
Ce fermage cesse par destruction du cep ou par mauvais entretien de la vigne. Sauf catastrophe ou négligence du vigneron, le contrat est quasi perpétuel. Le loyer est constitué d'un partie de la récolte, en général le tiers ou le quart. A la différence du métayage, fermage et du domaine congéable, le complant se caractérise par sa stabilité.
   

Bail à loyer

  n.m. Acte qui apparaît fréquemment dans les minutes notariales car, comme de nos jours, quand un jeune couple cherche à s’établir, il prend un logement en location. Nos aïeux louaient aussi des terres pour 3, 6 ou 9 ans.
   
Bail à rente
  n.m. Contrat par lequel le détenteur d’un bien immobilier en transfère le domaine utile à un preneur moyennant le versement d’une rente annuelle fixée une fois pour toutes. Nombre de ces baux à rentes étaient en réalité des ventes déguisées.
   
Bail emphytéotique
  voir emphytéose
     
Bailleur
60 T. n.m. Terme de pratique. Celui ou celle qui donne à ferme un héritage, une maison, un droit. Le bailleur à ferme est chargé d'entretenir les bâtiments de grosses réparations & le preneur, de menues.
     
Baillisseur
  T. n.m. Terme de coutume. Dans l'ancienne coutume d'Amiens, baillisseur est un tuteur qui a la garde, la charge, & la tutelle des personnes nobles mineurs d'ans.
     
Baillisterie
  T. n.m. Terme de coutume. Ce mot se trouve dans la coutume de Bourgogne & veut dire bail & administration.
     
Bandiment
  T. n.m. Terme de coutume. C'est lorsque le Seigneur justicier fait crier par un de ses Sergens les héritages, ou biens meubles, être saisis par lui comme vacans, ou par défaut d'hoir ; ou lorsque le Seigneur fait savoir à tous ses sujets de lui payer ses rentes. Ce mot se trouve dans les coutumes de Baïonne & de Bretagne.
     
Bannée
  T. n.f. Terme de coutume. C'est le droit qu'à un Seigneur de contraindre ses sujets de moudre à son moulin & de la part des sujets c'est l'obligation qu'ils ont de moudre au moulin du Seigneur.
     
Barré(e)
  T. n.m. En terme de Palais on dit que les juges sont barrés ou que les avis sont barrés, lorsqu'il y a deux sentimens, & qu'il se trouve autant de juges d'un parti que de l'autre. Lorsque les juges sont barrés dans une Chambre, on porte le procès dans une autre, & le Rapporteur & le Compartiteur y vont pour y soutenir chacun leur avis.
     
Barreau
  T. n.m. Au Palais, se dit des bancs où se mettent les avocats dans les chambres d'audience & qui entourent le parquet, lequel se ferme avec un barreau de fer, d'où il a tiré son nom.
Barreau signifie aussi le lieu où l'on plaide et se dit figurément des avocats pour dire, fait la profession d'avocat. Ce jeune homme suit le barreau, on a consulté tout le barreau sur cette question.
     
Bas
  T. n.f. En termes de Jurisprudence, on appelle basse Justice, celle qui connoît des droits dûs au Seigneur, cens & rentes, exhibitions de contrats, de la Police, d'un dégat des bêtes, d'injures légères dont l'amende ne peut excéder sept sols six deniers ; & cela par opposition à la moyenne, & à la Haute Justice.
     
Basoche
  T. n.f. Communauté des clercs du Parlement de Paris qui a plusieurs droits & privilèges, entre autres de tenir une jurisdiction pour vuider tous les différends qui naissent entre les clercs, & régler leur discipline. Il y a un recueil de statuts, ordonnances, règlemens, antiquités & prérogatives du Royaume de la bazoche, imprimé à Paris en 1654.
     
Bâtonner
  T. v. Terme de Palais. Tirer des raies entre les lignes d'un acte ou d'une pièce pour avertir de lire cet endroit qui contient quelque clause décisive, une date, ou quelque chose de remarquable & de nécessaire. Un juge saute par dessus une clause essentielle, quand on n'a pas eu le soin de la bâtonner.
     
Bedats
  T. n.m.pl. Terme de coutume. Ce sont des garennes & des bois prohibés ou défendus.
     
Bian
  T. n.m. Corvée tant d'hommes que de bêtes dans les coutumes d'Anjou, de Poitou, d'Angoumois & de St Jean d'Angeli.
   
Biens fonds
  n.mpl. Tous les biens immeubles, maisons ou terres.
     
Blairie
  T. n.f. Terme de coutumes. Droit qui appartient au Seigneur haut justicier pour la permission qu'il donne aux habitans de pâture pour leurs bestiaux sur les terres & prez dépouillés, ou dans les bois & héritages non clos & fermés. Ce droit se lève tant sur les nobles que sur les roturiers à proportion des héritages qu'ils possèdent & des bestiaux qu'ils ont. Le Seigneur qui a ce droit est le Seigneur blayer.
     
Blanc-seing
  n.m. Papier signé confié à quelqu'un pour qu'il le remplisse à son gré
     
Boage
  T. n.m. C'est en Bresse le prix dû pour le louage des boeufs servant au labourage. S'appelait aussi droit de cornage.
     
Bordelage
  T. n.m. Vieux mot qui signifie un domaine, un tenement, ou métairie de campagne qui est chargée de quelque redevance, qui étoit ordinairement tenue par des gens de condition servile & qui rapportoit quelque revenu. Il est dérivé de borde.
Bordelage signifie aussi le droit que les Seigneurs perçoivent sur le revenu de certaines fermes & de certaines métairies : un Seigneur qui a ce droit s'appelle Seigneur bordelier.
Mode de tenure sur des biens ruraux, puis dans les bourgs qui exigeait une redevance proportionnelle à la récolte en argent, grains et volailles payée au seigneur par un sujet (le bordelier) pour la jouissance d'un bien-fonds. Le bordelage avait des analogies avec le droit de mainmorte, puisque les biens tenus ne se transmettaient qu'en ligne directe. Les collatéraux ne pouvaient en hériter que s'ils étaient en communauté avec le bordelier au moment de son décès. Les droits de mutation de ces biens étaient très lourds.
Le bordelier entretenait, améliorait mais ne pouvait démembrer, bailler, aliéner sans autorisation. Par contre, il restait libre et pouvait déguerpir.
Ce mode de tenure était surtout usité dans l'Auxerrois, Berry, Nivernais et Bourbonnais,
   
Bordier
  n.m. Tenancier d'une borde ou borderie, exploitation de moyenne ou petite taille, d'un seul tenant avec maison, labours et parfois vignes. Il ne peut ni la léguer ni la céder et verse un droit de bordage ou de bourderie. Les bordes se rencontrent dans le sud-ouest et le sud où les seigneurs les donnent en métayage. Dans le Poitou, les borderies sont des exploitations de 2 à 10 ha, parfois disséminées aux statuts variés.
T. n.m. Bordier, signifie celui qui a des terres qui confinent aux bords des grands chemins. On peut les appeller aussi Riverains des grands chemins. Cependant il semble que Riverain soit consacré pour ceux qui bordent les rivières ou les forêts, selon l'Ordonnance des Eaux & Forêts. Ainsi il faudroit employer seulement Bordier pour ceux qui ont des terres au bord des grands chemins.
     
Bornage
  T. n.m. Terme de palais. Action de borner ou de planter des bornes. L'action de bornage peut être intentée, ou entre particuliers pour les confins de leurs héritages, quand l'un se plaint que son voisin entreprend sur son héritage, ou entre les curés & les décimateurs pour les limites de leurs paroisses ou de leurs dîmages, ou entre les différens Seigneurs, pour les limites de leur territoire & de leur jurisdiction.
     
Bourdelage
  T. n.m. Terme de coutume. Redevance qu'on doit au Seigneur en argent, blé & plume ou volaille, selon la coutume du Nivernois. Le droit de bourdelage en Bourbonnois est de pareille condition & qualité que le droit de taille réelle & le mot de bourdelier se dit non seulement du détenteur mais aussi de l'héritage, de la redevance & du contrat & même du Seigneur auquel ce droit est dû. Seigneur bourdelier.
     
Bourgage
  T. n.m. Terme de coutume. Ce qui est situé dans l'étendue des villes & de la banlieue. Ce sont proprement les masures, manoirs & héritages qui sont ès bourgs & qui sont tenus sans fief du Roi ou d'autres Seigneurs du bourg & qui gardent les coutumes des bourgs & payent les rentes aux termes accoutumés, sans qu'ils doivent autre censive ni redevance.
Mode de tenure surtout en vigueur en Normandie pour les maisons des villes et des bourgs.
     
Bourgeois (vin)
  T. n.m. On appelle vin bourgeois le vin que les bourgeois de la ville de Paris recueillent de leur crû & qu'ils ont droit de vendre à pot chez eux.
     
Bris de prison
  T. n.m. Terme de jurisprudence. C'est un crime dans la personne même de celui qui se trouveroit avoir été emprisonné sans cause légitime, parce que la violence n'est point permise, & qu'il faut tenir sa liberté de la justice. Les complices du bris de prison sont punis encore plus sévérement que le prisonnier qui cherche à s'évader. La peine de ce crime est arbitraire, parce qu'il est toûjours accompagné de circonstances qui le rendent plus ou moins grave.
     
Bûche
  T. n.m. On appelle réparation à la bûche, les jugemens portant condamnation d'amende contre ceux qui ont commis des délits dans les bois du Roi en abattant & enlevant des arbres. L'Ordonnance a fiat un tarif de la réparation civile, suivant la nature & la grosseur des arbres furtivement coupés, & l'on a coutume d'appeller ces sortes de jugemens des réparations à la bûche.
     
Bulletin
  T. n.m. Bulletin se dit aussi des certificats de santé qu'on va prendre des magistrats en temps de peste pour avoir libre entrée dans les lieux où on a à passer.
En terme de finances, le billet que l'on donne pour servir de preuve qu'on a payé les droits d'entrée & de sortie.
     
Buvette
  T. n.f. Lieu établi dans toutes les cours & jurisdictions où les Conseillers vont prendre un doigt de vin quand ils sont trop long-temps en l'exercice de leurs charges & où ils parlent aussi de leurs affaires communes.
   
Cabal, cabaux
  n.m. Mot du midi pour désigner toutes sortes de biens ou d'objets meubles par opposition aux biens immeubles. Le compoix cabaliste était un état des industries, meubles, bestiaux, deiers prêtés à intérêts et en Languedoc, s'opposait au compois terrien qui récapitulait les terres de la Province.
     
Capitaux
  T. n.m. Terme de coutume. On appelle capitaux en quelques provinces ceux qui relèvent immédiatement du Chef ou du Roi.
     
Capitulaire
  T. adj. n.m. Acte qui se passe dans un chapitre, soit de chevaliers, soit de chanoines, soit de religieux. Il a été fait plusieurs délibérations & actes capitulaires pour régler la discipline de cette maison, de cet ordre.
     
Captation
  T. n.f. Il se dit au Palais des ruses & artifices dont quelqu'un s'est servi pour se faire établir dans un testament.
     
Captein
 

T. n.m. Terme de Coutumes. C'est la protection, la défense que le Seigneur accorde à ses vassaux. Captein est aussi le droit que les vassaux payent au Seigneur pour la protection qu'ils en reçoivent.

   
Catel, cateux
  T. n.m. Biens qui en Flandre, aux Pays-Bas et en Picardie n'étaient ni meubles ni immeubles. Il y avait des cateux dits verts, tels que grains, fourrages, bois... et des cateux dits secs comme les moulins, granges....
Le droit de meilleur catel était un droit seigneurial qui permettait au Seigneur de choisir le meilleur meuble ou catel de la succession de ses sujets.
     
Cavier
  T. n.m. Terme de coutumes. On appelle Seigneurs caviers, ceux auxquels les cens, rentes & devoirs fonciers sont dûs par les tenanciers. Cavier vient de caballarius qui signifioit chevalier dans la basse-latinité. Ainsi cavier dans son origine, signifie un vassal qui doit service de cheval à son seigneur.
   
Cédé et délaissé
  Terme juridique signifiant "dont on a renoncé à la possession"
   
Cense
  n. f. Dans le nord, grosse exploitation donnée à ferme et tenue par un censier. Dans certaines régions, c’est le nom que l’on donne aux métairies. Peut également être synonyme de rente. Donner à cense, c'est affermer moyennant une redevance annuelle & souvent perpétuelle.
   

Censive

  T. n.f. Tenure paysanne donnée à cens par un seigneur. Etendue d'un fief sur lequel est dû le cens.
La terre restait noble au regard du seigneur, mais roturière au regard du censitaire. Se concédaient à titre de censive des maisons, jardins, vignes, prés, labours... Le censitaire avait le domaine utile de la terre et cette propriété était perpétuelle, proche de la vraie propriété à ceci près qu'il n'avait le domaine direct qui lui aurait permis de l'acenser
Se prend encore pour la redevance en argent, ou en denrées, que certains biens doivent annuellement au Seigneur du Fief dont ils relevent. Cette terre doit tant de censive.
     
Cerquemaner
  T. v. Terme de coutume. C'est faire descente sur les lieux avec jurés experts cerquemaneurs pour régler les différends qui naissent au sujet des limites d'un héritage, d'une maison, d'un chemin.
     
Cerquemaneur
  T. n.m. Terme de coutumes. C'est un juge ou expert & maître juré qu'on appelle pour planter des bornes d'héritage ou pour les rasseoir & les replanter & qui a quelque jurisdiction pour en juger les différends. Il a à sa suite des Sergens & un greffier. Il y en a encore en Picardie & en Flandres & il en est fait mention dans les coutumes de Mons, Cambrai, Valenciennes & autres.
     
Chasseranderie
  T. n.f. Terme de coutume. C'est le droit que les meuniers payent en certains pays et notamment en Poitou, à un seigneur qui a droit de moulin bannal, pour avoir permission de chasser dans l'étendue de sa terre.
     
Chassipolerie
  T. n.f. Terme de coutumes. Droit que les sujets doivent à un seigneur pour avoir droit de se retirer dans son château avec leurs effets en temps de guerre.
     
Chauffage
  T. n.m. Droit qu'ont plusieurs seigneurs, communautés & officiers, de couper du bois pour leur provision dans les forêts du Roi. Les Maîtres des Eaux & Forêts ont parmi leurs droits celui de chauffage, ils prennent souvent leur chauffage en argent.
     
Chevedage
  T. n.m. Terme de coutumes. C'est la même chose que chezal ou chezeau c'est-à-dire feu, maison, ménage.
     
Chezé
  T. n.m. Terme de coutumes. C'est un certain espace de terre autour du château ou de la maison noble qui est en fief. Cet espace est en quelques endroits de deux arpents, en d'autres de quatre.
     
Codicille
  T. n.m. Est une dernière volonté moins solennelle qu'un testament : ou un écrit par lequel on ajoûte ou l'on change quelque chose à un testament, soit sous seing privé, soit devant des personnes publiques. Il y a cette différence entre un testament, & un codicille, c'est que le codicille ne peut contenir d'institution d'héritier, & qu'on n'est pas obligé d'y observer rigoureusement toutes les formalités que le Droit Romain prescrit pour les testamens solennels. Dans les pays coutumiers les testamens ne sont à proprement parler que des codicilles, parce que c'est la coutume elle-même qui nomme les héritiers, & qu'elle ne permet point d'institution d'héritiers testamentaires.
   

Colonge

  n. f. Mode de tenure Alsacien dans lequel le propriétaire baillait à perpétuité des immeubles répartis entre plusieurs personnes contre une rente et l'obligation de faire juger les différends à propos des fonds concédés par lui-même assisté de tous les preneurs.
     
Commande
  T. n.f. En quelques coutumes, signifie la taille qui est dûe par des personnes de condition servile.
     
Commande de bestiaux
  T. n.f. Terme de coutumes. C'est un contrat par lequel on donne à un berger, ou laboureur, un troupeau de bétail pour en avoir soin, à charge de le nourrir & d'en jouir pendant un certain temps, après lequel il doit représenter le troupeau pour partager le surplus, ou le croît, entre le maître et lui.
     
Commettre
  T. v. En terme de coutume, signifie confisquer.
     
Commis (droit de)
  T. n.m. Terme de coutume. C'est une espéce de confiscation de quelque bien pour felonie, fraude, trahison ou autre cause semblable.
     
Committimus
 

T. n.m. Mot purement Latin : il signifie nous commettons. Dans le style de Pratique, c'est un droit, ou un privilége, que le Roi accorde aux Officiers de sa Maison, & à quelques personnes, ou Communautés, de plaider en première instance aux Requêtes de l'Hôtel, ou du Palais, en toutes leurs affaires pures personnelles, possessoires, ou mixtes, tant en demandant, qu'en défendant, & d'y faire renvoyer, ou évoquer, celles qui seront pendantes devant d'autres Juges, pourvu qu'elles ne soient point encore contestées, & que l'on n'y ait pas encore procédé. Le Committimus du grand Sceau n'étoit autrefois que pour les Commensaux de la Maison du Roi ; mais il a été étendu du depuis à plusieurs autres personnes. Il peut s'éxécuter par tout le Royaume, avec cette restriction, que pour distraire une affaire d'un Parlement à un autre, il faut qu'il s'agisse de mille livres, & au dessus. Le Committimus du petit Sceau ne s'étend & ne peut être executé que dans le ressort du Parlement, & attire les affaires aux Requêtes du Palais. Les privilégiés peuvent en user quand il s'agit de deux cents livres, & au dessus. Les Lettres de Committimus du petit & du grand Sceau ne durent qu'un an, après quoi il faut les renouveller. On ne peut se servir du droit de Committimus contre le Roi, pour quelque cause que ce soit, parce que le Roi n'accorde jamais de privilege contre ses droits.
Committimus, signifie aussi les Lettres qu'on expédie au grand & au petit Sceau, pour l'exécution de ce privilége. J'ai fait sceller un Committimus. J'ai mis mon Committimus entre les mains d'un Sergent, pour faire renvoyer une telle affaire du Châtelet aux Requêtes. Cet usage des Committimus a commencé vers l'an 1367. Ils furent plus fréquens sous Charles VI. le privilége qui étoit restreint à la Maison du Roi, fut alors étendu à tous les Officiers du Parlement, & ensuite plus loin.
Ceux qui ont droit de Committimus du grand Sceau, sont les Princes du Sang, les autres Princes reconnus en France, les Ducs & Pairs, les Officiers de la Couronne, les Chevaliers & Officiers de l'Ordre du Saint-Esprit, les deux plus anciens Chevaliers de l'Ordre de saint Michel, les Conseillers d'Etat servans actuellement, ceux qui ont été employés dans les Ambassades, les Maîtres des Requêtes, les Huissiers du Conseil, les Présidens, Conseillers, Avocats & Procureurs Généraux, le Greffier en chef, & le premier Huissier du Grand Conseil, le Grand Prévôt de l'Hôtel, ses Lieutenans, l'Avocat & le Procureur du Roi & le Greffier de cette jurisdiction, les Secrétaires du Roi, & autres Officiers de la Chancellerie, les quinze anciens Avocats du Conseil, les Agens Généraux du Clergé pendant leur agence, les Doyen, Dignités & Chanoines de Notre-Dame de Paris, les quatre plus anciens de l'Académie Françoise, les Capitaines, Lieutenans, Sou-Lieutenans, Enseignes, Commissaires d'anciennes création, Sergent Major & son Aide, Prévôt & Maréchal des logis du régiment des Gardes, les Officiers, Domestiques, & Commensaux de la maison du Roi, de la Reine, des Enfans de France, du premier Prince du Sang, dont les états sont portés à la Cour des Aides, & qui servent ordinairement, ou par quartier, aux gages de soixante livres au moins.
Ceux qui ont droit de Committimus au petit Sceau, sont les Présidens, Conseillers, & autres Officiers du Parlement, les Avocats, Procureurs du Roi, & Greffier en chef des Requêtes de l'Hôtel, le Greffier en chef des Requêtes du Palais, les Officiers des Chambres des Comptes, des Cours des Aydes, de la Cour des Monnoies, les six anciens Trésoriers de France de la Généralité de Paris, les quatre anciens des autres Généralités, les Secrétaires du Roi établis aux Chancelleries des Parlemens, & autres Cours Souveraines, les Prévôts de l'un & de l'autre Châtelet de Paris, leurs Lieutenans Généraux Civils, de Police, Criminels & Particuliers, les Procureurs du Roi auxdits deux Châtelets, le Bailly du Palais, son Lieutenant, & le Procureur du Roi, le Président, le Doyen, & le Procureur du Roi de l'Election de Paris, les Officiers vétérans de toutes les susdites qualités, après en avoir obtenu lettres ; les Doyen, Chantre, & le plus ancien Chanoine de Saint Germain l'Auxerrois à Paris, & le Chapitre, pour les affaires communes ; le Collége de Navarre, pour les affaires communes de la maison ; les Directeurs de l'Hôpital Général de Paris, les Prevôt des Marchands & Echevins de Paris, pendant leur charge, les Conseillers & Procureurs du Roi, les Receveurs & Greffier de l'Hôtel de Ville, le Colonel des trois cents Archers de la Ville, les douze anciens Avocats du Parlement de Paris, & six des autres Parlemens.
Les veuves des Officiers décédés dans le service, & qui avoient droit de committimus, en joüissent tandis qu'elles demeurent en viduité.

     
Commodat
  T. n.m. Terme de Jurisprudence. La concession gratuite de l'usage d'une chose, soit meuble, soit immeuble, que l'on fait à quelqu'un pour un certain temps, à la charge de restituer la même chose en espèce après le temps marqué : c'est une espèce de prêt, & de contrat. Il y a pourtant cette différence entre le prêt, & le commodat, c'est que le commodat se fait gratuitement, & ne transfère point de propriété. Il faut rendre la chose en essence, & sans la détériorer : en sorte que les choses qui se consument par l'usage ne peuvent être la matière d'un commodat, mais d'un prêt ; parce qu'on ne peut les rendre en individu, quoiqu'on puisse les rendre en espèce. Il y a deux sortes de commodats, l'un gratuit, l'autre utile : le commodat gratuit est purement au profit du commodataire ; le commodat gratuit est lorsqu'on prête quelque chose que le commodataire est obligé de rendre en essence & en individu, mais sans rien donner pour l'emprunt : le commodat utile, est lorsqu'on retire quelque chose pour le prêt, & alors c'est une espèce de location.
     
Communal
  T. adj. Qui appartient aux habitans d'un ou plusieurs villages.
     
Compare
  T. n.m. Terme de coutumes. Les compares sont des usages & redevances que les Vicomtes de Narbonne prétendoient contre l'Evêque.
     
Compersonier
  T. n.m. C'est ainsi que se nomment les associés dans un ménage où tous les biens sont communs. Ce qui arrive souvent dans les familles de main-morte pour les conserver les biens dans une parenté. Il s'en trouve encore plusieurs en Bourgogne, Nivernois, en Champagne, &c.
     
Concussion
  T. n.f. Volerie, exaction faite par un juge ou un Officier public, qui se fait payer de plus gros droits que ceux qui lui sont attribués ; par un receveur qui fait payer de plus grosses taxes que celles qui lui sont dûes.
     
Confins
  T. n.mpl. Bornes d'un champ, d'une seigneurie, d'un pays.
     
Congéable
  T. adj. Terme de Coutumes, qui se dit d'un domaine dont le possesseur se doit dessaisir à la volonté du Seigneur duquel il est tenu, en lui payant ses méliorations. Il y en a beaucoup de cette sorte en Bretagne.
   
Conquests
  n.mpl. Dans sa signification la plus étendue, bien acquis en commun par plusieurs personnes. Dans l'usage le plus général, les acquêts sont les biens acquis avant la communauté de mariage alors que par conquêts on entend ordinairement ceux qui ont été acquis pendant la communauté.
   
Contrat de mariage
  n.m. Convention par laquelle les futurs époux déterminent leur régime matrimonial. Souvent conclu la veille des noces, après les fiançailles. Sauf exception, le notaire est celui de la famille de l’épouse
     
Contrôle
 

T. n.m. C'est un registre double qu'on tient des expéditions, des actes de Finance & de Justice, pour en assurer davantage la conservation & la vérité. Toutes les quittances de Finances s'enregistrent au Contrôle général. Il se fait un contrôle du payement des rentes de la Ville. Le contrôle des Exploits empêche bien des antidates, des friponneries de Sergens.
On a des Commis aux portes, aux Bureaux, qui tiennent le contrôle, le registre des entrées.
Contrôle, est aussi le droit qu'on paye pour ce contrôle, l'état de celui qui tient ce contrôle. Le contrôle général des Finances est une belle charge. Le contrôle des Exploits est affermé à tant.
Contrôle, se dit aussi de quelques droits & impositions. On paye un droit de contrôle, quand on taxe des dépens. Des contrôles pour des marques de marchandises.

   
Contrôle des actes
  n.m. Créé par une ordonnance de 1654, le contrôle des actes ne concernait qu’une partie des actes notariés et exploits d'huissiers : testaments, substitutions, inventaires judiciaires. En 1705, les actes sous seing-privé entrèrent dans son champ d’application. Ces actes concernent souvent des assemblées familiales ou des autorisations particulières et ne se retrouvent que dans ces registres puisque le notaire n’en possédait pas la minute. Ils précisent la date de l’acte et son analyse, le nom et le lieu d’exercice du notaire, le montant du droit perçu (centième denier) Les contestations relatives au contrôle étaient de la compétence des intendants.
Le contrôle s'appliquait à tous les actes et ses registres, non publics, ils ne pouvaient être communiqués qu'aux parties directement concernées.
Flandre, Hainaut, Artois, Cambrésis, Labourd étaient abonnés au contrôle. L'Alsace en était exempte.
   
Coterie
  T. n.f. C'est un mot qui se trouve dans plusieurs coutumes qui se dit des compagnies & sociétés de villageois demeurans ensemble, pour tenir d'un Seigneur quelques héritages qu'on appelle tenus en coterie, ce qui arrive particulièrement parmi les gens de main-morte.
   
Courratier
  T. n.m. Ce mot se trouve dans plusieurs coutumes. Il veut dire médiateur, entremetteur, sequester.
   

Coutumes

  n.fpl. Usages et pratiques juridiques qui s'appliquaient à tous les domaines de la vie quotidienne et qui avec le temps, ont pris force de loi. On distinguait les pays de droit coutumier et les pays de droit écrit (ou droit romain) les premiers plutôt situés au nord et les seconds au sud. En fait, cette limite n'était pas tout à fait aussi rigide car des pays de droit écrit connaissaient des coutumes (Bordeaux se référait d'abord à la coutume bordelaise, aux coutumes voisines et au droit naturel avant d'en arriver au droit romain) tout comme les provinces du nord de la France se référaient au droit romain en cas de lacunes ou d'obscurité dans une coutume locale. Parfois, c'était la coutume de Paris qui faisait foi.
La rédaction de ces coutumes fut entreprise dès le 13e siècle pour être rendue obligatoire en 1454 mais il fallut attendre le milieu du 16e siècle pour que la tâche fut à peu près réalisée. Bien souvent les rois (Louis XI, Louis XIV....) ont tenté de les uniformiser mais ils se sont généralement laissé décourager par leur masse énorme, leur obscurité et les réticences de certaines provinces peu disposées à modifier leurs usages. Malgré tout, plus de 60 coutumes générales et environ 300 locales furent rédigées au cours de cette période même si l'unification tant espérée n'eut jamais lieu.
   
Coûtumerie
  T. n.m. Terme de coutumes. Dans les coutumes où ce mot se trouve il veut dire la même chose que péageries, c'est-à-dire la levée des péages, des droits qu'on impose.
   

Coutumier

 

T. adj. Le Volume où sont contenues les Coutumes d'une Province, ou le Recueil de toutes les Coutumes de France, tant générales que locales, c'est-à-dire, des lieux particuliers, comme celles de Gisors, Andely, Caën, Bayeux, Vernon, Langres, &c. Le grand Coûtumier de Normandie a été d'abord imprimé & commenté par Guillaume Rouillier d'Alençon en 1539.
On appelle aussi pays coûtumier, le pays qui se régit par la coutume, par opposition au pays de Droit écrit, qui se régit par le Droit Romain, comme le Languedoc, le Lyonnois, &c.

Le Droit commun de la France coûtumière doit servir de loi.
Coûtumier, a signifié aussi autrefois les sujets d'un Seigneur féodal non nobles. Ainsi on a appellé personne coûtumière, vilain coûtumier, homme, femme & fille coûtumière, ceux qu'on a voulu nommer roturiers : & on appelle bourse coûtumière, l'achat que faisoit un roturier d'un héritage noble ou non ; amendes coûtumières, les amendes taxées par la coutume, ou arbitraires
On appelle aussi coûtumiers & coûtumes, les usagers & les usages de bois, pacages ou panages.

   
Crand
  Terme de coutumes. Sureté, assurance. Crand de dettes. Crand semble aussi signifier ce qui est prêté.
   
Cueilleret
  T. n.m. ou cueilloir. Terme de pratique. Etat des cens & rentes dûes & reconnues par les tenanciers d'un seigneur.
     
Curateur
  T. n.m. Celui qui est élu ou nommé pour avoir soin des biens & des affaires d'une personne émancipée ou interdite. En pays de droit écrit après l'âge de 14 ans, on donne un curateur aux mineurs jusques à 25 ans, jusqu'à 14 s'ils ont un tuteur.
 
 

 

Dation en paiement
  T. n.f. Mode d'extinction d'une obligation suivant lequel le débiteur fournit à son créancier une prestation différente de celle primitivement convenue
     
Débail
  T. n.m. Terme de coutumes. Etat d'une femme qui devient libre par la mort de son mari. Débail est opposé à bail. Quand une femme se marie il y a bail, parce qu'elle est en la puissance de son mari, quand le mari meurt, & que la femme survit, il y a débail.
     
Déclaration
  T. n.f. Lettres patentes du Prince, par lesquelles il déclare sa volonté sur l'exécution d'un Edit, ou d'une Ordonnance précédente, pour l'interpréter, la changer, l'augmenter, ou la diminuer. Il y a des Déclarations de François I. sur l'Ordonnance de l'abbréviation des procès. Les Déclarations sont datées du jour qu'elles sont données ; au lieu que les Edits ont seulement la date du mois. Les Déclarations se scellent seulement en cire jaune, & les Edits en cire verte. La Déclaration est fort différente des Edits, Loix, Ordonnances & Constitutions.
     
Décret
 

T. n.m. En termes de Palais, est une sentence ou ordonnance du Juge qui interpose son decret, & son autorité ; mais ce mot ne s'emploie qu'en deux occasions. La première, en matière criminelle, quand un Juge met son ordonnance au bas des informations, qui porte que l'accusé sera tenu de se présenter pour subir l'interrogatoire, comme il arrive quand le cas est léger, ou bien qu'il sera ajourné personnellement, ou bien enfin qu'il sera pris au corps, quand le cas est énorme, & qu'il y échet peine afflictive : ce qui fait qu'il y a trois sortes de decrets en matière criminelle, le decret d'assigné pour être ouï, le decret d'ajournement personnel, & le decret de prise de corps. Un decret de prise de corps, & le decret d'ajournement personnel, emportent interdiction des fonctions de la charge de celui qui est Officier ; mais non pas le decret d'assignation pour être ouï.
La seconde, en matière civile, quand pour purger les hypothèques qui sont sur un héritage vendu en Justice, le Juge déclare que toutes les formalités requises pour y parvenir ont été observées, & adjuge l'héritage franc & quitte au dernier enchérisseur ; & pour cela il y interpose son decret ou autorité. Ainsi un decret en France est un jugement par lequel un héritage est adjugé aux créanciers. On ne peut maintenant acheter sûrement aucune terre, qu'elle n'ait été passée par decret.
Les decrets en matière civile se divisent en decrets forcés & en decrets volontaires : les decrets forcés se font malgré le débiteur, à la diligence des créanciers : les decrets volontaires se font en conséquence d'un contrat de vente, à l'effet de purger les hypothèques, pour la sûreté de l'acheteur.

     
Défaix
  T. n.m. Terme de coutumes. Lieu défendu. Une garenne, un étang qui appartient au seigneur est un défaix.
     
Défensable
  T. n.m. Terme de coutumes. Un lieu défensable est un lieu où il n'est permis qu'à quelques personnes de faire certaines choses, qu'il est défendu à tous autres d'y faire. Par exemple, un bois où il n'est permis qu'au propriétaire de faire paître ses bestiaux est un lieu défensable.
     
Dégan
  T. n.m. Terme de coutumes. Officier établi dans chaque paroisse. Il est parlé des dégans dans quelques coutumes.
     
Deniers patrimoniaux
 

T. n.m. Sont certaines rentes & héritages appartenant aux villes & Communautés, qui servent aussi à l'acquittement des charges de villes, comme les réparations des ponts, ports, entretenement du pavé, des fontaines, les gages des Sécretaires de ville, &c.

     
Déparager
  T.v. Terme de coutume. Déparager une fille, c'est la marier à une personne d'une condition inégale
     
Dépiécer
  T. v. Terme de coutumes & de jurisprudence féodale. Dépiécer un fief signifie démembrer un fief, le mettre en pièces.
   

Dépointement

  Vieille coutume picarde qui empêchait un propriétaire de congédier à volonté un fermier et attribuait à ce dernier un certain droit sur la chose louée.
     
Desrener
  T. v. Terme de coutumes. Nier avec serment quelque chose. Ce mot se trouve dans la coutume de Normandie en plusieurs endroits.
     
Détroy
  T. n.m. Terme de coutumes. Signifie un tribut & une amende ou peine en argent imposée par le juge.
     
Devants
  T. n.mpl. On appelle devants une certaine somme que l'on donne à dépenser par jour à quelques Commensaux, lorsque la Cour va en campagne, & que l'on prend sur la cassette. Quatre Valets de chambre, deux Valets de garde-robe & deux Tapissiers, qui accompagnent les meubles des deux chambres que l'on porte à la suite du Roi, ont chacun un écu par jour à dépenser, que l'on prend sur la cassette, & qu'on appelle les devants. Les Maréchaux de logis qui accompagnent le Roi quand la Cour marche, ont cent sols à dépenser par jour, qu'ils appellent aussi pour leurs devants.
     
Dévêtissement
 

T. n.m. Terme de Jurisprudence. Action de se démettre, de se dépouiller de son bien. La démission est un dévêtissement général que les pères & mères font de tous leurs biens en faveur de leurs enfans.

     
Dex
  T. n.m. Terme de coutumes. Ce mot est en usage à Toulouse. Il paroît par le texte des auterus qui l'emploient qu'il signifie limites, étendue, district, jurisdiction. Le dex de Toulouse.
     
Dommage
  T. n.m. En termes de Jurisprudence, signifie plus particulièrement le dégât que font les bestiaux dans des prez, des blez, & autres héritages. On a saisi les boeufs qui ont été trouvés en dommage, il faut estimer le dommage.
     
Domenger
  T. n.m. Terme de coutume, usité sur-tout en Gascogne & en Béarn. Gentilhomme. Les anciens actes latins distinguent les nobles de Gascogne & de Béarn en milites & domicellos, c'est-à-dire en chevaliers & domengers
     
Donation
 

T. n.f. C'est en général une cession entre des particuliers faite par pure libératité, & sans contrainte ; c'est plus particulièrement un contrat, un acte public par lequel un homme transmet à un autre la propriété, ou l'usufruit de tout, ou d'une partie de ses biens. Une donation entre vifs, c'est une donation qu'on fait en pleine santé. Elle est irrévocable, c'est ce qui la distingue spécialement de la donation à cause de mort. Une donation à cause de mort, c'est celle qui se fait par un testament, ou par un acte passé par un malade. Il est quelquefois assez difficile de distinguer la donation à cause de mort, de la donation entre vifs. Car il ne suffit pas qu'il soit fait mention de la mort dans une donation, pour constituer une donation à cause de mort. S'il en est fait mention dans le dispositif & dans l'exécution, alors c'est une donation à cause de mort. Mais s'il est seulement parlé de mort pour l'exécution, c'est une donation entre vifs. Ainsi le caractère d'une donation à cause de mort, c'est d'être perpétuellement révocable, & de n'être exécutée qu'après la mort du donateur, ensorte qu'il peut toujours disposer de la chose donnée. Par le Droit Civil les donations à cause de mort, & les donations entra vifs, étoient conçues dans les mêmes termes : il n'y avoit que cette différence, que la première étoit révocable, & la seconde ne l'étoit point. Mais par le Droit Coutumier les donations à cause de mort doivent être revêtues de toutes les formalités des testamens. Les donations entre vifs sont sujettes à l'insinuation dans les quatre mois par les Ordonnances. L'acceptation est de l'essence de la donation entre vifs : elle est nulle sans cette formalité.
Une donation, pour être valide, parfaite & accomplie, suppose la capacité dans le Donateur & dans le Donataire, & requiert le consentement, l'acceptation, l'insinuation & la tradition.

     
Dossage
  T. n.m C'est un droit & un tribut qui se levoit en argent.
   
Dot
 

T. n.f. Il faut toujours prononcer le t. Somme de deniers assignés à une fille, quand on la pourvoit, soit par mariage, soit par entrée en Religion. A l'égard du mariage, c'est plus particulièrement ce qui est donné au mari par la femme, ou par quelque autre personne que ce soit, pour en avoir l'usufruit pendant le mariage, afin d'en supporter plus aisément les charges. En Normandie la dot d'une femme est assurée, elle est inaliénable. En pays de Droit écrit il y a un augment de dot que donne le mari, qui répond au préciput qu'on donne ailleurs. La dot a par tout de grands priviléges. La dot est préférable au douaire
En France la dot des personnes qui entrent dans les Monastères pour y faire profession de la vie religieuse, est réglée par l'Ordonnance du Roi du 28. Avril 1693. La dot qu'on donne pour entrer dans les Monastères des Carmelites, des Filles de Sainte Marie, des Urselines, & autres qui ne sont pas fondés, & qui sont établis depuis 1600. en vertu de Lettres patentes registrées aux Parlemens, tient lieu de la pension viagère qu'il est permis d'exiger de celles qui entrent dans ces Monastères ; & cette dot ne doit pas excéder la somme de huit mille livres dans les villes où il y a Parlement, & celle de six mille livres ailleurs.

   
Douaire
 

T. n.m. Biens que le mari assigne à sa femme en se mariant, pour en jouïr par usufruit pendant sa viduité, & en laisser la propriété à ses enfans. Usufruit d'une certaine portion des biens du mari, que la femme doit prendre quand elle suivit. C'est le prix & la récompense de la pudeur. Ce que l'on appelle douaire en pays coutumier, est la même chose que l'augment de dot du Droit Civil. Car le Droit Romain ignoroit ce que nous appellons douaire ; mais dans les Provinces de Droit écrit l'augment ou l'accroissement de dot revient au même. Par diverses Ordonnances du Roi le douaire se gagne au coucher. Il y a des usages différens en cette matière ; & en quelques lieux le douaire est dû après la célébration du mariage, quand même le mari mourroit avant la consommation.
Le douaire préfix, est celui qui consiste en une certaine rente, ou somme d'argent, ou en quelque terre, ou héritage affecté au douaire. Douaire coutumier, est la moitié de tous les biens qu'a le mari le jour de son mariage, lequel a lieu quand on n'a point stipulé de douaire préfix. En Normandie c'est le tiers en usufruit. Il y a des femmes qui font du mariage un commerce d'intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, & pour s'enrichir de la dépouille de leurs maris.

   
Droit commun
  Règles juridiques générales à l'exception des privilèges
   
Droit coutumier
  Règles juridiques du nord de la France, même si dès 1453, le roi avait décidé la rédaction de ces coutumes les transformant ainsi en droit écrit.
   
Droit écrit
  Le sud du royaume, pays de droit écrit a toujours conservé le régime du droit romain. Nul ne contestait son autorité même si de rares coutumes subsistaient en quelques endroits.
Réciproquement, en pays coutumier il était parfois nécessaire de se référer au droit romain lorsque les coutumes restaient silencieuses.
     
Droit honorifique
  T. n.m. Sont les honneurs, les prééminences qui appartiennent aux Seigneurs, aux Patrons, aux Fondateurs & Donateurs des Eglises.
     
Droiturier
  T.adj. En termes de Coutumes, se dit d'un Seigneur qui a des vassaux qui relèvent de lui, & lui payent les droits pour leur fief.
   
Drouilles
  T. n.pl. Ce mot se trouve en quelques coutumes & signifie des étrennes ou des présens qu'on donne au juge au delà du prix d'une vente.
   
Echenal
  T. n.m. En quelques endroits on dit écheneau & dans quelques coutumes on trouve échenez. Ces trois mots signifient la même chose, qui est une gouttière de bois pour recevoir l'eau qui découle de dessus les toits & empêche qu'elle ne tombe au pied du mur ou sur le fonds des voisins. Ces trois mots viennent de chêne parce que ces sortes de gouttières sont faites de bois de chêne.
     
Echoite
 

T. n.f. Terme de Coutumes, qui signifie succession collatérale. De Beaumanoir dit que l'eschoite si est quant hiretage descent du costé par défaute de che que chil qui muert n'a nus enfans, ne nul qui de ses enfans soit issus, si que ses hiretages eschoient à son plus prochain parent.

   

Edit

  T. n.m. Lettre de Chancellerie que le Roi signe, & fait sceller pour servir de loi à ses sujets. Les Edits contiennent quelquefois des loix & des règlemens, comme l'Edit de Melun des secondes nôces, l'Edit des duels, du règlement des monnoies. Quelquefois des créations d'Offices, des établissemens de droits, des créations de rentes, &c. Quelquefois des articles de pacification, comme l'Edit de Nantes. Les Edits & Déclarations du Roi se vérifient dans les Compagnies Souveraines, & s'exécutent par provision. Les Edits se scellent en cire verte, pour marquer par cette couleur qu'ils sont perpétuels & irrévocables de leur nature ; au lieu que les autres lettres qui s'expédient dans la Chancellerie, des Paréatis, des Privilèges personnels, des committimus, &c. sont scellées en cire jaune ; & tout ce qui s'expédie pour le Dauphiné, en cire rouge avec un sceau particulier. Les Edits n'ont point de date du jour, mais seulement du mois où ils ont été donnés.
     
Effoueil
  T. n.m. ou effouil. Terme de coutumes. C'est le profit qui provient du bétail, comme le lait, la laine, &c.
     
Emoluments
  T. n.m. Terme de pratique qui se dit des profits qu'on tire journellement d'une charge.
     
Emparager
  T. v. Mettre dans un rang égal à celui qu'on a. On disoit autrefois, emparager une fille pour dire la marier noblement & sans dérogeance.
   
Emphytéose
  T. n.f. Terme de Palais. Bail d'héritages à perpétuité, ou à longues années, à charge de les cultiver, de les améliorer, & d'en faire un certain revenu. L'emphytéose est différente de la vente, en ce qu'elle ne transfère que le domaine utile, & non pas la propriété. L'emphytéose étoit d'abord temporelle chez les Romains, & ensuite elle fut perpétuelle. Les emphytéoses sont des baux au-dessus de dix ans jusqu'à 99 ans souvent pratiqués en Languedoc et Provence..
     
Encan
  T. n.m. Vente publique de meubles, qui se fait par autorité de Justice, & par un Sergent, qui les adjuge au plus offrant & dernier encherisseur. Les meubles vendus à l'encan ne se peuvent révendiquer, après les huit jours de recousse.
Ces ventes s'appelloient autrefois inquans ; & il y a apparence, à ce que quelques-uns disent, que ce mot vient de in quantum, combien.
     
Encourement
  T. n.m. Terme de coutumes. C'est la peine que nous encourons par notre faute.
   
Enregistrement des actes
  n.m. Procédé destiné à garantir les actes privés. L'ancien régime avait instauré :
* l'insinuation ( 1539)
* le contrôle (1581)
Les actes royaux étaient enregistrés par le Parlement et autres cours souveraines.
     
Entiercer
  T. n.m. Terme de coutumes. C'est mettre une chose mobiliaire en main tierce.
     
Entrage
  T. n.m. Terme de coutumes. Ce mot veut dire entrée, commencement de jouissance. Dans quelques provinces celui auquel a été fait un bail, doit payer pour son entrage quelques deniers au bailleur.
     
Entrecours
  T. n.m. Terme de Coutumes. Traité entre deux Seigneurs, en vertu duquel les sujets de chacun d'eux peuvent aller s'établir sur les terres de l'autre. Il y avoit autrefois entrecours entre les Comtes de Champagne & les Seigneurs de Bar.
     
Entrejou
  T. n.m. Ce mot se trouve dans quelques Coutumes, & signifie Espace pour donner cours à l'eau. On permet aux particuliers de faire des moulins sur les rivières non navigables, pourvû qu'il y ait sault & entrejou.
     
Entreval
  T. n.m. Terme de coutumes. Espace qui est entre deux maisons.
     
Epice
 

T. n.m. Épices, s'est dit particulièrement autrefois du sucre, des dragées & des confitures qu'on donnoit en présent aux Juges, quand ils avoient fait gagner un procès, & cela par pure gratification. Depuis ce présent a été converti en taxe pécuniaire.
Ces sortes de présens qu'on faisoit aux Juges s'appelloient épices, parce qu'avant la découverte des Indes on confisoit les fruits, & on faisoit les dragées avec des épiceries, & non pas avec du sucre, qui étoit fort rare en ce temps-là. La libéralité volontaire des dragées & confitures, fut tournée en nécessité, & changée en argent. On en trouve le commencement dès l'an 1369. On demande encore le vin & les épices à la fin des repas qui se font dans les écoles de Théologie & de Médecine, de quelques Universités.
Épices, aujourd'hui se dit au Palais des salaires que les Juges se taxent en argent au bas des jugemens, pour leur peine d'avoir travaillé au rapport & à la visitation des procès par écrit. Au commencement il n'y avoit que les Juges pédanées à qui on donnoit des épices, parce qu'ils n'avoient point de gages, les épices n'entroient point en taxe. Celui qui gagne son procès paye les épices. On donne maintenant un exécutoire pour le remboursement des épices. On paye les épices en écus quarts de trois livres quatre sols.

   
Epingles
 

T. n.fpl. Présent qu'on fait aux filles, ou aux femmes, lorsqu'elles ont rendu quelque service, ou qu'on achete quelque chose où elles ont part, pour leur tenir lieu de ce qu'on appelle entre les hommes pot de vin. On donne les épingles aux servantes de ceux chez qui on loge. Quand on achete quelque chose du mari, on stipule que la femme aura tant pour ses épingles. Le mot d'épingles en ce sens n'a point de singulier.

     
Esquiers
  T. Terme de coutumes. L'endroit des clochers selon quelques coutumes & selon d'autres, l'endroit d'un clocher à l'autre.
     
Estrayer
 

T. v. Terme de Jurisprudence qui n'est plus en usage. Biens estrayers, sont biens étrangers dévolus au fisc. Dans la suite on a appellé de ce nom toutes sortes de biens confisqués, toute sorte de confiscation.

     
Eteinte de chandelle
  T. n.m. Terme de Coutumes. Cette expression se dit de certains baux qui s'appellent baux à éteinte de chandelle, parce que l'adjudication des héritages, & la conclusion du bail, se fait pendant qu'un fort petit bout de chandelle qu'on a allumé se consume. Les Fermes du Roi s'adjugent à éteinte de chandelle ; on dit aussi à chandelle éteinte ; & c'est de là qu'est venu à éteinte de chandelle. On a fait un nom substantif du participe éteinte.
     
Etrousser
  T. v. Adjuger en justice. Il s'est fait étrousser cette maison, ce loyer, ces fruits à prix raisonnable.
     
Evocation
  T. n.f. Récusation d'un tribunal, pour faire renvoyer le jugement d'un procès dans un autre Parlement, ou une autre Jurisdiction. On fait des évocations d'un Parlement à un autre, à cause des parentés & alliances. Au Parlement de Paris il faut dix parens au troisième degré : & huit seulement si l'une des parties est membre du Parlement. A l'égard des Parlemens de Toulouse, Bourdeaux & Rouen, il en faut six ; & cinq si l'une des parties est du Corps du Parlement. Pour les autres Parlemens il en faut quatre, & trois seulement si l'une des parties est du Parlement. L'évocation se fait aussi d'une Chambre à l'autre dans un même Parlement, lorsque l'une des parties est Président, ou Conseiller dans la Chambre où le procès est pendant. On le peut encore, lorsque l'une des parties a son père, ou son fils, ou son gendre, ou son beau-frère, ou son oncle, ou son neveu, ou son cousin germain dans une Chambre. Alors on peut demander le renvoi dans une autre Chambre.
     
Exiguer
  T. v. Terme de coutumes qui signifie faire le partage des bêtes baillées à moitié, ou à chepteil
   
Expédition
 

T. n.f. Lettres & actes qu'on délivre en Justice, soit en original, ou en copie. Ce Secrétaire m'a rendu toutes mes expéditions, m'a fait tant payer pour le sceau & l'expédition de mes lettres. Je ne veux point ce contrat en forme, je n'en veux qu'une simple expédition en papier. Synonyme de grosse.

     
Faisance
 

T. n.m. est un terme dont on se sert dans la plûpart des baux des terres & biens de la campagne, qui se dit des charges & obligations à quoi un Fermier s'oblige au-delà du prix de son bail, comme de faire quelques réparations, de faire dire des Messes, acquitter des rentes, donner quelques poulets, beurre, chanvre, ou autres menues denrées, sans déduction du prix de sa ferme. Ce mot dans les vieux titres signifioit corvée.
Faisance, signifioit autrefois Date ou facture, la marque du lieu, du jour & du tems auquel un Acte a été fait, & qui se met à la fin de l'Acte.

     
Féage
  T. n.m. Terme de coutume. C'est l'héritage qui se tient en fief. Ainsi on dit lieu & féage noble, pur féage ou noble fief. Bailler à féage ou afféager.
     
Fenêtrage
  T. n.m. en termes de Coutumes, signifie, Droit de faire ou d'avoir des fenêtres, ce qui s'entend en deux manières, ou des fenêtres ; c'est-à-dire, des ouvertures qu'on fait dans les bois, afin d'y tendre des filets pour prendre des bécasses qui passent le matin & le soir dans ces fenêtres ; ou des ouvertures, fenêtres ou boutiques qu'on fait sur la rue pour y exposer des marchandises en vente. Le mot de fenêtrage se trouve en ce dernier sens dans les livres des Cens & Coutumes de la ville de Chartres qui est à la Chambre des Comptes.
     
Fenison
  T. n.f. Terme de Coutumes. C'est le temps où il est défendu de mener les bêtes dans les prés, le temps où les prés sont défensables à l'égard de toutes sortes de bêtes. La fenison dure toute l'année pour les porcs, parce qu'ils gâtent le fonds en fouillant ; mais pour les autres bêtes, elle commence à la Notre-Dame de Mars, & dure jusqu'à ce que les prés soient fauchés, ou que le regain soit coupé & enlevé ; durant ce temps-là on dit que les prés sont en fenison.
   
Fermage
  T. n.m. Le prix qu'on a promis de payer pour un droit, ou un héritage appartenant à autrui, qu'on s'est chargé de recueillir, ou de faire valoir.
   
Fermier
 

T. n.m. Celui ou celle qui prend à ferme ou quelques droits, ou des terres, & qui en jouit en payant le prix convenu. Les Fermiers généraux des Aides sont gens riches. La fermière d'une métairie. Un fermier judiciaire, est celui à qui l'on a adjugé la jouissance des biens saisis en Justice, & qui a un bail judiciaire

     

Fidéicommis

 

T. n.m. Terme de Jurisprudence. Institution d'héritier, ou legs fait à quelqu'un, à la charge de remettre la succession ou le legs à une autre personne, suivant l'intention du Testateur. Hérédité laissée en confidence à quelqu'un pour la faire passer à un autre.

     
Fidéjusseur
 

T. n.m. Terme de Palais, qui signifie ce qu'on nomme aujourd'hui Caution. C'est celui qui s'oblige pour autrui, & qui garantit le payement de la somme principale.

     
Fief
 

T. n.m. Terre, Seigneurie, ou droits qu'on tient d'un Seigneur dominant à la charge de foi & hommage, ou de quelques redevances.

     
Finaige
  T. n.m. Terme de Coutumes. Borne, limite, étendue de jurisdiction d'un canton, d'un territoire. Quelquefois finaige se prend pour paroisse, etendue de paroisse.
     
Forjurement
  T. n.m. Terme de coutumes. Abandon du pays, retraite hors de son pays
   
Four banal
 

Propriété du seigneur souvent affermée à des boulangers appelés "fourniers".

     
Franc-bord
  T. n.m. C'est l'étendue de terre franche qui est sur le bord d'une rivière ou d'un canal
     
Franc-bourgeois
 

T. n.m. En termes de Coutumes, s'est dit des habitans d'une Seigneurie, qui étoient exempts de certaines redevances envers leur Seigneur, mais qui étoient obligés en plusieurs lieux d'aller à leur chasses, de pêcher les étangs, ou de contribuer entre eux pour faire les frais des jugemens criminels, quand il n'y avoit point de partie civile, à la décharge du Seigneur.

     
Franquiême
  T. n.m. Terme de coutumes. Privilège, franchise, exemption de droits, de charges.
   

Frèche

 

n.m. Terme en usage dans l'Anjou pour désigner des rentes solidaires, les plus détestées de toutes car elles entraînaient constamment des difficultés entre "confrécheurs".

   
Frérèche
  n.f. Communauté qui rassemblait une famille au sens large du terme (parents, enfants, frères, soeurs, cousins....) ou une association contractuelle d'individus vivant sous le même toit avec pour objectif de tirer leurs moyens de subsistance d'une exploitation agricole.
     
Froqueur
 

T. n.m. Terme de Coutumes. Il signifie celui qui répare les chemins rompus.

     
Gage intermédiaire
 

Terme de Finance. Ceux qui sont dûs au Roi, depuis le jour du décès d'un Officier, jusqu'au jour de la réception du nouveau pourvû. Le Roi accorde ordinairement les gages intermédiaires à la veuve ou aux héritiers du défunt, pourvû qu'ils aient la précaution de les demander dans les six mois.

     
Gagerie
  T. n.f. Terme de Palais. C'est une simple saisie & arrêt de meubles qu'on fait pour assurance d'une dette procédant d'une promesse non reconnue, ou pour des loyers. Il est permis par la Coutume de Paris au propriétaire d'une maison de se pourvoir même sans bail, par simple gagerie sur les meubles de ses locataires pour sureté de ses loyers, au titre des arrêts, éxécutions & gageries. Cette saisie se fait sans transporter les meubles hors de la maison.
     
Gagnerie
  T. n.m. Terme de coutumes. Toute sorte de biens provenant de la terre.
     
Gain
  T. n.m. Terme de Droit. Est une somme que le mari promet à sa femme outre sa dot, au cas qu'il prédécéde, ce qu'on appelle proprement augment de dot. La femme promet aussi réciproquement quelque chose au mari.
     
Garantage
  T. n.m. Terme de coutumes. On le trouve au lieu du mot de garantie, il signifie la même chose, c'est-à-dire assurance qu'on donne d'une chose.
     
Gardiage
  T. n.m. Terme de coutumes. Gardiage de Toulouse, c'est la même chose que le dex, la messagerie ou viguerie de Toulouse.
     
Garnissement
  T. n.m. Ce mot dans quelques coutumes veut dire remboursement
     
Gaugier
  T. v. Terme de coutumes. Mesurer, jauger.
     
Gayve
  T. adj. Terme de la Coutume de Normandie, où on appelle choses gayves, les Épaves, les choses égarées, délaissées, abandonnées, qu'aucun ne reclame pour siennes. On disoit autrefois gayver, pour dire, Délaisser.
     
Gendrage
  T. n.m. Terme de coutumes. Par ce mot on entend le droit que les Seigneurs de quelques lieux ont usurpé & qu'ils prennent à raison de l'argent que portent les nouveaux mariés quand ils vont loger chez leurs beaux-parents.
     
Greffier
 

T. n.m. Officier qui tient un Greffe, qui garde les depôts des actes de Justice, qui en délivre les expéditions. Le Greffier en chef, est celui qui signe les expéditions des arrêts, sentences, & autres actes.

     

Grosse

 

T. n.f. Copie originale d'un acte judiciaire ou notarié destinée à être remise au client, écrite lisiblement & sans abréviations. Synonyme d'expédition.

     
Grossoyer
  T. v. Mettre en grosse quelque acte ou procédure de Justice. Le Clerc d'un Avocat a cinq sols par rôle pour grossoyer des écritures. Un Sécretaire de Conseiller pour grossoyer un procès verbal. Un Notaire grossoye une obligation, un contrat, tantôt en parchemin, quand on les veut faire éxécuter ; tantôt en papier, quand on n'en veut que produire une expédition.
   
Guignot
 

T. n.m. C'est un mot Bourguignon qui signifie le présent que font les parrains & les marraines à leurs filleuls & filleules pour étrennes le premier jour de l'an après leur baptême. En Champagne on l'appelle Cugnot, qui pourroit bien venir de Cunae, berceau.

     
Habilitation
  T. n.f. Terme de Jurisprudence. Espéce d'émancipation. Comme en Provence le mariage n'émancipe pas les enfans de famille, on insère dans les Contrats de mariage une clause qu'on appelle d'Habilitation : elle rend l'enfant habile à faire toute sorte de Contrats, & à acquérir pour lui-même ; mais il n'acquiert pas la faculté de tester : c'est en quoi elle diffère de l'émancipation.
   
Habout
  T. n.m. Terme de coutumes. Les habouts sont les tenans & aboutissans, les bornes & limites des fonds & héritages
     
Harneix
  T. n.m. Terme de Coutumes. Dans quelques pays on appelle harneix les meubles destinés à l'usage des personnes de certaine profession, comme les armes pour un Chevalier, les outils pour un Artisan, les livres pour un Docteur.
   

Haro

 

T. n.m. Terme de la Coutume de Normandie. C'est un cri qu'on fait en Normandie, pour réclamer le secours de la Justice, lorsqu'on trouve sa partie, & qu'on la veut mener devant le Juge, car alors elle est obligée de suivre celui qui a crié haro sur elle, & l'un & l'autre demeurent en prison, ou sont tenus de bailler caution. Le haro est interjetté non seulement pour crime, mais aussi pour l'introduction de tous procès, même en matière bénéficiale, tant pour meuble que pour héritage ; & les parties sont tenues de donner respectivement caution, l'une de poursuivre, l'autre de défendre le haro, après quoi la chose est séquestrée, & le jugement emporte l'amende, comme il est porté dans la Coutume de Normandie, art. 54. &;suiv. Le haro avoit autrefois tant de pouvoir, qu'un pauvre homme de la ville de Caën, nommé Asselin, arrêta, dit-on, en vertu du haro, la pompe funébre de Guillaume le Conquérant, jusqu'à ce qu'Henri son fils lui eût payé la valeur des héritages qui lui appartenoient, sur lesquels il avoit fait bâtir la Chapelle où il fut enterré, comme on voit dans la vieille Chronique de Normandie.

     
Hayer
 

T. v. Terme de Coutumes. Dans la nouvelle Coutume de Bretagne, ce mot signifie mettre une terre en défense. Dans la Coutume de Franche-Comté, il signifie chasser.

     
Herbaux
 

T. n.mpl. Terme de Coutumes. Devoirs & charges dûes sur les heritages. Dans la Coutume nouvelle de Poitou les herbaux, que l'ancienne Coutume de la même Province appelle arbaux, sont les devoirs tant d'hommes que de bêtes qui sont dûs au Seigneur.

     
Herbergage
  T. n.m. Terme de coutumes. Se dit quand un vassal ou autre sujet, selon la nature de son tenement doit avoir & tenir manoir & bâtimens.
     
Immatricule
  T. n.m. Enregistrement qu'on fait du nom de quelqu'un dans quelque registre public, comme celui d'un rentier de l'Hôtel de ville sur le registre des Payeurs, quand la rente change de propriétaire. On paye un écu au Commis des Payeurs pour le droit d'immatricule pour chaque rente. On le dit aussi de l'enregistrement qu'on fait du nom d'un Avocat, ou Officier, quand il est reçu, ou lorsqu'il fait le serment, dans les registres de la compagnie où on le reçoit. Cet Avocat a levé son immatricule, l'acte de sa prestation de serment.
     
Immondices
  T. n.fpl. Grosses ordures. Quand les rivières débordent, elles emportent toutes les immondices de la campagne, des égouts. Les Boueurs sont établis pour ôter les immondices des rues. Les Seigneurs sont obligés de fournir de la terre pour faire une voirie, où on porte les immondices de la ville.
     
Impubère
 
T. n.m. Terme de Droit, qui se dit des enfans qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire, l'âge de 14 ans pour les garçons, & de 12 pour les filles. Un impubère ne peut êtré émancipé, il est toujours sous la puissance d'un tuteur, il ne peut faire Testament. Un impubère ne peut être accusé, ni puni en Justice. Les impubères ne sont point admis à déposer en Justice. Le serment des impubères est nul en Justice. Un Official ne sauroient connoître du mariage des impubères si l'un d'eux est mort avant la puberté.
     
Indivis
  T. adj. Qui doit être partagé, & qui ne l'est pas encore. Ces terres sont communes & indivises. Notre substitution est conçue en un article indivis.
     
Infame
  T. adj. Terme de Droit. Qui est sans honneur, qui ne mérite aucune estime dans le monde. Il y a des infames de droit, tels que sont ceux qui sont notés par les loix, ou par des jugemens publics ; d'autres qui sont infames de fait, qui éxercent une profession honteuse, ou qui n'est point pratiquée parmi les honnêtes gens, comme celle de Charlatan, de Comédien, de Bourreau, de Questionnaire. En France, tous ceux qui sont condamnés pour crimes, sont infames.
   
Insinuation
  T.n.f. Publication, & enregistrement d'un acte dans la Jurisdiction, & dans les registres publics. Le Greffe des Insinuations du Châtelet est établi pour les affaires seculières, les donations & les substitutions. Toutes donations, excepté les donations à cause de mort, sont sujettes à insinuation. Par l'Ordonnance de Moulins l'insinuation doit être faite dans le quatrième mois du jour de la donation, aux Greffes des Bailliages ou Sénéchaussées, où les biens donnés sont situés. Voyez l'Ord. de 1612. Après l'insinuation les donations sont irrévocables. L'insinuation n'est pourtant pas nécessaire à l'égard du Donateur, mais elle est essentielle à l'égard des Créanciers, ou des Héritiers du Donateur.

(Contrairement à ceux du contrôle, les registres d'insinuation étaient publics. Les contrats de ventes et autres actes transférant la propriété de biens immeubles devaient être à la fois insinués et contrôlés. Le contrôle s'effectuait avant l'insinuation. Le centième denier est la taxe relative à l'insinuation.
L'Alsace était exempte des droits d'insinuation tandis que la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et l'Artois y étaient abonnés).
     
Institoire
  T. n.m. Terme de Marchand. Action qui est donnée contre le maître, pour raison de ce qui s'est fait en son nom par le Commis. Ce mot vient du latin institor, Facteur, c'est-à-dire, celui qui est préposé pour aider un Marchand dans son Commerce. Comme celui qui en commet un autre pour ses affaires, répond de l'administration, cela a fait nommer institoire l'action qui est permise contre lui. C'est par la même raison que l'on appelle Institrix, la femme d'un Marchand, parce qu'elle ne lui sert que de Commis, quand elle n'est pas Marchande publique.
   
Intestat
  Qui n'a pas fait de testament
   

Inventaire après décès

 

n.m. Liste des biens d'un défunt en vue de sa succession surtout établi lorsqu’il y a des héritiers mineurs

     
Item
  adv. Terme de pratique dont on se sert pour distinguer les articles d'un inventaire, d'un compte.
     
Joannée
  T. n.f. On appelle ainsi en Touraine les feux de la St Jean. De Joannata, formé de Joannes, & qui a été dit premiérement des feux de la St Jean, & ensuite de tous les autres feux de joie
     
Judicature
  T. n.f. Profession de ceux qui servent à rendre la Justice. La Judicature est une espèce de Sacerdoce. Fl. Il n'y a guère qu'en France où l'on vende les Offices de Judicature. Cet homme a quitté l'épée pour se mettre dans la Judicature. Les Offices de Greffiers, de Procureurs, de Notaires, & tous autres qui vivent de procès, sont réputés Offices de Judicature. On a dit aussi judicature, pour l'étendue de la Jurisdiction, ou ressort d'un Juge.
     
Jurée
  T. n.f. Terme de coutumes. Droit de jurée ; est un droit qui se doit pour la jurisdiction & connoissance des causes. Bourgeois de Jurée, hommes, femmes de jurée, sont des Bourgeois, des hommes, des femmes, qui doivent au Roi, ou au Seigneur haut-justicier, un certain droit, à savoir, par an six deniers pour livre des meubles, & deux deniers des immeubles, s'il n'y a abonage.
Payer la jurée. Ceux qui la lèvent sont exposés à bien des malédictions.
     
Justicement
  T. n.m. Dans la coutume de Normandie ce mot signifie effet & éxécution de justice.
     
Landgrave
  T. n.m. Prince ou Seigneur Allemand d'une Seigneurie qu'on appelle Landgraviat. Le Landgrave de Hesse.
Ce mot vient de land, qui signifie terre, & Grav, qui signifioit Juge ; ce que les Latins appelloient Comes, & ce qu'en Normandie on appelle encore Vicomte, parce qu'autrefois la Justice étoit rendue à la Cour par ces Juges qui accompagnoient toujours l'Empereur.
     
Late
  T. n.f. Terme de coutumes. C'est en Provence une sorte d'amende pécuniaire. Il y a une late simple, & late triple : la late simple est de neuf deniers, la triple est de vingt-sept. La late simple est la même chose que l'érame, l'arrame, ou l'adras. Celui qui exige cette amende est appelé latier.
   

Légataire

 

Celui à qui un testateur a fait un legs

   
Légitime
 

T. n.f. Droit que la loi donne aux enfans seulement sur les biens de leur père & mère, & qui leur est acquis ; en sorte qu'on ne les en peut priver par une disposition contraire. C'est une portion privilégiée, & consacrée par la nature. La légitime des enfans, selon la Coutume de Paris, est la moitié de ce que chacun auroit eu ab intestat. En Normandie, c'est le tiers des biens dont le père étoit saisi au temps de son mariage. En Droit, c'est tantôt le tiers, tantôt la moitié, selon le nombre des enfans. Quand il y a plus de quatre enfans, c'est la moitié & le tiers, s'il n'y en a que quatre, & au-dessous.

     
Lettre patente
 

T. n.fpl. Sont des Lettres du Roi scellées du grand sceau, qui servent de titre pour la concession de quelque octroi, grace, privilège de quelque établissement. Elles doivent être signées en commandement d'un Sécretaire d'État, & vérifiées au Parlement. Ce que sont les Édits pour le public, les Patentes le sont à l'égard des particuliers. On ne peut faire un établissement de Communauté sans Lettres Patentes. Il faut des Lettres Patentes pour l'érection d'une terre en Marquisat, en Comté, pour changer le nom d'une Seigneurie. Les Lettres Patentes se disent par opposition à Lettres de cachet, parce qu'on les délivre toutes ouvertes, Le mot de patan, en langage Celtique ou Bas-Breton, signifie visible.

     
Libellance
  T. n.m. Terme de Coutumes. Ce mot ne se trouve point seul, il est joint à celui de Clerc. Clerc & Libellance du Bailliage, ou de la Justice, c'est dans la Franche-Comté la même chose que Greffier.
Ce mot vient apparemment de celui de libellus, parce que les Greffiers gardent les titres, les registres, les papiers.
     
Libération
  T. n.f. Terme de Jurisprudence. C'est la décharge d'une dette, d'une servitude. On légue souvent par testament à un débiteur la libération de ce qu'il doit au Testateur. J'ai obtenu la libération de cette servitude, de cette charge qui étoit sur ma terre, moyennant une telle somme. La libération de l'État, c'est le payement des dettes de l'État.
     
Licitation
  T. n.f. Action qu'on poursuit contre des copropriétaires d'un héritage possédé par indivis, afin que la propriété en appartienne à un seul, en remboursant ou dédommageant les autres ; ou afin que chacun obtienne la part qui lui appartient en son juste prix & valeur, suivant qu'il sera estimé ou enchéri en Justice. La licitation se peut faire à l'amiable sur des estimations faites par Experts convenus, ou à la rigueur en Justice par des enchères, & une adjudication dans les formes.
   

Lies et passeries

 

Convention conclue dans les Pyrénées entre les habitants de chaque côté d'une vallée pour régler l'usage des pâturages, eaux, bois, assurer la paix (même en cas de guerre franco-espagnole), commercer en fréquentant foires et marchés.

     
Lige
  T. adj. Vassal qui tient une certaine sorte de fief, qui le lie envers son Seigneur dominant d'une obligation plus étroite que les autres. Ce mot vient d'une cérémonie qu'on faisoit en rendant la foi & hommage, de lier le pouce au Vassal, ou de lui serrer les mains dans celles du Seigneur, pour montrer qu'il étoit lié par son serment de fidélité
Lige-étage. Terme de coutume. C'est un devoir des vassaux à l'égard de leur Seigneur. Ce devoir est une obligation qu'ont les vassaux de demeurer, de résider dans la terre de leur Seigneur pour garder son château en temps de guerre, pour défendre sa personne, pour lui rendre d'autres devoirs.
     
Ligence
  T. n.f. Qualité d'un fief qu'on tient nuement & sans moyen d'un Seigneur, par le moyen de quoi on devient son homme lige. Tenue à ligence, veut dire la tenue d'un fief qu'on tient ligement & sans moyen. Ligence signifie aussi un devoir des vassaux à l'égard du Seigneur au château duquel ils sont obligés de faire la garde en temps de guerre. Fief de ligence est un fief auquel ce devoir est attaché.
     
Ligue
  T. n.f. Union ; traité de confédération entre des Princes, ou des États, pour attaquer un ennemi commun, ou s'en défendre, quand ils ont le même intérêt de Religion, ou d'État. Il y a eu plusieurs Ligues saintes faites par les Princes Chrétiens contre les Sarrasins & les Infidèles, qu'on a appellées Croisades. Il y a eu Ligue offensive & défensive entre l'Empereur & le Roi d'Espagne. Il y a maintenant une pareille ligue entre la France & l'Espagne. La ligue d'Augsbourg, ou triple alliance. Il y a eu aussi des Ligues odieuses de sujets révoltés contre leurs Princes, comme dans les guerres de la Ligue sous Henri III. Quand nous disons simplement & absolument la Ligue, c'est celle-là que nous entendons ; elle dura depuis 1576, jusqu'en 1593 qu'Henri IV. fit abjuration. Elle se nomma Maimbourg a écrit l'histoire de la Ligue.
La Ligue des Provinces-Unies des Pays-Bas fut causée par la cruauté des Gouverneurs.
     
Location
  T. n.m. Terme de Jurisprudence. Action par laquelle on donne à ferme. La location & conduction sont des termes relatifs, qui se disent tant de l'action de celui qui loue, que de celui qui prend à loyer. La location tacite se fait lorsque le locataire demeure après le temps du bail expiré : elle est présumée faite encore pour un an aux mêmes conditions. Ce mot n'est en usage qu'au Palais.
     
Lotizé
  T. adj. Terme de Coutumes. Parti, partagé, divisé en lots, par lots
     
Louage
  T. n.m. Action par laquelle on loue une chose. J'ai fait aujourd'hui le louage de ma maison. Il signifie aussi l'acte, le contrat par lequel on loue, l'instrument par lequel une ou plusieurs personnes donnent à louage quelque chose, qu'une ou plusieurs autres personnes prennent à louage. C'est encore la nature, l'espèce particulière d'un contrat. Le contrat de louage diffère du contrat de vente, de la donation, du prêt, &c. On le dit de la chose qu'on loue, pour marquer de quelle maniere on traite de cette chose avec celui qui en est le maître, le propriétaire. Un carrosse de louage. Un pré, une maison de louage, qu'on tient à louage, qu'on a prise à louage. Un cheval de louage n'est estimé en Justice que cinquante livres. On le dit aussi du prix qu'on donne de la chose louée. Il m'a tant couté en louage de maison. Je paye trop cher ce louage. Le Roi paye le louage des Bureaux. Le temps du louage étant fini, le locataire a huit jours pour vuider, après lesquels on l'y contraint par éxécution, & mise de ses meubles sur le carreau.
     
Louer
  T. v. Donner à ferme, à louage, des héritages, des maisons, des droits, pour en jouir sous certaines conditions, & pour un certain temps ; & se dit tant à l'égard du bailleur que du preneur ; ensorte qu'il signifie aussi, prendre à louage de celui à qui appartient la chose qui est à louer. Je lui ai loué ma maison un tel prix. Il l'a louée pour un tel temps. Il loue des appartemens tous garnis, des chambres garnies.
Louer, se dit aussi des meubles, des voitures, des bestiaux. Les Fripiers louent des habits aux masques & à d'autres. Les Tapissiers louent des meubles pour les cérémonies. Les Bedeaux louent des chaises au Sermon : les Maquignons louent des chevaux. On loue des carrosses & des litières. Ce troupeau de vaches n'est pas à ce Métayer, il les loue, il les tient à loyer de divers bourgeois.
Louer, se dit aussi des personnes, & de leur travail. Louer des valets & des servantes, des Tapissières, des Couturières, des Compagnons de métier, des gens de journée, des Moissonneurs, Vendangeurs, Bucherons. On loue des pleureux en plusieurs lieux pour assister à des funérailles. C'étoit l'ancienne façon des Romains.
Louer, se dit proverbialement en ces phrases. Cet homme a des chambres à louer dans la tête ; c'est-à-dire, qu'il manque de cervelle, qu'il a la tête vuide, qu'il est un peu fou. On dit aussi qu'un homme a loué son ventre, son tabourin pour dire, qu'il s'est engagé d'aller manger avec quelqu'un. On dit aussi à celui qui demande quelque corvée qu'on ne veut pas faire, Je ne suis pas loué pour cela.
     
Luminié
  T. n.m. C'est ainsi que dans la Coutume d'Auvergne on appelle ceux qu'on nomme ailleurs Marguilliers. On les nommoit Luminiers, parce qu'ils avoient soin du luminaire.
   

Mainé (ou maineté)

 

" Mainé " est synonyme de puîné ou cadet. Le droit de maineté était un avantage accordé par plusieurs coutumes au plus jeune enfant dans les successions paternelles et maternelles en leur accordant le droit de choisir le meilleur des immeubles se trouvant dans la succession. Le terme était surtout employé dans le Cambrésis, les châtellenies de Lille, Cassel et à Valenciennes. Dans certaines coutumes, le mainé ne s'adressait qu'aux puînés mâles.

     
Maisné
  T. n.m. (L's ne se prononce pas.) Terme qui est commun dans les anciennes Coutumes & Histoires ; pour dire, puîné & cadet. On disoit autrefois ainsné, pour dire l'aîné. On a dit aussi mainsné.
     
Maisneté
  T. n.f. ou maineté. Terme de Coutumes. État d'une personne née après une autre, à qui on la compare, qualité, condition d'un maisné. Il y a deux droits de maineté dans les coutumes ; le droit de maineté mobiliaire, qui consiste en trois pièces de meubles qui ayent servi aux père & mère, & que le maisné prend : & le droit de maineté immobiliaire se prend en quelques lieux en héritage de main-ferme, ayant maison manable appartenant aux conjoints décédés, tant en usufruit que propriété, & dans lequel ils ont eu leur domicile & résidence au temps de leur trépas.
     
Maire
  T. n.m. C'étoit autrefois la première dignité du Royaume. Charles Martel étoit Maire du Palais. C'étoit d'abord le Grand-Maître de la Maison du Roi, qui avoit commandement sur tous les Officiers domestiques. Il fut appellé Maire du Palais, par abbréviation, au lieu de Maitre du Palais, c'étoit un nom emprunté des Empereurs Romains, qui avoient un Maître du Palais

Maire, se dit maintenant du premier Officier de ville qui préside aux Échevins & aux Consuls en plusieurs villes, Bourdeaux, Dijon, &c. Le Maire est un Magistrat populaire, & qui représente le peuple. Le Maire prête le serment devant le Juge Royal de la ville. Il ne préside point en l'assemblée générale des habitans. C'est le Lieutenant Général en l'absence du Gouverneur. En certaines villes les Maires ont basse Justice, de même que quelques Maires de village. Le Roi Louis XIV par un Édit du mois d'Août 1692 a créé dans toutes les villes du Royaume, excepté Paris & Lyon, des charges de Maires perpétuels, qui sont les premiers Officiers des villes. Auparavant, le Maire s'élisoit par l'assemblée des Notables de la ville.
On appelle quelquefois Maire, un simple Juge, comme le Prevôt Maire de Pontoise. Le Juge Maire, & garde de Justice. On a appellé de même Maire, le Juge du bas Justicier, & celui du moyen, Juge majeur. L'Abbaye de Sainte Geneviéve à Paris a un Maire de sa haute-justice.

     
Mairie
  T. n.f. Qualité, ou Office de Maire. En plusieurs endroits la Mairie ennoblit. Il a exercé longtemps la Mairie d'un tel lieu.
Il y a aussi quelques fiefs qu'on appelle Mairies, ou fiefs boursiers. Ces Mairies sont inhérentes à certaines terres, & ne consistent qu'en certains droits & émolumens, sans domaine. Il y en a plusieurs au pays Chartrain. Du Cange dit que les Mairies étoient héréditaires, & se donnoient en fief. Mairie signifie aujourd'hui dans le Droit, Basse-Justice.
Mairie, se dit aussi du temps qu'on a exercé la charge de Maire. Il s'est acquis beaucoup de réputation pendant sa Mairie.
     
Maje
  T. adj. C'est une épithète qu'on donne en plusieurs provinces de France aux Juges qui président à une Jurisdiction subalterne, soit Royale, ou autre. Il y a plusieurs Juges majes en Languedoc ; il y a un Juge maje à Clugny, un Juge maje à Amiens, &c. Le Juge maje est le Président dans une Sénéchaussée ou Présidial ; ce qu'on appelle ailleurs Lieutenant Général ; & à Paris au Châtelet, Lieutenant Civil.
     
Majeur
  T. adj. Qui est plus grand, plus fort, plus considérable qu'un autre. Les causes majeures, sont des causes dont le Pape doit être le seul Juge. Il y en a de trois espèces dans l'ancien Droit ; les unes regardent la foi ; les secondes ont pour objet les points douteux & importans de la discipline ; les dernières regardent les Évêques, lorsqu'ils méritent la déposition.
     
Majorat
  n.m. Bien inaliénable et indivisible attaché à la possession d'un titre de noblesse et transmis avec le titre au fils aîné d'une famille. La constitution d'un majorat était un fidéicommis. En cas d'extinction de la branche, le bien allait alors au plus proche collatéral. Les majorats étaient nombreux dans les anciennes possessions espagnoles : Franche-Comté, Artois, Flandre, Cambrésis.
   
Majorité
 

n.f. L'âge de la majorité variait suivant les coutumes et la condition des personnes et l'on distinguait la majorité coutumière qui permettait de disposer de ses biens et les administrer de la majorité parfaite requise pour contracter mariage sans le consentement des parents . En Champagne, Picardie, Normandie, Anjou, Maine, la première était de 20 ans, la seconde de 25 ans.
En ce qui concerne les rois, Charles V la passa à 13 ans en 1375.

     
Manoeuvrée
  T. n.f. Terme de Coutumes. Ouvrage, travail des mains. Les Vassaux doivent des manoeuvrées à leurs Seigneurs.
     
Manumission
  T. n.f. Action par laquelle on donne la liberté à un esclave. L'Auteur du Traité de Police définit les Manumissions, des actes par lesquels les Seigneurs affranchissoient les habitans de leurs terres, qui avoient été jusques alors serfs, & dans une espèce d'esclavage qui ne convenoit ni à la sainteté de notre religion, ni à nos moeurs. Ils les déchargèrent en même temps de plusieurs engagemens attachés à cette dure condition, tant par rapport aux biens, qu'aux personnes. La manumission est donc en France l'affranchissement des gens de condition serve, ou de mainmorte. La pluspart des manumissions ont été faites du temps du Roi Saint Louis, c'est environ ce temps-là qu'elles commencèrent. Les gens de main-morte condition devoient faire confirmer la manumission qu'ils avoient obtenue de leur Seigneur par des lettres patentes du Roi, vérifiées à la Chambre des Comptes, & devoient payer pour cela certaines finances.
     
Marc d'argent
  T. n.m. Droit dû au Roi par les notaires en pays de droit écrit pour son joyeux avènement à la couronne.
     
Marquis
  T. n.m. Titre qu'on donne à celui qui possède une terre considérable érigée en Marquisat par lettres patentes, & qui tient le milieu entre le Duc & le Comte. Les Marquis étoient autrefois les Gouverneurs des provinces, ou villes frontières, qu'on appelloit les marches. La France abonde en Marquis faits par eux-mêmes. Il semble qu'il suffit d'aller en carrosse, & de se faire suivre par quelques laquais, pour s'ériger en Marquis.
     
Matricule
  T. n.f. Registre qu'on tient des réceptions d'Officiers, des personnes qui entrent en quelque Corps, ou Société, dont on fait une liste, un catalogue. Chez les Auteurs Ecclésiastiques, il est fait mention de deux sortes de matricules ; l'une qui contenoit la liste des Ecclésiastiques, l'autre celle des pauvres qui étoient nourris aux dépens de l'Église.
On appelloit aussi matricule, une maison où les pauvres étoient nourris, & qui pour cela avoit certains revenus affectés. Elle étoit d'ordinaire bâtie à la porte de l'Église : d'où vient qu'on a donné quelquefois ce nom à l'Église même.
Aujourd'hui on le dit particulièrement de la réception des Avocats : & on appelle aussi matricule, l'extrait de ce registre. Ces deux Avocats étoient en dispute sur leur ancienneté, il a fallu avoir recours à leur matricule, ils ont levé & fait voir leur matricule.
On le dit aussi des Rentiers de l'Hôtel de Ville, qui font écrire leurs noms sur les Registres des payeurs, quand les rentes changent de propriétaire.
     
Mayeur
  T. n.m. C'est ainsi qu'on appelle dans quelques Provinces le premier Officier de l'Hôtel de ville, que l'on nomme Maire dans d'autres, les Mayeurs & Échevins de Calais.
     
Mercuriale
  T. n.f. Assemblée qui se fait dans les Cours souveraines les premiers Mercredis après l'ouverture des Audiences de la Saint Martin & de Pâques, où le Président exhorte les Conseillers à rendre éxactement la justice, à observer les réglemens, & fait quelquefois des remontrances, ou corrections à ceux qui ont manqué à leur devoir ; elles ont été établies par les Édits des Rois Charles VIII. Louis XII. & Henri III. afin de s'informer si les Ordonnances avoient été gardées & observées.
     
Mérin
  T. n.m. Dans quelques Coutumes ce mot signifie la même chose que Sergent. Dans la Navarre Françoise un Mérin est un Magistrat, un Juge.
     
Messadgerie
  T. n.f. Terme de Coutumes. Fonction, emploi des Messadges, qui éxécutent les mandemens, les commissions d'une Cour de Justice.
   
Métayage
 

T. n.m. Mode d’exploitation du sol stipulant que le propriétaire apporte le capital foncier, le bétail et les semences tandis que le métayer apporte ses outils et sa force de travail. Les profits sont ensuite partagés par moitié (= bail à mi-fruit). Les variantes sont en France très diverses et leurs statuts parfois complexes.
A l'exception du fermage, surtout localisé dans les pays de grande culture du nord et des environs de Paris, le métayage (et ses nombreuses variantes) était le type de contrat du sol le plus fréquent. Au fil du temps toutefois, il a eu tendance à diminuer au profit du fermage.
Le métayage ne correspondait pas toujours à la "métairie". Dans certaines régions une "métairie" pouvait être louée en fermage, dans d'autres il s'agissait d'un domaine noble ou au contraire d'une simple ferme.

     
Métayer
 

Prononcez météier. Qui cultive & fait valoir des terres, ou une métairie, soit à prix d'argent, soit à moison, ou à moitié fruits, soit comme domestique au profit du maître. En quelques lieux on les appelle Metays ; en d'autres metiviers.
Ces mots viennent de Medietarius & de Medietas, parce que le Fermier prend la moitié des fruits. En Droit on les appelle Fermiers partiaires.

     
Mex
  T. n.m. Terme de Coutumes. C'est le tenement & héritage main-mortable des personnes de servile condition & de main-morte.
     
Mi-douaire
  T. n.m. C'est une pension qui est adjugée à la femme dans certains cas, pour lui tenir lieu de douaire. Le douaire n'est jamais ouvert que par la mort naturelle du mari. C'est pour cela que l'on dit en commun proverbe, que Jamais mari ne paya douaire ; mais dans les cas de séparation de biens & d'habitation, de longue absence, ou de mort civile du mari, on adjuge quelquefois sur ses biens une pension à la femme, pour en jouir jusqu'à ce que douaire ait lieu. Cette pension dépend de la prudence des Juges. On l'appelle Mi-douaire, parce qu'elle va souvent à la moitié du douaire.
   

Minutes notariales

 

T. n.f. Se dit de l'original des actes qui se passent chez les Notaires, des jugemens qui s'expédient dans les Greffes, &c. qui sont signés des parties, ou des Juges, & sur quoi on délivre des grosses, & des expéditions authentiques & éxécutoires. Les Notaires sont Gardenotes du Roi, c'est-à-dire, des minutes des actes. Quand on s'inscrit en faux contre un acte, il faut apporter la minute originale au Greffe.

   
Minutier
 

n.m. Désigne l'ensemble des minutes détenues par un notaire. Un minutier central est un minutier ou sont conservées les minutes de plusieurs notaires.

     
Mitoyerie
  T. n.f. Séparation de deux héritages contigus, & qui appartiennent à deux ou à plusieurs propriétaires. Ainsi on dit que deux voisins sont en mitoyerie, lorsque le mur qui partage leurs maisons est mitoyen, s'il n'y a titre au contraire.
     
Moison
  T. n.f. Espèce de bail à ferme, ou de traité qu'on fait avec un Laboureur Métayer ; par lequel il s'oblige à labourer, fumer & ensemencer une terre pour en partager les fruits avec le propriétaire, ou lui en donner certaine portion. Il y a des pays où les moisons sont à la moitié, & d'autres au tiers. On trouve mieux son compte à donner ses terres à moison, qu'à l'argent. On dit aussi moison de grains. Droit de moison, ou moisson est une certaine quantité de grains qui est dûe au Roi, ou au Seigneur.
Nicod dit que ce mot vient de muisson, parce que la moison consiste en une redevance d'une certaine quantité de muids de grain. Il y a plus d'apparence qu'il vient de moitié, parce qu'elle se fait plus souvent à moitié de fruits, & qu'on a dit quelquefois moiser ; pour dire, partager par moitié.
     
Moisonier
  T. n.m. Qui doit au roi la moison
     
Monseigneur
  T. n.m. Titre d'honneur & de respect dont on use lorsqu'on écrit, ou qu'on parle à des personnes fort qualifiées, & d'un rang supérieur. On traite les Ducs & Pairs, les Archevêques & Évêques, les Présidens au Mortier, de Monseigneur. On dit dans les Requêtes qu'on présente aux Cours Souveraines, A Nosseigneurs du Parlement, de la Chambre des Comptes, &c.
     
Mortaillable
  T. adj. Terme de Coutumes, qui se dit des personnes de condition servile dont le Seigneur hérite. On l'appelle autrement de main-morte, ou de morte-main.
     
Mortaille
  T. n.f. Terme de coutumes. Succession qui vient à un Seigneur, son serf étant décédé dans parens communs. On appelle mortaillers, les Juges, Procureurs, & Receveurs que les Seigneurs établissement pour recevoir la succession des mortaillables.
     
Mortier
  T. n.m. En termes de Palais, est une marque de dignité que portent les grands Présidens du Parlement. Ils le portoient autrefois sur la tête, & ils le font encore aux grandes cérémonies, comme à l'entrée du Roi. A l'ordinaire ils le portent à la main. Le Mortier est la marque de la Justice Souveraine, & c'est pour cela que le Chancelier & les grands Présidens le portent. Le Mortier du Chancelier est de toile d'or, bordé & rebrassé d'hermines. Celui du premier Président est de velours noir, bordé de deux galons d'or, celui des Présidens au Mortier n'a qu'un seul galon. Il y a maintenant à Paris dix Présidens au Mortier. C'est ainsi qu'il faut dire ; & non pas Président à Mortier.
     
Naisage
  T. n.f. Terme de Coutumes. Droit de faire rouir son chanvre dans un étang.
     
Naturalisation
 

T. n.f. Terme de Droit. Acte par lequel quelqu'un est naturalisé, qui lui donne les privilèges & les droits des naturels. Qualité, droits qui résultent de cet acte dans ceux qui sont naturalisés.Il y a des Étrangers qui ne sont point aubains en France, & qui succèdent sans naturalisation. En France, la naturalisation n'appartient qu'au Roi.

     
Notaire
  T. n.m. Officier dépositaire de la foi publique, qui garde les notes & minutes des contrats que les parties ont passé pardevant lui, & qui en délivre des expéditions, qui sont authentiques & obligatoires, & portent hypothèque. Les Notaires du Châtelet ont maintenant la qualité de Conseillers du Roi & Gardenotes. Les Sécretaires du Roi s'appellent Conseillers Notaires & Sécretaires du Roi. Il y a quatre Notaires Sécretaires du Parlement. Ragueau fait une distinction entre les Notaires & Tabellions, & dit qu'en plusieurs villes, les Notaires reçoivent & passent seulement les minutes & notes des contrats, & les peuvent délivrer aux parties en brevet mais qu'ils sont tenus de les porter aux Tabellions pour les garder & délivrer en grosse aux parties, si elles le requièrent pour avoir une éxécution parée & il se fonde sur des Édits de François I. des années 1542. & 1543. Pasquier dit la même chose. Il ajoute pour raison, qu'anciennement les Notaires étoient les Clercs des Tabellions, & écrivoient sous eux. Peu à peu ils se séparèrent de leurs Maîtres, & ensuite on les érigea en Offices pour recevoir les minutes des contrats par un Édit de François I. en 1542. Mais ces Tabellions ont été supprimés par le Roi Charles IX. en l'Ordonnance d'Orléans & maintenant on appelle Notaires, tous les Officiers Royaux qui reçoivent & qui délivrent des grosses de toutes sortes de contrats & conventions & Tabellions, ceux qui font la même chose dans les Seigneuries & Justices subalternes. On appelle maintenant l'étude des Notaires, on disoit autrefois Boutique & on le dit encore en plusieurs provinces.
Les Notaires, en Latin Notarii, ont été ainsi appellés, de nota, marque, parce qu'anciennement ils écrivoient par notes, ou écritures abrégées, une lettre ou chiffre signifiant un mot entier. Cet art d'écrire en notes n'est pas venu jusqu'à nous.
Dans les premiers siècles de l'Église il y avoit des Notaires qui étoient des Officiers Ecclésiastiques chargés de recueillir & de conserver les actes des Martyrs. Ces Notaires étoient sept, chacun avoit son quartier dans la ville de Rome car dans l'établissement des Notaires en sept quartiers ou régions, on les appelloit Régionaires, Notaires ordinaires, C'est le Pape St Clément qui le premier établit sept Notaires à Rome & qui leur distribua les quartiers ou régions de la ville, pour écrire les actes des Martyrs qui y souffroient. Au IIIe siècle, St Fabien Pape, considérant que l'écriture en note étoit fort obscure, il préposa sept Soudiacres à ces Notaires, afin que ces sept Soudiacres eussent soin de faire mettre au net, & tout au long, sans notes ou abréviations, ce que les Notaires auroient écrit en notes.
Les Notaires avoient soin du patrimoine de l'Église Romaine.
Notaire Apostolique, est un Notaire qui reçoit & expédie des actes en matière spirituelle & bénéficiale, comme les résignations des bénéfices, concordats de permutation, &c. Il a une commission du Pape, confirmée & approuvée par l'Évêque Diocésain, & il est opposé à Notaire Royal. Les Notaires Apostoliques ne peuvent instrumenter dans les affaires temporelles. On prétend cependant qu'ils peuvent recevoir des Testamens. Mais les Parlemens ne le souffrent point.
Les Notaires Épiscopaux sont les Notaires des Évêques ; le nombre en doit être reglé dans les Diocèses, afin de ne point causer de préjudice aux Notaires Royaux.
Chez les Romains, ce nom étoit commun à tous ceux qui écrivoient sous autrui, ou qui recevoient les sentences, & les contrats. On apprend par la Novelle 44. de Justinien, que d'abord les contrats étoient écrits en notes ou abréviations par les Notaires, ou Clercs de Tabellions, & jusques-là ils n'étoient point obligatoires : ensuite on les mettoit en lettres, & les parties contractantes y apposoient leur signature, & leur sceau. Le premier écrit, qui n'étoit qu'un simple brouillon, s'appelloit minute, & le second que le Tabellion lui-même mettoit au net, étoit la grosse, & la perfection du contrat. On a déja observé qu'en France les Notaires ont été long-temps les Clercs des Tabellions ; mais avec cette différence, que la minute, qui n'étoit parmi les Romains qu'une ébauche, & un contrat imparfait, est en France l'original, & la preuve du contrat.
   
Notoriété
  T. n.f. Évidence, connoissance publique : certitude d'un fait dont on ne peut nier, ni obscurcir la vérité. On produit souvent des actes de notoriété pour prouver un fait évident, ou un usage certain dans un pays. On condamne une personne en Justice sur la notoriété publique.
   
Nuncupatif (testament)
 

T. adj. Terme de Jurisprudence, qui se dit seulement d'un testament fait verbalement, & de vive voix.

     
Obérer
  T. v. S'endetter, engager son bien. Ce Seigneur est un homme ruiné, il a obéré sa maison.
     
Office
 

T. n.m. Charge qui donne pouvoir & autorité de faire quelque chose. Loyseau définit l'office, une dignité avec fonction publique. Premièrement on le dit de ceux de Judicature & de Police. Office de Président, de Conseiller, de Greffier, de Procureur, de Notaire. La vénalité des offices n'est pas fort ancienne. Loyseau a écrit amplement des Offices de France. Il y a des Offices vénaux, & non vénaux. Les Offices vénaux sont ceux qui sont vendus, & aliénés par le Roi. Les Offices vénaux sont de deux sortes : les domaniaux, & les casuels. Les domaniaux sont ceux qui ont été démembrés du Domaine du Roi, qui ne vaquent point par mort, & qui passent aux héritiers comme un héritage. Tels sont les Greffes & les Tabellionages. Les Offices casuels sont ceux dont l'Officier est pourvu à vie, par des provisions du Roi, & qui vaquent par la mort au profit du Roi, lorsque le pourvu meurt sans avoir résigné, ou sans avoir payé la Paulette, quand on la payoit encore. Car depuis quelques années on l'a rachetée, & on ne la paye plus. Ce droit est rétabli, sous le nom d'Annuel.
Ce qu'on appelloit autrefois office, on l'appelle aujourd'hui charge : de-là vient qu'on dit Officiers du Parlement, du Présidial, &c. Officiers de robe, Officiers d'épée, Officiers de robe longue, de robe courte, &c.
Office de Finance, est celui qui donne pouvoir de recevoir & de manier les deniers du Roi, ou du public, à la charge d'en rendre compte. Un office de Trésorier, Receveur général, Payeur des rentes, des gages des Officiers. L'Office ancien, alternatif, triennal, & quadriennal, se dit des offices qui s'éxercent par année.
Office, se dit aussi des charges de la Chancellerie. Les Sécretaires du Roi sont des offices héréditaires qui ne payent point de Paulette. Les autres sont casuels, & se perdent faute de payer la Paulette.
Office de ville, sont des charges dépendantes du Bureau de la ville, établies pour avoir soin de la police des ports, & des marchandises, comme Mouleurs de bois, Mesureurs de blé, Porteurs de charbon, Planchéieurs, Débacleurs, &c. Civitatis
Office, se dit aussi des charges de la Maison du Roi, ou des Princes. Il y a les sept Offices, qui sont les offices de la Chambre, de la Garderobe, &c. Les sept offices se prennent dans un sens plus particulier pour certaines fonctions qui sont sous la jurisdiction & la direction du Grand-Maître de la Maison du Roi. Ces sept offices sont,
1°. Le Goblet.
2°. La Cuisine-Bouche ; ces deux sont seulement pour la personne du Roi.
3°. La Pannéterie-commun.
4°. L'Échansonnerie-commun.
5°. La Cuisine-commun.
6°. La Fruiterie.
7°. La Fourriere. Le nom d'office pris dans ce sens, est toujours du genre féminin dans l'État de France, où l'on trouve ces mots.

   

Olographe (testament)

 

n.m. Ecrit de la main même du testataire. De plus il est daté et signé. Ce testament pouvait-être déposé chez un notaire pour en garantir la valeur et dans certains cas, éviter sa disparition...

     
Ordonnance
  T. n.f. Se dit plus particulièrement dans la Jurisprudence Françoise, des loix qui sont établies par la seule autorité du Roi : auquel sens, on dit Ordonnances Royaux, par une vieille façon de parler qu'on n'a point encore changée : car, si on vouloit parler regulièrement, il faudroit dire Ordonnances Royales. Mais cela n'est point encore reçu. On dit aussi Ordonnance, des Loix faites dans les États Généraux du Royaume, quoiqu'elle ne soit pas émanée de la seule autorité Royale. Ordonnance de Blois. Ordonnance de Moulins. Ordonnance d'Orléans. Ordonnance a encore une signification plus particuliere, par laquelle on distingue une Ordonnance d'un Édit, non pas par la force, car ces deux sortes de loix obligent les sujets, mais par la forme. Une Ordonnance proprement dite, & prise dans cette signification étroite, dont nous parlons, n'a pas un long préambule, qui contienne en détail les motifs de commander, ou de défendre telle chose, comme un Edit. Enfin, le mot Ordonnance est générique. Il comprend toutes les espèces de Lettres-Patentes, mais on l'applique dans l'usage aux Édits généraux, qui contiennent des dispositions sur plusieurs matières différentes. Toutes les Ordonnances, comme les Édits & les Lettres-Patentes qui font une première loi, commençent par ces mots : A tous présens & à venir, salut. Elles sont scellées de cire verte, sur des lacs de soie verte & rouge. Elles ne sont datées que du mois & de l'année. Les adresses d'une même Ordonnance sont différentes selon les Cours.
     
Outrée
  T. n.f. Terme de Coutumes. Délivrance, adjudication, enchère. Un Seigneur qui a le droit d'ouïr pour l'outrée de la grosse dîme. Un droit de neuf gros payable au Seigneur par celui qui a l'outrée, c'est-à-dire, par celui qui a l'adjudication, qui est adjudicataire.
     
Pagée
  T. adj. Terme de Coutumes. Dans la Coutume de Béarn, les homi-pagées, sont des roturiers.
     
Pagésie
  T. n.f. Terme de Droit. Pagésie dans la Coutume d'Auvergne est une solidité que l'on éxerce sur les Censitiares appellés Copagenaires. Cette espèce de tenure se trouve spécifiée ès Terriers de plusieurs Seigneuries, ès pays de Velay, Forêts & Bourbonnois, & est de même effet que tenir en frarêche ès pays d'Anjou, Touraine & le Maine ; ou que les Masures en Normandie, c'est-à-dire, que chacun des détenteurs du fonds, est tenu solidairement aux cens & redevances, sans que le Seigneur soit tenu de diviser, ni de s'adresser à tous les détenteurs, si bon ne lui semble.
     
Parafe
  T. n.m. (Quelques-uns écrivent PARAPHE.) Marque & caractère particulier composé de plusieurs traits de plume, mêlés ensemble, que chacun s'est habitué de faire toujours de la même manière, pour mettre au bout de son nom, & empêcher qu'on ne contrefasse sa signature. Les Notaires font mettre des paraphes à tous les renvois, les apostilles & les ratures d'un contrat. Ceux qui ne savent point faire de parafe, y mettent les premières lettres de leur nom. Le parafe du Roi est une grille, que les Sécretaires du Roi mettent avant le leur en toutes les lettres qu'ils expédient.
     
Paraphernaux
  T. adj. pl. Terme de jurisprudence qui ne se dit qu'en cette phrase, Biens paraphernaux : ce sont les biens apportés par la femme, que le mari a reçus au-delà de la dot, & que la femme retient, ensorte que le mari même n'en a pas la jouissance, à moins qu'il n'y ait une paction contraire dans le contrat.
La Coutume de Normandie, art. 39. donne à ce mot un sens bien différent. Elle appelle biens paraphernaux les meubles & linge, & autres hardes à l'usage de la femme, & qu'on lui adjuge au préjudice des créanciers, lorsqu'elle renonce à la succession de son mari.
     
Parchonnier
  T. adj. Qui se dit des personnes & des choses qui ont quelque chose de commun. Héritage parchonnier, terres parchonnières, moulin parchonnier. On dit aussi parçonnier ; parchonier étoit la prononciation de quelques provinces.
     
Parcière
  T. n.m. Qui partage quelque chose avec un autre. Un métayer parcière est celui qui partage les fruits d'une terre avec le maître.
     
Paréatis
  T. adj Terme Latin usité en Chancellerie & en Pratique. Un paréatis est une lettre de Chancellerie qui s'obtient pour faire éxécuter un contrat ou un jugement hors du ressort de la Justice où il a été rendu. Le paréatis du grand sceau est éxécutoire par toute la France. Il faut donner une requête au Juge des lieux, pour avoir une ordonnance de paréatis, ou une permission de faire éxécuter dans son ressort une sentence donnée par un autre Juge. Les Édits & Déclarations portent une clause dans leur commission, qui donne pouvoir de les mettre par-tout à éxécution, sans demander placet, visa, ni paréatis.
     
Parger
  T. v. Dans les Coutumes locales d'Auvergne, parger héritages, c'est les fumer & les engraisser, en enfermant dessus des bêtes à-laine dans un parc
     
Pargie
  T. n.f. En Bassigny c'est un droit général dû au Seigneur pour toutes les amendes qui pourroient être adjugées à cause du dommage fait par des bestiaux aux héritages des particuliers.
     
Parquet
  T. n.m. L'espace qui est entre les siéges des Juges & le barreau des Avocats. On dit que les Procureurs y sont à genoux. Il falloit dire qu'autrefois ils étoient à genoux ; car il y a longtemps qu'ils ont leur place dans un barreau derriére celui des Avocats. Au Parlement de Rouen, à l'audience du vendredi après midi, où préside le second Président, qu'on appelle l'Audience des Pauvres, les Parties étoient aussi à genoux dans le parquet, pendant qu'on plaidoit leurs causes ; mais depuis que ces seconds Présidens se sont mis à accorder leurs audiences indistinctement aux riches comme aux pauvres, on a dispensé les Parties de se mettre à genoux dans le parquet.
     
Parsonnier
  T. adj Associé avec d'autres pour tenir un ménage. Il signifie aussi Cohéritier. Il se prend encore pour complice : c'est dans ce sens qu'il faut entendre le vers 7088 du Roman de la Rose.
     
Passeries
  T. n.fpl. On nomme ainsi une espéce de Traité ou de convention de commerce, qui s'observe même en temps de guerre entre les frontaliers François & Espagnols, c'est-à-dire, entre les sujets des deux Couronnes qui en habitent les frontiéres du côté des Pyrénées, à qui il est permis en tout temps de commercer ensemble par les portes ou passages de ces montagnes, exprimés dans la convention.
     
Paulette
  T. n.f. Droit que les Officiers de Judicature & de Finances payent aux Parties-casuelles du Roi au commencement de l'année, afin de conserver leur charge à leur veuve & à leurs héritiers, sans quoi elle seroit vacante au profit du Roi, en cas de mort ; & pour jouir de la dispense des quarante jours qu'ils étoient obligés de survivre à leur résignation, avant l'Édit qu'on appelle l'Edit de Paulet en 1604. La paulette a été d'abord taxée sur le pié du soixantième denier de l'évaluation des Offices faite en 1605. lors de son établissement, & du quart en sus. Depuis on a fait des baux de Paulette, qui durent neuf ans, où l'on n'est admis qu'en faisant un prêt au Roi. On n'est plus reçu à la Paulette après un certain temps réglé par la Déclaration du Roi. La Paulette s'ouvre au mois de Décembre, & se ferme le 15 Janvier. La Paulette est opposée à hérédité. Les Sécretaires du Roi sont créés en hérédité ; ils ne payent point de Paulette.
Ce nom vient de Charles Paulet, Sécretaire de la Chambre du Roi, qui a été le premier inventeur & le premier fermier de ce droit, établi par Édit de 1604.
Payer la paulette s'appelle pauletter.
     
Péculat
  T. n.m. Larcin, ou vol des deniers publics par celui qui en est l'ordonnateur, le dépositaire, ou le receveur, ou par ceux qui en ont le maniement : malversation dans l'administration des finances. Le Péculat se dit en Droit de tout larcin fait d'une chose sacrée, religieuse, publique ou fiscale. Un Financier ne peut être accusé de péculat, qu'après avoir rendu ses comptes, quand il y a des omissions, ou des dépenses frauduleuses. Le péculat se poursuit contre les héritiers de celui qui l'a commis. Le péculat par l'Ordonnance de François I. de l'an 1541. se punit de mort, quand des Officiers en sont convaincus ; & de bannissement, quand ce sont d'autres personnes. Depuis cette Ordonnance l'on a érigé diverses Chambres de Justice pour la recherche & la punition des Financiers, & de ceux qui avoient manié les deniers Royaux ; mais aucun n'a été châtié selon la rigueur de l'Ordonnance, & ils en ont été quittes pour des taxes.
     
Pédanée
  T. adj. Il se dit d'un Juge de village, qui n'a point de Siege pour tenir la Justice ; qui juge debout & sans tribunal. Les Juges superieurs traitent les Juges subalternes de Juges Pédanées, ou de Juges sous l'orme.
Ce mot vient de stans in pedibus, parce que ces Juges n'ont aucune marque d'honneur, & sont assis sur de simples siéges. Il se dit par opposition aux Magistrats, qui à Rome étoient sur des chariots, in sella curuli, ou qui avoient un tribunal, ou un siége élevé.
     
Peyre
  T. n.f. Dans la coutume de Navarre, borne.
     
Pignoratif
  T. adj. Terme de Jurisprudence qui signifie engagement. Un contrat pignoratif est un contrat par lequel on vend, on engage un héritage à faculté de reméré ou de rachat. Toutes les ventes & reventes du Domaine du Roi ne sont que des contrats pignoratifs à faculté de rachat perpétuel.
     
Pilori
  T. n.m. Poteau qu'un Seigneur Haut Justicier fait élever en un carrefour pour marque de sa Seigneurie, où sont ses armes, & quelquefois un carcan. A Paris c'est un petit bâtiment en forme de tour, avec une charpente à jour, dans laquelle est une machine tournante, où l'on attache les infâmes qu'on veut exposer à la risée publique. Il est placé au milieu des Halles, & est du Domaine, & affecté à l'Exécuteur de la Haute Justice. Pilorier est attacher au pilori.
     
Plaict
  T. n.m. Termes de Coutumes. C'est ainsi qu'on a appellé un cheval de service qui étoit dû au Seigneur feodal par le Vassal. Il étoit différent des autres chevaux appellés destriers, roussins & traversans. On l'a appellé plaict de mortemain, quand il étoit dû à la mort du Vassal.
     
Pleuvine
  T. n.f. Terme de Barreau. Caution. Quoiqu'on ne dise plus pleuvir, on dit encore tous les jours la pleuvine.
     

Plumitif

  T. n.m. Minute qu'un Greffier écrit à la hâte & en abrégé, quand le Juge prononce à l'Audience. Il y a dans les Justices un Greffier en chef qui signe les jugemens, & un autre qui tient le plumitif. Un Greffier est obligé de faire viser & signer son plumitif, ou sa feuille par le Président, avant qu'il en délivre aucun acte. On l'appelle dans les vieilles Coutumes plumetis. C'est un nom qu'on donnoit aussi autrefois à toutes les écritures qu'on fournissoit en Justice.
     
Pollicitation
  T. n.f. Terme de Droit. Promesse par laquelle on s'engage à donner ou à faire quelque chose, & qui n'a été suivie d'aucune exécution. Il y a cette différence entre le pacte & la pollicitation, que le pacte est le consentement de deux ou de plusieurs personnes sur une même chose, & que la pollicitation est la promesse du seul pollicitant.
     
Ponandé
  T. n.m. Terme de compte. Les Clercs de la Chambre des Comptes de Paris appellent ponandé la première apostille qui se met sur le commencement d'un compte, & cette étiquette de parchemin qu'on met à la liasse des acquits du compte.
     
Possession
  T. n.f. Jouissance ; action par laquelle on posséde de droit ou de fait. La possession de fait est la jouissance effective de la chose. La possession de droit est le titre qu'on a d'en jouir ; quoiqu'elle soit quelquefois usurpée par autrui, ou éloignée.
Possession, est aussi un acte fait avec quelques formalités, qui justifie qu'on s'est mis en jouissance de quelque bien. Autrefois quand on achetoit un héritage, il en falloit prendre possession avec certaines cérémonies : ce qui s'observe encore en plusieurs Coutumes. En Picardie on prenoit possession d'un héritage en prenant un petit bâton, ou rameau, ou brin de paille, que le vendeur mettoit entre les mains de l'acheteur ; ce qui s'appelloit vest ou infestucation, mot tiré du Latin festuca. A Chauni on recevoit ce bâton de la main du Juge, &c. C'est un Prêtre qui met en possession d'un Bénéfice, & un Notaire qui délivre l'acte de prise de possession : il faut entrer dans l'Église, s'y mettre à genoux, baiser l'Autel, sonner la cloche, & entrer au Presbytère. On prend quelquefois possession à la vûe du clocher, quand l'approche en est difficile. On prend aussi une possession simulée dans une autre Église avec une permission des Juges, à la charge de la réïtérer sur les lieux. Les Empereurs mettoient autrefois les Prélats en possession, en leur donnant un anneau & un bâton.
Possession, se prend quelquefois pour le bien & les héritages mêmes. Ce Seigneur est puissant, il a de grands biens & possessions.
Possession, signifie aussi simplement, Garde, dépôt. On a laissé tous les meubles de cet inventaire en la garde & possession de la veuve. Un Bibliothécaire a des livres en sa garde & en sa possession. Un Cellerier a les clefs de la cave en sa possession. Un Intendant a en possession tout le bien de son Maître.
     
Postulant
  T. n.m. Se dit aussi des Procureurs & Avocats qui plaident dans les Justices inférieures. Le Roi par son Édit a créé un tel nombre de Procureurs postulans en un tel Présidial. Il y a des Avocats du Roi en certains Sièges qui ont pouvoir d'être Avocats postulans dans les causes où il n'y a rien de l'interêt du Roi, ni du public.
S'est dit autrefois pour un Avocat.
     
Praticien
  T. n.m. Celui qui sait bien le style, l'usage du Barreau, les formes, les procédures & les réglemens de la Justice ; qui sait bien dresser un contrat, instruire un procès. La principale qualité d'un Procureur, c'est d'être bon Praticien. On appelle aussi Praticiens, ceux qui ont écrit & donné des formules, des styles, comme Imbert Boyer, Gastier le Brun, qui a écrit du procès civil & criminel : le Praticien François.
     
Précaire
  T. n.m. Terme de Jurisprudence, qui se dit adverbialement d'un fond dont on n'a pas la pleine propriété, dont on ne peut disposer, & qui est presque par emprunt. Dans les contrats de constitution de rente, on met la clause de constitut de précaire, c'est-à-dire, que le propriétaire ne possède plus les héritages qu'il hypothèque, qu'à la charge de la rente ; qu'il s'en dessaisit jusqu'à la concurrence de la valeur de la somme qu'il emprunte. Un douaire, un usufruit ne se possèdent que par précaire. Pour acquérir une préscription, il ne faut posséder ni par force, ni en cachette, ni par précaire. Dans les vieux titres on appelle précaire, ou precaria, un bail d'héritage donné en emphythéose, ou bail à vie. On en a vû dont la jouissance étoit accordée jusqu'au cinquième héritier, ou à la cinquième génération : cela se faisoit d'ordinaire en faveur de l'Église.
     
Préciput
  T. n.m. Terme de Jurisprudence. C'est un avantage qui appartient à quelqu'un dans une chose à partager, ou une portion qu'on prélève, & qu'on met à part en sa faveur, avant que de partager le reste. En partage noble l'aîné a toujours le principal fief, ou manoir pour son préciput. Quand il n'y a point de fief, il a le vol du chapon. Le préciput est la même chose que le droit d'ainesse.
Préciput, est aussi un avantage que l'on stipule dans les contrats de mariage en faveur du survivant, qu'il doit prendre sur les biens du prédécèdé avant le partage de la succession, ou de la communauté. En Droit à l'égard des femmes on l'appelle augment de dot.
     
Préclotures
  T. n.fpl. Par ce terme qui se trouve dans quelques Coûtumes, on entend les enclos qui sont donnés par préciput dans le fief aux aînés avec le principal manoir.
     
Préfix
  T. adj. Terme certain, marqué & déterminé. Il a comparu à jour préfix, au terme qu'on lui avoit marqué. Les billets payables à volonté, n'ont point de terme préfix.
Préfix, se dit encore au Palais, d'un douaire, d'une certaine somme fixe que le mari donne à sa femme, pour vivre pendant sa viduité du revenu qui en provient. Il est opposé à douaire coutumier, qui est la moitié du bien qu'a le mari au jour de son mariage. Le douaire préfix est stipulé ordinairement sans retour.
     
Prélation
  n.f. Droit par lequel les enfants sont maintenus, par préférence, dans les charges que leurs pères ont possédées.
Droit qu'avait le roi, en plusieurs endroits du royaume, de retirer une terre seigneuriale en remboursant l'acquéreur, pourvu qu'il n'eût pas fait foi et hommage.
En bail emphytéotique, droit qu'avait le bailleur d'être préféré à tout autre dans l'acquisition des constructions et améliorations que le preneur voulait aliéner.
     
Prélegs
  T. n.m. Legs dont on ordonne la délivrance avant le partage d'une succession.
     
Prême
  T. n.f. Se disoit en vieux termes de Pratique, pour signifier Retrait lignager.
     
Préséance
  T. n.f. Rang ; place d'honneur qu'on a droit d'avoir dans les compagnies, soit pour la séance, soit pour la marche. Il y a une préséance de droit, & une préseance d'honneur. La préséance de droit est celle qui appartient à un Magistrat, au Patron ; & si elle leur est disputée, ils peuvent se la faire céder par une action de Justice. La préséance d'honneur est celle qui appartient à l'âge, à la qualité : la civilité la règle, & non pas la loi. Le Conseil & les Parlemens sont chargés de procès d'Officiers pour être réglés sur les préséances.
     
Présidial
  T. n.m. Tribunal ; Compagnie de Juges établie dans les villes considérables pour y juger en dernier ressort les appellations des Juges subalternes, dans des matières médiocrement importantes. Les Présidiaux ne font qu'une même Compagnie avec les Officiers des Bailliages & des Sénéchaussées où ils sont établis. Les mêmes Officiers jugent à l'ordinaire les causes qui excèdent le pouvoir des Présidiaux. L'Édit de 1551. portant établissement des Présidiaux a deux chefs. Par le premier ils peuvent juger définitivement, & sans appel, jusqu'à la somme de 250 livres, ou dix livres de rente : par le deuxième chef, jusqu'à la somme de 500 livres par provision, & nonobstant l'appel, ou 20 livres de rente. Quand ils jugent au premier chef, ils sont obligés de prononcer en ces termes, Par Jugement dernier ; & quand ils jugent au second chef, par Jugement présidial. Quand ils prononcent en dernier ressort sur les appellations des Juges inférieurs, ils ne peuvent prononcer l'Appellation ou sentence au néant. Cette forme n'appartient qu'aux Cours Souveraines. Ils doivent prononcer simplement, Qu'il a été bien ou mal jugé. Les Juges Présidiaux doivent être au nombre de sept pour juger présidialement, & en dernier ressort. Les Présidiaux jugent aussi en dernier ressort de la compétence des Prévôts des Maréchaux, & des crimes compris dans l'article 12. du premier titre de l'Ordonnance de 1670. c'est-à-dire, des crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, sans domicile, ou par les gens de guerre, dans leur marche, des déserteurs, du port d'armes, des vols faits sur les grands chemins, de la fausse monnoie, &c. Les Juges Présidiaux connoissent des cas prévôtaux par prévention.
     
Prête nom
  T. n.m. Celui qui prête son nom dans quelque acte, où le véritable contractant ne veut pas paroître Les Fermes générales du Roi s'adjugent à des Prête-noms Le Fermier dénommé dans le bail de cette Terre n'est qu'un Prête-nom. C'est un Étranger qui se propose d'acquérir ce bien, pour le retrait duquel il emploie un Prête-nom, parent du vendeur.
     
Préveil
  T. n.m. Vieux mot. Nom d'une danse de Poitou, ou autre assemblée de villageois ;
     
Prévôt
  T. n.m Juge inférieur. Les Prevôts sont les premiers Juges Royaux, & qui jugent les affaires civiles en première instance. Les Juges qu'on appelle Prevôts dans la plus grande partie des provinces du Royaume, sont appellés Châtelains en Bourbonnois, Auvergne, & lieux voisins ; Vicomtes en Normandie ; Viguiers en Languedoc & en Provence : ensorte que les Prevôts, Châtelains, Vicomtes & Viguiers sont tous Juges de même pouvoir, & ne diffèrent que de nom. Les Prevôts ne connoissent point des causes des Nobles ; mais seulement de toutes sortes de matières civiles, personnelles, réelles, ou mixtes entre roturiers, à l'exception de celles qui sont réservées aux Baillis & Sénéchaux par l'Édit de Crémieu en 1536. Il ne faut pas confondre le Prevôt de Paris avec les Prevôts dont on vient de parler. Car il a la même Jurisdiction que les Baillis ou Sénéchaux. On prétend même qu'il précède les autres Baillis & Sénéchaux du Royaume. Le siége du Prevôt de Paris est au grand Châtelet, qui est présentement la seule Jurisdiction de cette grande ville. En 1674 l'on avoit créé le nouveau Châtelet mais pour éviter la multiplicité des Jurisdictions, le nouveau Châtelet a été réuni à l'ancien en 1684. Avant le règne de St Louis on avoit introduit l'abus de bailler à ferme l'Office de Prevôt, Châtelain, Vicomte, ou Viguier ; les Prevôtés s'affermoient aussi, sous prétexte d'affermer les droits domaniaux. La Prevôté de Paris étoit vénale, ou donnée à louage, comme les autres, & souvent à des Marchands qui en mettoient les profits à l'enchère. Saint Louis tâcha de réprimer cet abus, qui duroit encore du temps de Charles VI.

Prevôt de l'armée. Officier préposé pour avoir l'inspection sur les délits qui se commettent dans l'armée par les soldats. On appelle aussi Prevôt dans quelques Régimens, l'Officier qui a pareille inspection sur les délits qui se commettent dans ces Régimens par les soldats ; & Prevôt des Bandes, l'Officier qui a pareille jurisdiction dans le Régiment des Gardes. On a mis ce soldat entre les mains du Prevôt des Bandes.

Grand Prevôt de la Connétablie, est un Juge d'épée qui instruit les procès des gens de guerre à l'armée. Il a quatre Lieutenans qui sont distribués dans les armées, qu'on appelle aussi Prevôts de l'armée. Il y a aussi des Prevôts particuliers dans plusieurs Régimens.

Grand Prevôt de l'Hôtel, ou Grand Prevôt de France, est un Juge d'épée qui a jurisdiction dans la Maison du Roi, & sur les Officiers commensaux & privilégiés ; qui a soin de la police, & du taux des vivres à la suite de la Cour, qui a un Lieutenant de robe qui tient ses audiences au-dessous du Grand Conseil. On l'a appellé autrefois Roi des Ribauds.

Prevôt de l'Île. Officier préposé dans toute l'étendue de l'Île de France pour veiller à la sûreté des grands chemins, & connoître des délits qui s'y commettent.

Prevôt des Marchands, est un Magistrat populaire qui préside au Bureau de la ville, & qui y juge avec les Échevins, qui a soin de la police des ports, de la taxe des marchandises qui arrivent par la rivière, & de la navigation. Il connoît des causes des Marchands pour fait de marchandises arrivées par eau, sur les ports de Paris ; des causes des Officiers de Police en ce qui concerne leurs charges. Il connoît aussi des rentes constituées sur l'Hôtel de ville, & des différends qui en naissent, &c. C'est lui qui ordonne des cérémonies publiques de la ville. Il représente à la Cour les bourgeois & le peuple. On l'appelle Prevôt des Marchands, parce qu'anciennement il connoissoit avec les Échevins du fait de marchandise, lorsqu'il tenoit sa justice au Parloir aux Bourgeois : d'où il retient encore la connoissance de la marchandise amenée dans Paris sur la rivière entre les quatre tours.

Prevôts des Maréchaux, sont des Officiers Royaux réputés du corps de la Gendarmerie, & Lieutenans des Maréchaux de France, établis pour la sûreté de la Campagne contre les vagabonds, & les déserteurs. On leur a attribué la connoissance des cas Royaux, qu'on a appellés pour cela prevôtaux, comme de tous crimes commis par gens vagabonds, sans aveu ou sans domicile, vol de grand chemin, port d'armes, infraction de sauvegarde, incendie, fausse-monnoie, &c. Voyez l'Ordonnance de 1670 laquelle règle la compétence du Prevôt des Maréchaux. Si sa compétence est contestée, le Présidial a droit d'en décider par jugement dernier ; les Prevôts des Maréchaux ne peuvent juger à la charge de l'appel. Ils prononcent en dernier ressort. Il y a 180 Siéges de Prevôts des Maréchaux en France. En quelques provinces, comme en Lionnois, en Auvergne, &c. il y a des Grands Prevôts des Maréchaux, qui en ont d'autres sous eux. A Paris le Prevôt des Maréchaux est connu sous le nom de Prevôt de l'Isle. La vraie Jurisdiction des Prevôts des Maréchaux regarde les voleurs, & les coureurs de grands chemins. Les Rois ne l'ont fondée que pour la conservation de la sûreté publique.

Prevôt Général de la Marine, est un Officier qui instruit les procès des gens de mer qui ont commis quelque crime, & qui en fait le rapport au Conseil de guerre. Il y a dans chaque vaisseau un Prevôt Marinier, qui est une espèce de Geolier, qui a les prisonniers en sa garde, & qui nettoie le vaisseau.
Sur la mer le Prevôt d'un vaisseau est ordinairement le plus mauvais matelot, que l'on emploie à faire balayer le vaisseau, & à châtier les malfaiteurs.

Prevôt et Garde des Monnoies, est un Juge particulier institué pour la capture des faux-monnoyeurs, qui instruit leur procès, & qui en fait le rapport à la Cour des Monnoies.
Prevôt de Paris, Officier principal, qui est Chef de la Jurisdiction du Châtelet, & qui en cas de convocation de la Noblesse, est à la tête de l'arrière-ban.

Prevôt, est aussi une première dignité dans quelques Chapitres Ecclésiastiques. Comme les Prevôts de Reims, d'Albi, de Mende, de S. Foi de Conques, &c. Au Pui c'est la seconde Dignité ; à Tulles, la troisième, &c. Anciennement les Prevôts étoient des conducteurs préposés sur les Communautés des Clercs ou Chanoines. Les Prevôts ont été abolis dans la pluspart des Chapitres, parce qu'étant saisis de l'administration du temporel, ils étoient trop puissans.
Il y a aussi des Prevôts qui sont des Dignités dont les Bénéfices passent pour simples, comme à Chartres il y en a quatre. Le Prevôt d'Anvers, le Prevôt de Normandie, d'Ingrai & de Mezangei.
Dans les Coutumes il est fait mention de plusieurs sortes de Prevôts. Un Prevôt en garde, un Prevôt forain, un Prevôt vicomtal, un Prevôt hérédital. Il y avoit aussi autrefois des Prevôts Fermiers, qui étoient Fermiers des exploits, des amendes, des épaves, &c. On appelle aussi Prevôts, des Sergens de fief préposés par le Seigneur pour avoir soin des rentes & des affaires féodales.
     
Prisée
  T. n.f. La valeur d'une chose estimée par autorité de Justice. Une veuve peut prendre son préciput en meubles, suivant la prisée, en y ajoutant la crue. On condamne à restituer des meubles, s'ils sont en nature ; sinon la juste valeur & estimation, suivant la prisée. On a fait faire la prisée de cette terre par des Experts nommés d'office.
On dit proverbialement, qu'une fille est demeurée pour la prisée, lorsqu'elle a refusé de bons partis, & qu'elle a vieilli sans être mariée
     
Privilège
 

T. n.m. Passedroit, grace, prérogative ; avantage particulier dont jouit une personne à l'exclusion de plusieurs autres, & qui lui vient par le bienfait de son Souverain. Privilegium, praerogativa, jus praerogativum, immunitas. Le Roi ne peut abolir, ou supprimer les priviléges de la nation, ni révoquer les priviléges accordés à ses Sujets. Les plus beaux de tous les priviléges sont ceux des Sécretaires du Roi. Quand on prend une place par capitulation, on conserve d'ordinaire ses priviléges.
Le Prevôt de Paris est Conservateur des priviléges de l'Université. Il y a à Lion un Juge Conservateur des priviléges des foires, dont le tribunal s'appelle la Conservation.
Privilége, se dit aussi de la patente, & des lettres mêmes que l'on obtient. On met toujours le privilége au long, à la tête des livres qui s'impriment avec privilége. Les priviléges du Roi pour l'impression des livres sont accordés, afin que l'Auteur ou le Libraire ne soient point frustrés du fruit de leur travail par les contrefaçons, ou l'introduction des mêmes impressions faites en pays étranger. Les Libraires seuls ont le droit de débiter les livres que les Auteurs font imprimer à leurs dépens : ce n'est qu'à cette condition que l'on accorde des priviléges aux Auteurs. Quand on commença à prendre des priviléges en France, on s'adressoit au Parlement, qui les donnoit pour le Roi.

   

Prixfait

 

n.m. Les cultivateurs, moyennant un prix fait d'avance, se chargeaient de la culture et récolte de la terre. Très usité dans le sud-ouest notamment pour les vignes pour lesquelles le métayage était exceptionnel.
Le prixfait pouvait également être un devis.

     
Procureur
  T. n.m. Se dit aussi d'un Officier créé pour se présenter en Justice, & instruire les procès des parties qui le voudront charger de leur exploit, ou de leur procuration. Procureur au Parlement, au Châtelet, au Grand-Conseil, aux Comptes, &c. On ne peut révoquer un Procureur, qu'on n'en constitue un autre. On ne reçoit personne à plaider que par la voie d'un Procureur. Anciennement chacun étoit obligé de comparoir en personne aux assignations qui lui étoient données en Justice ; & quand l'affaire tiroit en longueur, il lui étoit permis de créer un Procureur en sa cause, encore falloit-il que ce fût par lettres du Prince, qui ne duroient que pendant le cours d'un Parlement. De là vient que les premières Lettres qui se trouvent au Protocole de la Chancelerie s'appelloient graces à plaidoyer par Procureur ; ce qui eut lieu jusqu'en l'an 1528. qu'il fut ordonné que toute procuration seroit continuée jusqu'à sa révocation. Anciennement on appelloit un Procureur, un Atourné.

Procureur Général, est un grand Officier qui est du corps des Magistrats, qui est l'homme du Roi ; la partie publique, qui seul peut conclure à peine afflictive, & qui doit avoir la communication de tous les procès où le Roi, le Public, les Mineurs, l'Église & les Communautés ont intérêt. M. le Procureur Général du Parlement de Paris, de la Chambre des Comptes, du Grand-Conseil, de la Cour des Aides, & de toutes les autres Cours Souveraines.

Procureur du Roi, Substitut de M. le Procureur Général, qui exerce la même charge dans les Siéges Présidiaux, ou Royaux, & subalternes, dans les Commissions particulières.

Procureur Fiscal, ou Procureur d'Office, est celui qui fait la même charge dans une Jurisdiction subalterne, & non Royale, qui a soin des intérêts du Seigneur du lieu, & du public.

Procureur de la Fabrique, ou des Fabriques, & en quelques lieux Procureur Fabricien ; c'est l'Administrateur des Fabriques d'une Église paroissiale. A Paris on l'appelle Marguillier.

Procureur de la Foi. C'est l'Officier qui fait fonction de la partie publique dans le Tribunal de l'Inquisition, comme les Procureurs Généraux dans les Parlemens, & les Procureurs du Roi dans les Siéges Présidiaux. Fidei Procurator. Quand l'Inquisiteur est mort, le Procureur de la Foi doit empêcher que les meubles & immeubles de cet Inquisiteur ne s'éloignent, en devant compter pardevant l'Inquisiteur Successeur & l'Inquisiteur à ses Supérieurs, qui sont les Cardinaux. Jean des Loix en son Inquisit. Ch. I.
     
Profectif
  T. adj. Terme de Palais. Les biens profectifs sont ceux qui viennent de la succession directe du pere, de la mere & des autres ascendans
     
Protêt
  T. n.m. Terme de Négocians. C'est un Acte de sommation faite par un Notaire ou Sergent à un Banquier ou Marchand, d'acquitter une lettre de change tirée sur lui par un correspondant, avec déclaration qu'à faute de ce, on renvoiera la lettre, & qu'on lui fera payer les changes & rechanges, & tous les dommages & intérêts. Un Négociant qui laisse venir à protêt des lettres de change, a bientôt perdu son crédit. Le protêt ne peut être suppléé par aucun autre Acte public, soit demande, sommation ou assignation.
     
Prud'homme
  T. n.m. Ce mot signifioit autrefois, Homme sage, prudent & expérimenté. Maintenant on ne le dit qu'odieusement en parlant d'un vieillard, d'un bon homme qui vit à l'ancienne mode.
Prud'homme, en terme de Pratique, se dit des Experts qu'on nomme en Justice pour visiter & estimer des choses sur lesquelles on est en contestation. Les rachats de fief se peuvent payer au dire de Prud'hommes, qui font l'estimation de l'année du revenu. On a nommé des Experts & Prud'hommes pour visiter les réparations.
     
Quartoyé
  T. adj. Terme de Coutume. Devoirs quartoyés & quintoyés dans la Coutume d'Anjou, se dit, lorsqu'étant baillés en assiète, trois sont estimés en valoir quatre, & quatre en valoir cinq.
     
Questable
  T. adj. Terme de Coutume, qui se dit des sujets d'un Seigneur, qui ne peuvent laisser sa terre, pour aller demeurer ailleurs, sans sa volonté. Condition questale & serve est la condition de ces sortes de gens. La Coutume de Nivernois dit questable. Les Seigneurs jouiront sur les Questaux de tels droits qu'ils ont accoutumé, & qu'est contenu en leurs Instrumens. Ce mot est aussi substantif, & a Questaux au pluriel. Les Questaux ne peuvent disposer de leurs personnes & biens sans le sû de leur Seigneur. Dans le For de Bearn, c'est Questeau.
     
Questalité
  T. n.f. Signifie, Servitude. Nous trouvons par les anciens titres du pays de Médoc, quil étoit tenu en questalité.
   

Quevaise

 

T. n.f. Terme de Coutume. Dans l'Usement de Cornouaille article 32. C'est une tenture qui oblige le détenteur à la résidence actuelle, à peine de commise après l'an & jour. On écrit parfois quenaise & non quevaise. Selon quelques-uns, ce mot vient de quenais, qui en Breton signifie va dehors ; parce qu'en vertu de ce droit, le plus jeune des enfans chasse les autres. Mais le mieux est de dire, qu'il vient de capitagium, cavagium, quevagium.

Mode de tenure usité dans quelques seigneuries ecclésiastiques de Bretagne. Le quevaisier recevait une petite exploitation, la quévaise qu'il devait exploiter personnellement. Si le quevaisier mourait sans héritier direct vivant en communauté avec lui, sa tenure faisait retour au seigneur. Il devait le champart à la 7ème gerbe, et parfois même à la 4ème et ne pouvait céder sa terre sans verser d'importants droits (parfois jusqu'au tiers) à son seigneur. Par contre, il était souvent exempté de dîme.
L'enfant le plus jeune, le juveigneur héritait de la quevaise, à l'exclusion des aînés.

     
Rachat
  T. n.m. Revenu d'une terre ou d'un héritage pendant une année, qu'il faut payer au Seigneur dominant en quelques mutations de propriétaire : ce qui est différemment déterminé selon les diverses Coutumes. Ce rachat est ce qu'on appelle autrement relief.
     
Rapporteur
  T. n.m. Juge ou Conseiller qui est chargé du rapport d'un procès. L'ame d'un procès est le Rapporteur. On fait plusieurs brigues pour avoir un Rapporteur à sa dévotion. Dans l'institution du Parlement il y avoit deux sortes de Conseillers : les uns étoient Jugeurs, qui ne faisoient que juger ; & les autres Rapporteurs, qui ne faisoient que rapporter le procès par écrit. Par l'Ordonnance de Philippe de Valois, en 1344. fut abolie la différence entre les Jugeurs & les Rapporteurs.
     
Ravestir
  T. v. Terme de Coutume. Ravestir l'un l'autre. Se faire une donation mutuelle. On dit Ravestissement d'héritages ; Ravestissement entre deux conjoints. Ravestissement de sang est un droit par lequel le survivant des conjoints jouit en usufruit de la moitié des héritages cotiers ou mainfermes de ses enfans. Ce droit n'a lieu qu'en premier & noble mariage, & ne dure que tant que les enfans qui en sont venus sont vivans.
     
Rebondre
  T. v. Mot Languedocien. Ensevelir.
     
Réceptice
  T. adj. Terme de Palais. Les biens réceptices, étoient ceux que les femmes pouvoient retenir en toute propriété, pour en jouir à part.
     
Reclain
  T. n.m. Terme de Coutume. Demande & poursuite qui se fait en Justice.
     
Récolement
  T. n.m. Quelques-uns disent recol. C'est une procédure que l'on fait en un procès criminel, lorsqu'on relit à un témoin la déposition qu'il avoit faite auparavant, pour voir s'il y veut persister, y ajouter ou diminuer. Le récolement se fait avant la confrontation. Un témoin ne peut plus varier, depuis qu'on en a fait le récolement, autrement il est puni comme faux témoin,
     
Recorder
  T. n.m. Répéter & remettre en son esprit quelque chose pour ne la pas oublier. On dit bien recorder sa leçon, quand on la répète afin de s'en souvenir : mais on ne dit plus en François se recorder d'une chose, pour dire, s'en souvenir.
     
Recordeur
  T. n.m. Terme de Coutume. Témoin qui a été présent à une chose, & qui s'en souvient
     
Régale
  T. n.f. Espèce de Garde-Noble Royale ; droit qui appartient au Roi sur les Bénéfices.Il consiste à jouir des revenus des Évêchés durant que le Siége est vacant, & de pourvoir aux Bénéfices qui viennent à vaquer pendant ce temps-là, & jusqu'à ce que le successeur ait prété serment de fidélité, & obtenu lettres patente des main-levée de la Régale. Pour finir la Régale il faut encore que l'acte du serment de fidélité du nouvel Évêque soit enregistré à la Chambre des Comptes. Un Bénéfice vaque en Régale, & il y a ouverture à la Régale, quand il n'est pas rempli de droit & de fait, quand il est litigieux ; quand il n'y a point de titulaire actuel & paisible possesseur. La promotion au Cardinalat donne ouverture à la Régale. Tous les fruits qui échéent durant la Régale appartiennent au Roi, c'est-à-dire, pendant la vacance du siége Épiscopal. Cela s'appelle la Régale temporelle ; & le droit de conférer les Bénéfices vacans, s'appelle Régale spirituelle.
     
Régalement
  T. n.m. Partition ou distribution d'une taxe ou d'une somme imposée, par laquelle on règle ce que chacun des contribuables en doit porter à proportion de ses forces. On travaille au régalement des tailles, au régalement de la somme imposée par le Clergé pour le don gratuit. Les annates se payent selon le régalement, ou la taxe qui en a été faite autrefois.
     
Régalien
  T. adj. Qui ne se dit que des droits qui appartiennent aux Rois & aux Princes comme Souverains. Les droits de battre monnoie, de donner des graces, de faire des loix, sont des droits régaliens.
     
Registre
  T. n.m. Livre public qui sert à garder des mémoires, ou des actes, ou minutes pour la justification de plusieurs faits dont on a besoin dans la suite. Le registre d'un Banquier, le registre de la Geolle doivent être numérotés & paraphés de la main du Juge. On appelle Registre des gros fruits, un registre que tient le Greffier des villes & bourgs, où il y a marché, sur lequel on couche le prix de chaque espèce de grains, & ce qu'ils ont valu chaque semaine. On marque le plus haut, le moyen & le plus bas prix.
     
Réhabilitation
  T. n.f. Action par laquelle le Pape ou le Roi, par des dispenses ou Lettres patentes, remettent des gens qui ont failli, qui ont dérogé, en l'état où ils étoient avant leur faute, leur dérogeance.
     
Relevoison
  T. n.m. Terme de Jurisprudence & de Coutume. Relief. Relevoison à plaisir, c'est celle par laquelle le revenu de l'héritage pour un an, est dû au Seigneur censuel. Relevoisons du denier six, quand au Seigneur de la censive sont dûs six deniers pour chaque denier du cens à toutes les mutations de ceux au nom desquels le cens se paye, & a accoutumé être payé. Ventes & relevoisons, quand le nouveau vassal releve de son Seigneur féodal, & lui paye certaine somme taxée par la Coutume.
     
Relief
  T. n.m. Terme de Jurisprudence féodale. C'est un droit qu'un fief doit au Seigneur dominant presqu'en toutes mutations, & qui consiste en une année de revenu, ou l'estimation. On l'appelle autrement rachat. Par la Coutume de Paris le relief n'est point dû pour succession en ligne directe. Par la Coutume de Normandie, le relief est dû par mort, ou mutation de vassal, pour les rotures, aussi-bien que pour les fiefs. Ce droit est fort différent suivant les Coutumes. On trouve des reliefs simples, doubles ; des reliefs de propriété, qui se payent par des héritiers ; des reliefs de bail ou tutèle, qui se payent par un tuteur pour son mineur, ou par un mari pour les fiefs de la femme qu'il épouse, &c. En quelques lieux on l'appelle relevoison.
Relief de bail, relief de bouche, relief de chambellage, c'est celui que le mari doit, quand durant le mariage, un fief échet à sa femme. Relief à merci, c'est la même chose que relevoison à plaisir.
     
Réméré
  T. n.m. Terme de Palais. Faculté de rentrer dans un héritage qu'on vend, en remboursant le prix & les frais légitimes. On limite un temps pour exercer la faculté de réméré, elle ne dure que trente ans.
Réméré
, signifie rachat, lorsqu'un vendeur rend l'argent qu'il a reçu, & rentre dans ce qu'il a vendu. Alors la vente aura été faite à la charge du réméré.
     
Rémérer
  T. v. Racheter.
     
Remontrance
  T. n.f. Humble suplication qu'on fait au Roi, ou à un Supérieur, pour le prier de faire réfléxion sur les inconvéniens, ou les conséquences de ses Édits, ou de ses ordres. Le Parlement est allé en corps faire de très-humbles remontrances au Roi sur une telle Déclaration.

Remontrance, est aussi un avis, un conseil, une légère & honnête correction, ou un avertissement qu'on fait en général, ou en particulier, pour avertir, ou corriger de quelques défauts. Les Présidens font des remontrances aux gens du Barreau à l'ouverture du Parlement. Une mère fait des remontrances à sa fille.

     
Remu
  T. n.m. Terme de coutume. Remise, délai.
     
Rendable
  T. adj. En termes de Coutumes, se dit des fiefs que les vassaux sont tenus de livrer à leurs Seigneurs pour s'en servir dans leurs guerres. On les appelloit aussi Jurables, non seulement parce que les vassaux devoient jurer qu'ils les livreroient quand ils en seroient requis ; mais encore parce que les vassaux ne les livroient à leurs Seigneurs qu'après que les Seigneurs avoient fait serment de les leur rendre en aussi bon état qu'ils avoient été livrés.
   
Rente
 

T. n.f. Revenu qui vient tous les ans : profit d'argent, fruits annuels d'une terre. Ce pauvre homme n'a ni rentes ni métairie, il vit du travail de ses bras. C'est un bon bourgeois qui vit de ses rentes ; qui n'a point d'emploi, ni de charge. Pour vivre avec éclat il faut bien des rentes, bien du revenu. Avec cent mille livres de rente un homme trouve par tout des déférences qu'on ne rend pas au mérite. Il laissera toujours ceux qui n'ont que de l'esprit, cent pas derrière lui.
Rente, se dit aussi d'une charge foncière dûe par un héritage aliéné à cette condition. Les Seigneurs ont donné des terres à cens & à rentes. C'est une rente noble qui porte lods & ventes. Les rentes foncières & seigneuriales ne sont point rachetables, qu'en Normandie ; on les appelle tolerables, parce qu'on est obligé de les supporter. Les baux à rente se font à longues années.
Rente censive, rente censuelle ou rente rendable. Rente héritable ou héréditable, ou héréditale. Rente héritière ou viagère. Rente hypothécaire, Rente propriétaire, ou rente ensaisinée & inféodée. Rente réalisée & nantie. Rente ou revenu rendable, elle est différente de la rente censuelle, foncière, coutumière, qui porte directe seigneurie & droit de feudalité, & ce n'est qu'une rente sèche ou volante, qui ne porte point de profit à son Seigneur, & est rachetable, comme étant constituée à prix d'argent. Rente à l'appreci ; ce sont rentes de grains, payables par deniers seulement à certain jour, desquelles l'appréciation se fait selon les trois marchés précédents le jour auquel l'appreci se doit faire, & a coutume de se faire.
Rente roturière, c'est celle qui n'est pas inféodée. Rente sèche, outre ce qui a été dit ci-dessus, c'est une rente due toute seule, sans service, ni autre charge.
Rentes constituées, ensaisinées ; c'étoient celles qui étoient assignées ou imposées sur des fonds en roture, & desquelles les créanciers ou propriétaires avoient été ensaisinés par les Seigneurs censuels de qui les fonds chargés étoient tenus.
Les rentes inféodées étoient celles qui étoient assignées ou imposées sur des fiefs, & desquelles ceux qui étoient propriétaires ou créanciers, avoient été reçus en foi par les Seigneurs féodaux, de qui les fiefs chargés relevoient.
Rentes en Frésange c'est une rente qui ne se paye pas nécessairement en espèce ; mais par un frésange, c'est-à-dire un pourcel farci, ou un cochon de lait farci, ou par le prix auquel la frésange est appréciée par la coutume.
Rentes à héritage, sont celles qui sont dues sur le domaine du Roi, au lieu des héritages censuels ou roturiers, qui ont été retirés & unis au domaine.
Rentes tolérables sont celles qui sont anciennes, & non sujettes à raquit ; de sorte qu'on est obligé de les porter & tolérer, endurer.
Rente, se dit aussi d'un trafic d'argent qu'on fait en aliénant le fonds, moyennant un certain profit ou intérêt licite qu'on en retire tous les ans. Les rentes constituées à prix d'argent sont rachetables à toujours ; se peuvent toujours amortir en remboursant le fonds. On ne peut demander que cinq années d'arrérages de rentes constituées. Les rentes de Normandie sont au denier 14. Le taux du Roi est au denier 20. Il y en a qu'on constitue au denier 24. Il y a aussi des rentes viagères qu'on donne à fonds perdu. On appelle aussi ces rentes, en plusieurs lieux, rentes courantes ou volages. L'ordonnance de Henri II. appelle rentes volantes, celles qui sont constituées en bled, & portent leur réduction à prix d'argent, & les rend rachetables au denier douze. Rente volage, qui est constituée à prix d'argent, & qu'on appelle rente volant & courant : elle est rachetable. Il y a aussi des rentes viagères ou à vie, opposées aux héréditaires
Anciennement les rentes constituées à prix d'argent étoient non rachetables de leur nature ; & ne différoient des foncières, qu'en ce que les foncières étoient réservées ou retenues sur les fonds, lorsque la propriété en avoit été transférée ; au lieu que les rentes constituées à prix d'argent étoient imposées & assignées par les propriétaires sur leurs fonds, sans translation de propriété, d'où les foncières étoient appellées, Census reservativi : & les constituées & assignées,En Auvergne, dans le Bourbonnois & la Marche, lorsque le propriétaire d'un fond allodial le donnoit à rente foncière, cette rente qu'on regardoit comme un véritable cens, emportoit droit de directe Seigneurie, & de lods & ventes au profit du bailleur, parce que c'est une maxime établie dans ces Coutumes, & qui y est encore suivie, que la première rente constituée sur un héritage allodial, s'appelle rente fonciére, & emporte droit de directe Seigneurie, & de lods & ventes.
Rentes, se dit aussi de celles que le Roi constitue à ses Sujets qu'on appelle rentes de l'Hôtel de Ville, dont il y en a plusieurs parties assignées sur divers fonds. Collatae in fundo pecuniae annuum vectigal, reditus. Les rentes du Sel, des Aides, du Clergé, des Recettes générales, & des Tailles. Il y a des Payeurs & des Controlleurs de ces rentes sur chaque partie.

Sous l'ancien régime les contrats de rentes étaient établis pour officialiser une dette car ils semblaient souvent le moyen le plus sûr pour soit se procurer les capitaux nécessaires, soit rassurer le créancier.. En échange de la somme avancée, ou due, le débiteur crée une rente garantie par une hypothèque sur un bien préalablement défini. La rente, perpétuelle est néanmoins rachetable à volonté par le débirentier qui en remboursant le capital lève en même temps l'hypothèque.
Il s'agit donc d'un instrument de crédit servant à acheter des biens qu’on ne peut pas payer comptant, emprunter de l’argent, assurer des revenus réguliers et durables à une institution ou à des personnes en échange de services rendus ou à rendre, et qui présente en plus l'avantage de pouvoir être cédé, partagé entre des héritiers ou légué car basé sur un bien fonds, elle en suit le destin : tout repreneur s'engage à reprendre les rentes attachées au bien.

     
Répit
  T. n.m. En la coutume de Normandie, se dit des délais judiciaires qui se donnent pour les procédures. En matière féodale on appelle répit, la souffrance que donne le Seigneur au Vassal pour lui rendre la foi & hommage, ou pour s'acquitter de ses autres devoirs.
Se mettre en ses répits dans les Coutumes de Tourraine & de Lodunois, c'est ce que la dernière Coutume de Touraine appelle, se mettre en son devoir.
   
Répit (lettres de)
 

T. n.m. Les Lettres de répit sont des Lettres qu'on délivre en Chancellerie aux débiteurs de bonne foi contre les créanciers trop rigoureux. Les Lettres de répit signées en commandement ne sont point sujettes à vérification. Les répits furent introduits par le Pape Urbain II. en faveur de ceux qui croisoient pour la guerre sainte. Saint Louis donna trois ans de répit à ceux qui furent avec lui au voyage d'outre-mer.

     
Représailles
  T. n.fpl. Droit qu'ont les Princes de reprendre sur leurs ennemis les choses qu'ils leur retiennent injustement, ou des choses équivalentes. Quand on retient une place à un Prince, il s'empare d'une autre à sa bien-séance par droit de représailles. On prend quelquefois des gens d'un parti ennemi par droit de représailles.
   
Requint
 

T. n.m. La cinquième partie d'un cinquième, qui fait avec le quint six vingt-cinquièmes. Dans les ventes des fiefs, on doit les quints & requints du prix au Seigneur dominant : comme de 25 mille francs, on doit 5000 francs pour le quint, & mille francs pour le requint. Dans les titres Latins on l'appelle quintellum.

     
Rescrit
  T. n.m. Réponse du Pape, ou des Empereurs sur quelque question, ou difficulté de Droit, sur laquelle ils ont été consultés, pour servir de décision, & de loi. Le Droit Civil & Canon sont pleins de semblables Rescrits. Les Rescrits du Pape sont une sorte de Bulle ou de Monitoire qui commence par ces paroles, Significavit nobis dilectus Filius. Les rescrits des Papes ne sont point reçus en France, quand ils sont contraires aux Libertés de l'Église Gallicane. On les déclare abusifs.
   
Résidu
 

T. n.m. Ce terme est d'un usage universel dans les Testamens. Quand une fois le Testateur a fait les legs qu'il vouloit faire, il ajoûte, Et au résidu de tous mes autres biens, &c. je fais, crée, nomme N. mon héritier seul, universel, & pour le tout. Et quand le Testateur ne parle pas en son nom, le Notaire dit historiquement : Et au résidu de tous ses autres biens, &c. ledit Testateur fait, crée & nomme, &c.

   

Resséant

 

T. adj. Qui réside & demeure actuellement en quelque endroit. Pour faire valoir une terre par ses mains, il faut être resséant sur les lieux. Quand on présente une caution, elle doit être resséante & solvable. Un bon Prélat doit être resséant en son Diocèse, n'en bouger. Resséant au pays, ou du pays.

   
Resséantise
 

T. n.f. Dans la Coutume de Normandie. Synonime de résidence.

   

Retemtum

 

T. n.m. Terme de Palais, & purement Latin, qui se dit d'une réserve que fait une Cour souveraine, apposée au bas de la minute d'un Arrêt. Elle porte modération de la peine d'un accusé, ou quelque autre intention des Juges. Dans les grandes exécutions il y a souvent un retentum, que le criminel sera étranglé avant un plus grand supplice. Quelquefois on ne donne qu'un ajournement personnel ; mais il y a un retentum, que l'accusé sera arrêté à la comparution.

   
Retenue (brevet de)
 

T. n.m. Brevet accordé par le Roi à un Officier qui entre en charge, pour que ses héritiers s'en fassent payer après sa mort par son successeur. Observez que ce n'est pas toûjours lorsqu'un Officier entre en charge qu'on lui donne ce brevet, c'est ordinairement lorsqu'il l'a possédée un nombre d'années, & que le Roi est content de sa gestion. Il arrive même qu'après le premier brevet, si l'Officier vit encore plusieurs années, & qu'il exerce toûjours louablement son office, le Roi augmente ce brevet, & en accorde un plus fort. Les charges sur lesquelles le Roi accorde des brevets, ne différent des autres qu'en ce qu'elles sont à vie seulement.

   
Retraire
 

T. v. Terme de Jurisprudence Françoise. Retirer un héritage des mains d'un acquéreur. La pluspart des Coutumes permettent aux lignagers de retraire les anciens propres, pour conserver les terres dans leurs familles. Les Seigneurs peuvent retraire par puissance de fief.

   
Retrait
 

T. n.m. Action par laquelle on retire un héritage aliéné. Le retrait conventionnel est celui qui s'exerce en vertu d'une stipulation apposée dans le contrat de vente, portant faculté de réméré dans un certain temps. On l'appelle aussi retrait coutumier. Retrait lignager, se dit quand un lignager retire des mains d'un tiers acquéreur, ou d'un adjudicataire par décret un ancien propre de sa famille vendu par son parent. Les acquets ne sont point sujets à retrait par la Coutume de Paris : ils le sont par celle de Normandie. L'action pour Retrait lignager dure un an à Paris, du jour de la notification du contrat. Retrait féodal est celui qu'exerce un Seigneur dominant, qui par puissance de fief a droit de retirer un héritage vendu par son vassal. Le retrait des biens Ecclésiastiques est un retrait qui s'exerce en vertu de la faculté que le Roi a accordée à l'Église de rentrer dans les biens qui en avoient été aliénés pour les subventions. A Paris le Seigneur est obligé d'exercer son droit dans les 40 jours que le contrat de vente lui a été notifié & exhibé. En Normandie le retrait lignager & seigneurial se peuvent faire dans l'an & jour de la lecture & publication du contrat à l'issue de la Messe Paroissiale.
Il y a en Normandie une quatrième espèce de retrait qu'on appelle à droit de lettre lue ; c'est quand l'acquéreur d'un héritage a été dépossédé par décret pour dette antérieure de son acquisition. Alors il peut retirer, dans l'an & jour, l'héritage des mains de celui qui s'en est rendu adjudicataire, en remboursant le prix & les frais. Le retrait féodal est réputé des fruits de la Seigneurie, & on n'est pas tenu de réunir le fief retiré au fief dominant. Le Seigneur peut céder son droit à Paris. On y préfere aussi le parent le plus diligent, & non pas le plus proche.
Retrait censuel, c'est quand le Seigneur du censif retire, par puissance de Seigneurie, l'héritage qui lui est tenu de cens sur le nouvel acquéreur. Retrait par puissance de fief, c'est la retenue de laquelle le Seigneur de fief peut user par puissance de fief sur le nouvel acquéreur.

   

Retrayant

 

T. n.m. Qui exerce une action en retrait.

   
Retruder
 

T.v. Terme de Palais. Il signifie Remettre une personne en prison. On ne s'en sert guère que pour les personnes emprisonnées pour dettes civiles. Lorsqu'une personne emprisonnée pour dettes, est sortie faute d'alimens, il est permis au créancier, par l'Ordonnance de 1667 de le retruder, en consignant six mois d'avance. L'Ordonnance ne se sert pas du terme retruder : mais c'est celui qu'on emploie dans toutes les Jurisdictions.

     
Revendage
 

T.n. m. Terme de Coutume, Fermier du Revendage du Roi, c'est celui entre les mains de qui on met des biens meubles exploitables pour la somme dûe, afin d'avoir trois semaines de terme pour payer son créancier par les mains du Fermier, & afin d'avoir main-levée de ses biens pris par le Sergent.

     
Robin
  T. n.m. Homme qui porte la robe. Essentiellement les juristes.

 

   
Sac
  T. n.m. En termes de Palais, se dit de celui où l'on met les pièces d'un procès. Cette partie a chargé un tel Avocat de son sac. Ce Conseiller aime le sac, il ne songe qu'à vuider son sac, c'est-à-dire, à gagner beaucoup d'épices. Ce procès contient tant de sacs, enfermés dans un sac commun. On appelle aussi sac commun chez les Procureurs, celui où sont les pièces de rebut d'une partie qui n'ont pas été produites. On appelle Greffier garde-sacs celui qui a le dépôt du Greffe, qui est chargé des productions.
     
Saisie
  T. n.f. Acte de Justice, exploit de Sergent par lequel on dépossède un propriétaire de la possession de ses meubles, ou héritages, pour payer ce qu'il doit. On procède quelquefois par voie de saisie qu'on appelle simple gagerie : comme lorsqu'on n'a pour titre qu'une simple promesse non reconnue, on saisit les meubles d'un débiteur sans les déplacer, ni transporter. C'est un privilége accordé aux propriétaires pour les loyers d'une maison : ils peuvent procéder par voie de gagerie sur les meubles de leurs locataires, sans contrat ou obligation autentique, & sans une sentence de condamnation. Car en général on ne procède par voie de saisie & exécution sur des meubles, que quand on a une exécution parée, comme un contrat, obligation, ou sentence scellée, & en bonne forme : autrement la saisie seroit nulle. On peut de même procéder par saisie & arrêt sur les deniers qui sont dûs à son débiteur, dont on n'est point payé, afin que le débiteur ne s'en puisse désaisir que du consentement du créancier saisissant, ou à son prosit.
   
Salins
 

T. n.mpl. On nommoit autrefois à la Rochelle, la Cour des Salins, une Jurisdiction qui y fut établie vers l'année 1635 pour connoître des différends mûs à l'occasion de la possession des salines ; & il fut mis 19 sols 6 deniers de droit sur chaque muid de sel raz chargé, tant dans l'étendue du Bureau de Brouage, que de celui de Rhé, pour servir au payement des gages des Officiers. La Cour des Salins fut supprimée quelque temps après ; mais le droit subsiste encore presqu'entier, & il se paye à deux particuliers, dont l'un de 5 s. 7 den. 18, & l'autre 9 s. 10 den. 45.

   
Salique
  T. adj. Est une épithète qu'on donne à une Loi ancienne, & fondamentale du Royaume de France, qu'on prétend avoir été faite par Pharamond, ou du moins par Clovis. Il y a eu des Juges appellés Rhatimbourgs dès l'origine des François, expressément destinés pour décider les difficultés qui se présentoient sur la Loi Salique. Du Haillan, après avoir examiné la Loi Salique en Critique, a décidé, que c'étoit une invention de Philippe le Long en 1316, pour exclure la fille de Louis Hutin de la Couronne. Le P. Daniel soutient qu'elle est citée par des Auteurs plus anciens que Philippe le Long, & que Clovis en est l'Auteur. Le style qui n'est presque pas intelligible, & qui est un langage latinisé, est une marque d'antiquité. Cette Loi Salique ne regarde point la Couronne de France spécialement. Elle porte seulement en général : En la terre Salique aucune portion d'héritage ne vient à la fémelle, ains que le sexe viril acquiert la possession. Ainsi c'est une erreur de croire que la Loi Salique fut établie particulièrement pour la succession royale ; car elle étoit faite également pour les particuliers. On appelloit autrefois terres, ou héritages saliques, toutes les terres, tant fiefs, que rotures, de la succession desquelles les femmes étoient excluses par la Loi Salique, ensorte qu'elles n'héritoient que des meubles & acquêts, quand il y avoit des mâles.
   
Salvation
 

T. nf. Terme de Palais, qui se dit des dernières écritures qu'on fournit dans un procès pour répondre aux contredits & aux objections de la partie adverse, & défendre les pièces qu'on a produites, & les inductions qu'on en a tirées. Tout appointement en Droit contient un règlement à écrire & produire, bailler contredits, & salvations. On dit aussi salvations de témoins, quand on détruit les reproches donnés contre les témoins. On dit encore salvation, quand un rendant-compte soutient les articles de son compte contre les débats & contradictions qu'on lui fait.

   
Sauve-garde
  T. n.f. Protection que le Roi, ou la Justice donne à ceux qui implorent leur assistance contre l'oppression des plus puissans. Quand un plaideur est menacé, on lui donne une sentence qui le met en la protection & en la sauve-garde du Roi & de la Justice, contre sa partie adverse, c'est-à-dire, que s'il lui est fait quelque violence, on l'impute à cette partie. Les Lettres de Committimus & de Garde-gardienne ne sont accordées qu'à ceux que le Roi a mis particulièrement en sa protection & sauve-garde.
Sauve-garde, est aussi une exemption de logemens & passage de gens de guerre, accordée par Lettres ou Brévet du Roi, ou d'un Général d'armée. L'infraction de sauve-garde est un cas royal dont les Prevôts des Maréchaux connoissent.
On appelle aussi sauve-garde, le soldat ou cavalier que le Général envoie dans un château, ou en une terre ennemie, pour la préserver des insultes des soldats, dans le passage ou le voisinage des troupes.
   
Sceau
 

T. n.m. ou scel. C'est un cachet ou un morceau de métal peu épais, & de figure ronde, ou ovale ; un instrument public, gravé & marqué des armes du Prince, de l'État, du Seigneur, ou du Magistrat, dont l'empreinte faite sur la cire, sert à rendre un acte authentique & exécutoire. C'est aussi l'empreinte même que fait le sceau. Le grand Sceau est le Sceau du Roi, qui est entre les mains du Chancelier, ou du Garde des Sceaux, dont on scelle les Édits, les provisions des Offices, les Priviléges, les Graces & Patentes, & tout ce qui se fait au Conseil d'État, ou au Grand-Conseil. Le grand Sceau est exécutoire par tout le Royaume. Il porte empreinte l'image du Roi revètu de ses habits Royaux. Ceux qui ont droit de committimus au grand & au petit Sceau, peuvent indifféremment porter leurs causes aux Requêtes de l'Hotel, ou aux Requêtes du Palais. Mais lorsqu'il s'agit de distraire le procès d'un Parlement à un autre, il faut, pour le grand Sceau, que la somme en question soit de mille livres, & au-dessus. Ceux qui n'ont que le droit de committimus au petit Sceau, ne peuvent faire renvoyer leurs causes que dans l'étendue du Parlement, dans lequel ont été expédiées les lettres du petit Sceau ; & il faut qu'il s'agisse de 200 livres & au-dessus.
Les petits Sceaux sont ceux des petites Chancelleries, qui sont établies près des Parlemens, pour sceller leurs arrêts, & les autres Lettres & expéditions qui servent à l'instruction des procès. Ces Sceaux portent, non l'image du Roi, mais seulement les armes de France. Ils sont seulement exécutoires dans le ressort de leur Parlement, si on n'y joint un paréatis du grand Sceau. Il y a aussi des petits Sceaux dans les Présidiaux pour sceller les Sentences présidiales ; c'est-à-dire, rendues aux deux chefs de l'Édit, les Exécutoires, émanés des Juges présidiaux, & les reliefs d'appel dont ils sont compétens. Ce sceau est exécutoire dans tout le ressort du Parlement où est situé le Présidial ; il porte les armes de France, mais en plus petite forme que le sceau des petites Chancelleries. Il y a encore les petits Sceaux de Justice, qui servent à sceller les sentences, les mandemens & les exécutoires des Juges non présidiaux, & les contrats. Ce sceau porte aussi les armes du Roi, mais en plus petite forme que celui des Chancelleries présidiales. Il n'y avoit même anciennement qu'une fleur de lis. Il est exécutoire par tout le Royaume, pour les contrats, en vertu de l'Ordonnance de 1539 & pour les sentences, il n'est exécutoire que dans le territoire du Juge. Le Scel du Châtelet est attributif de Jurisdiction, en sorte qu'on prétend qu'un contrat passé sous le Scel du Châtelet de Paris y attire les parties de tout le Royaume, quand il s'agit de l'exécution du contrat, ou qu'il y a procès pour cela : il n'y a qu'une fleur-de-lis. Le scel authentique est celui des Seigneurs pour les actes de leurs Seigneuries, que gardent leurs Tabellions.
Les Évêques, les Communautés, & même les particuliers ont aussi des sceaux, pour marquer les provisions qu'ils donnent, ou autres actes ; mais ce ne sont proprement que des cachets.
Les Commissaires & les Juges particuliers ont aussi leurs sceaux, avec lesquels ils scellent & cachètent les portes, serrures, coffres, & même les corps morts, pour les mettre sous la main de la Justice, & en saisir leur jurisdiction, pour empêcher qu'on n'y touche, & pour la conservation des droits des intéressés & des absens.

   
Scédule
  T. n.f. ou cédule. Billet, promesse, ou autre reconnoissance sous seing privé. On dit qu'un homme plaide contre sa scédule, quand il plaide contre son fait, contre son écriture, quand il a mauvaise cause. Nos Coutumes & les Gens du Palais écrivent schédule.
Scédule, en termes de Coutumes, se dit d'un placard & affiche, sur-tout de celui que fait apposer un Seigneur pour la publication des hommages qu'on lui doit rendre. On l'a dit aussi de l'exploit ou rapport d'un Sergent qui fait un ajournement des criées, ou une exécution.
Scédule, se dit aussi des mémoires signés que les Procureurs baillent au Greffe, ou au premier Huissier, pour l'expédition de leurs causes, tant pour les présentations, que pour les défauts & congés, qui contiennent les noms & qualités des parties. En quelques lieux on le dit aussi des brevets d'obligations & minutes des Notaires.
     
Scel (droit du petit)
  T. n.m Droits domaniaux perçus pour le scellement des jugements et arrêts (et jusqu'en 1706 des actes notariés).
   
Secrétaire
 

T. n.m. Officier qui expédie par le commandement de son maître des lettres, des provisions, des brevets, & qui les rend authentiques par sa signature. Le Roi a quatre Sécretaires d'État, ou de ses commandemens. Ils ont souvent la qualité de Ministres ; ils expédient ses dépêches, ses Lettres de Cachet, ses brevets, les arrets du Conseil d'enhaut, & les provisions qu'ils signent en commandement ; ils gardent & signent les minutes des traités de paix, contrats de mariage, & autres affaires importantes de la Couronne. Ils se font donner le titre d'Excellence, ou de Grandeur. Ils ont chacun trois mois de l'année, pendant lesquels ils doivent expédier tous les dons & toutes les graces que le Roi accorde dans les mois qui leur sont assignés. Le Royaume est partagé en quatre départemens, pour chacun des quatre Sécretaires d'État. Toutes les lettres qui sont écrites au Roi par les Provinces, ou les Parlemens, doivent être adressées à celui des Sécretaires d'Etat dans le département duquel elles sont tombées. Les Sécretaires du Roi étoient anciennement appellés, Clercs & Notaires du Roi.
Sécretaires du Cabinet. Ce sont des Officiers qui écrivent les Lettres particulières du Roi. Il y en a quatre. Ils se qualifient Conseillers du Roi en tous ses Conseils. Sur l'État ils sont qualifiés Sécretaires de la Chambre & du Cabinet. Il y a aussi un Sécrétaire de la Maison du Roi.

Sécrétaire, se dit aussi des domestiques de quelques grands Seigneurs, ou des gens de robe, qui leur servent à faire leurs dépêches & leurs affaires, qui font les extraits des procès qu'ils ont à rapporter, & qui les avertissent, quand ils sont en état. On les appelloit autrefois Clercs de Conseillers, de Maîtres des Requêtes, de Présidens.

   
Secrétairerie
  T. n.f. C'est le lieu où sont déposés tous les acres expédiés par les Secrétaires d'État, comme Brevets, Dépêches, Lettres de cachet, Traités d'alliance, de paix & de commerce, Traités de mariage des Rois & des Princes, Arrêts du Conseil d'enhaut, & généralement toutes les minutes des affaires importantes de l'Etat.
On donne aussi ce nom à la dignité de Secrétaire d'Etat, à celle de Secrétaire du Roi, & même de tout autre Secrétaire. La Secrétairerie d'Etat étoit peu de chose dans son institution. Les Secrétaires ne prenoient même que le titre de Notaires Elle est aujourd'hui très-brillante. La plûpart des Secrétaires d'Etat sont Ministres. La Secrétairerie du Roi fait plus de Gentilshommes que toutes les troupes militaires du Royaume. Dans ce dernier sens on peut dire aussi Secrétariat.
   
Seigneurie
 

T. n.f. Propriété ; jouissance. On distingue deux seigneuries sur un héritage : l'une directe, c'est celle que le Seigneur féodal se retient, en se faisant payer un cens par le Vassal : l'autre est la seigneurie utile, qui est celle du propriétaire qui tient l'héritage à cens, & comme Vassal.
Seigneurie. Terre d'un Seigneur, dont relèvent d'autres fiefs & censives. La seigneurie est une dignité avec la puissance publique en propriété. Un tel hameau est dans la censive d'une telle seigneurie.
Seigneurie, se dit quelquefois du domaine, du territoire d'un petit État, comme la Seigneurie de Venise, de Gènes.

   
Senéchal
  T. n.m. Officier de robe courte, lequel en quelques provinces est le Chef de la Noblesse, & qui la commande, quand on a convoqué l'arrière-ban. C'est ce qu'on nomme en d'autres lieux Bailli. Le Sénéchal de Lyon, d'Auvergne, de Poitou.
   
Sénéchaussée
 

T. n.f. Étendue de la Jurisdiction d'un Sénéchal. La Sénéchaussée de Nîmes, de Beaucaire. Les Sénéchaux doivent résider dans leurs Sénéchaussées.

   
Séquestre
  T. n.m. Dépôt d'une chose litigieuse en main tierce, afin de la conserver à la partie à qui elle appartiendra. Le séquestre a été ordonné d'une terre. Il a demandé le séquestre pour déposséder sa partie. On a mis les fruits de ce Bénéfice en séquestre. On met en séquestre dans des Couvens, ou chez des parentes, les filles enlevées, ou ausquelles plusieurs concurrens prétendent.
   
Serdeau
 

T. n.m. Lieu ou Office de la maison du Roi, où l'on porte ce qu'on relève de sa table, & où mangent plusieurs des Officiers servans près de sa personne. C'est proprement la Salle des Gentilshommes servans. M. le Dauphin a aussi un serdeau. On appelle encore serdeau un Officier chez le Roi qui reçoit tous les plats de la desserte de la table du Roi.

   
Serf
  T. adj. Qui est esclave, qui est en la puissance absolue d'un maître. Ce mot s'est formé du Latin servus, serve, serfe, serf, en changeant l'v consone en f, ce qui est très-ordinaire. Les serfs sont absolument abolis en France, à l'égard de l'esclavage personnel. On appelle serf de peine, celui qui est condamné à une peine afflictive, comme aux galères. Les Romains léguoient souvent à un serf sa liberté. Les serfs ne sont pas esclaves, mais des personnes sujètes à de certaines servitudes. De Laur. En Bourgogne & en quelques autres provinces, ceux qui sont serfs ne le sont qu'à cause de leurs héritages, & ils deviennent francs en les abandonnant. En Champagne & en quelques autres provinces, la condition de serf est différente, selon la nature des terres & seigneuries, à cause desquelles ils sont hommes. Les serfs ou affranchis n'entrent point dans le clergé qu'ils n'aient reçû de leurs maîtres une entière liberté. Il y a encore en Bourgogne des gens de condition serve, & mainmortables, qui sont dans une grande dépendance de leurs maîtres à l'égard des terres qu'ils possèdent, & qu'ils ne peuvent donner ni léguer,
     
Sergeantie
  T. n.f. Terme de Palais, qui se dit en ces phrases. Tenir en grande Sergeantie, tenir en petite Sergeantie. Tenir en grande sergeantie, c'est tenir quelque chose du Roi pour lui faire service en personne, comme de porter sa bannière, sa lance, son épée à son couronnement, mener son ost, être son maréchal. Tenir à petite sergeantie, c'est tenir une terre du Roi à condition de lui donner chaque année quelque chose servant à la guerre, comme un arc, une épée, une lance, des éperons, un cheval, une paire de gants de fer, &c.
   
Signandaire
 

T. n.m. Terme de Palais. Qui sait signer, ou qui a signé. Dans les actes très-importans, comme testamens, donations, criées, &c. il faut des témoins signandaires, qui signent effectivement les actes, & non pas de ceux qui déclarent qu'ils ne savent point signer

     
Société
 

T. n.f. Assemblage de plusieurs hommes dans un lieu pour s'entre-secourir dans les besoins. Les Sauvages ne vivent point en société. Les hommes ont fait des loix sévères contre ceux qui troublent la société civile.
En termes de jurisprudence, c'est une Société où l'un des associés fournit l'argent ou les effets, & l'autre sous le nom duquel le commerce se fait, son industrie, à la charge de partager entre eux le profit ; par exemple, Je prète, ou je confie à un Laboureur ou à un Fermier un troupeau de bestiaux estimé une certaine somme, à condition qu'il les nourrira, & les gouvernera, & qu'après un certain temps, il représentera ce même troupeau estimé, afin que je prélève dessus la somme dont nous sommes convenus, & que je partage ensuite avec lui le profit : c'est une société en commande ou en commandite. Dans le pays de Bresse & de Bugei on appelle ce contrat en commande de bestiaux.

   
Sommé
  T. n.m. Terme de Coutume. Soumis, Tenancier. Ce mot se trouve dans la Coutume de Béarn
     
Sommellerie
  T. n.f. Partie de l'office d'une grande maison, où l'on apprête le dessert & la boisson pour le service de la table. C'est un lieu au raiz de chaussée d'une grande maison & près de l'office, où l'on garde le vin de la table, & qui a ordinairement communication à la cave par une descente particulière.
Sonmelerie, est aussi la charge de celui qui prépare le dessert dans les grandes maisons, qui fournit le pain, le vin & la cire, qui a soin de mettre le couvert, de garder le linge & la vaisselle.
     
Sommelier
  T. n.m. Officier de la table d'un grand Seigneur, qui met le couvert, qui fournit le vin & le dessert, &c. Ce Seigneur tient bonne table, il a de bons Officiers, un bon Cuisinier & un bon Sommelier.
     
Sommier
  T. n.m. se dit aussi des Officiers qui ont soin de fournir les bêtes de sommes pour transporter les bagages, lorsque la Cour fait voyage. Dans l'Etat du Roi, il y a un ou plusieurs Sommiers employés pour la chambre, la garderobe, la cuisine, &c.
En termes de Finances, est un gros registre tenu par les Commis des Bureaux des Aides, sur lesquels ils comptent de leur recette, & on voit les produits des Fermes, & où l'on met à côté leurs décharges. Il y a aussi des sommiers pour les Gabelles, pour les Tailles, & pour les autres droits des Fermes du Roi.
     
Soudée
  T. n. f. ou sodée de terre. Dans les anciens titres, c'est un fonds qui produit toutes les années un sou de rente.
Soudée. Vieux mot. Payement, solde, récompense.
     
Sourjouveigneur
  T. n. m. Terme de la Coutume de Bretagne. C'est le cadet d'un cadet, ou d'une branche cadette.
     
Sous-aide
  T. n. f. Dans la Coutume de Normandie, c'est l'aide que les Soutenans & Arrière-Vassaux doivent au Seigneur duquel ils tiennent nu à nu pour payer par lui le droit de loyaux & chevels aides au chef Seigneur du fief chevel, duquel les arrière-fiefs dépendent par moyen.
     
Souscription
  T. n. f. Signature au bas d'une lettre, d'un acte. Cette lettre n'a ni souscription, ni suscription ; on ne sait d'où elle vient, ni à qui elle s'adresse. Autrefois on ménageoit beaucoup plus les termes de civilité dans les souscriptions, qu'on ne fait présentement.
dans le Commerce de la Librairie se dit de la consignation, qu'on fait d'une certaine somme d'argent, que l'on avance pour l'édition d'un livre, à la charge d'en avoir un ou plusieurs exemplaires, quand il sera imprimé, selon que l'on a consigné pour un ou pour plusieurs, & de l'avoir à meilleur marché que ceux qui n'auront pas souscrit.
     
Soute
  T. n. f. Supplément de payement qui sert à égaler une chose à une autre. Ces deux lots sont inégaux ; il faut que celui qui aura le premier paye mille écus de soute à celui qui auta le second. Du temps que les échanges d'héritages étoient francs de droits seigneuriaux, on étoit tenu de les payer pour la soute ou le retour d'argent qu'on avoit donné.
Ce mot vient du vieux mot François soudre, qui signifioit payer. Souldre un compte, c'étoit-à-dire, en payer le reliqua. Maintenant il signifie seulement le clorre & l'arrêter.
     
Subhastation
  T. n. f. Vente solennelle qui se fait à l'encan, & à cri public, au plus offrant & dernier enchérisseur. Il ne se dit qu'en Pratique de la vente des immeubles, & n'a d'usage que dans les pays de Droit écrit. Tout le bien d'un tel est en criées & subhastations ; c'est-à-dire, en decret, criées & subhastations.
     
Surcens
  T. n. m. Terme de Jurisprudence féodale. C'est une rente noble, foncière, qui est dûe au Seigneur du fief, outre le cens qui y étoit déja imposé, qui portoit des profits de lods & ventes. C'est le second ou dernier cens, ou rente qui est dûe après le chef ou premier cens ou rente, & est tenu d'un Seigneur en censive, & s'appelle sourcens, soucens, soucensier. Dans la Coutume d'Artois surcens se prend pour un arrentement.
     
Surdire
  T. nv. Vieux terme de Pratique, qui signifie, Enchérir en quelque encan ou publication. Il n'est plus en usage que dans les Provinces, & sur-tout en Normandie, où l'on se sert du mot de surdisant, pour encherisseur, & de surdite, pour dire enchère.
   

Surjeter

 

T. v. Terme de Jurisprudence. Enchérir, offrir un plus haut prix.

   

Surséance

 

T. n. f. Grace, terme, délai qu'on accorde à ceux qui sont obligés de payer quelque dette, ou de faire quelque chose. Les Lettres de répit qu'on expédie en Chancellerie, contiennent des clauses de surséance. Les arrêts de défense qu'on donne en la Cour, portent surséance de toutes poursuites. En connoissance de cause on lève les surséances.

   

Survivance

 

T. n. f. Privilége que la Roi accorde à quelqu'un pour succéder à une Charge, ou même quelquefois pour l'exercer conjointement avec celui qui en jouit, ou en son absence : ce qui se peut, lorsqu'il n'y a point de Lieutenant, ou de Collègue, qui ait droit de prendre la place de l'absent, en ce cas, celui qui est reçu en survivance, est une espèce de Coadjuteur. Un premier Gentilhomme de la Chambre obtient souvent la survivance pour son fils, même l'exercice de sa Charge en son absence. Un Conseiller reçu en survivance n'a point besoin de nouvelle réception après la mort de son père. Une survivance empêche que la Charge ne vaque.

   

Syndic

 

T. n. m. Officier qui est chargé des affaires d'une ville, d'une Communauté. Les Syndics des États de Languedoc. Les Communautés de Provence envoient faire leurs remontrances par leur Syndic. Il y a aussi un Syndic en Sorbonne, & dans les Facultés de Théologie, des autres Universités. Il y en a aussi du Clergé, d'un Diocèse particulier. Il y a des Syndics pour des corps de métiers.
Syndic, se dit aussi de celui qui se charge de solliciter une affaire commune, en laquelle il a intérêt, après avoir été élû & nommé pour set effet par ses consorts. Quand il y a plusieurs créanciers d'un même débiteur, on élit des Directeurs & un Syndic, pour défendre les intérêts de la Communauté.

   

Tabellion

 

T. n. m. Qui ne se dit à la rigueur, que d'un Notaire dans une Seigneurie, ou Justice subalterne, pour recevoir les actes qui se passent sous scel authentique, & non royal, & qu'on prétend ne porter point d'hypothèque hors du ressort de la Seigneurie. Les Seigneurs Châtelains, & Hauts-Justiciers ont droit d'établir un Tabellion. Les Greffiers des petites Justices sont aussi Tabellions. Ce mot n'est guère en usage qu'en certaines provinces. Il y en a pourtant encore où les Notaires Royaux sont appellés Tabellions Royaux, pour les distinguer des Tabellions des Seigneurs Hauts-Justiciers, ou subalternes.
Les Tabellions étoient autrefois différens des Notaires, en ce que les Notaires ne faisoient que dresser, & recevoir la minute de l'acte qui ne se délivroit qu'en papier, au lieu que les Tabellions les délivroient grossoiés & en parchemin en forme exécutoire ; & on disoit alors tabellionner, pour dire, grossoyer. C'étoient eux qui apposoient les sceaux aux contrats, & qui les rendoient exécutoires. Les Clercs qui faisoient partie de leur famille, & qui écrivoient sous eux, furent par la suite du temps appellés Notaires, & ont emporté l'avantage sur leurs Maîtres ayant été eux-mêmes érigés en titre d'Office, par Édit de 1542.

   

Talion

 

T. n. m. Peine égale & semblable au crime commis. Le talion est une rétribution ou punition toute pareille au mal que l'on a fait à un autre, laquelle on exprime par ces paroles, Oeil pour oeil, dent pour dent.

   

Tarif

  T. n. m. Se dit encore d'une évaluation de certains droits que les Récipiendaires sont obligés de payer au Roi, en se faisant pourvoir d'une charge, & en ce sens on dit, le Tarif du marc d'or, le tarif du sceau.
   

Taxation

 

T. n. f. Terme de Finance. Il n'a guère d'usage qu'au pluriel. Droit de tant pour livre, qu'on accorde aux Trésoriers qui ont de grands manimens, outre leurs gages, pour les dédommager des frais qu'ils sont obligés de faire dans l'exercice de leurs charges. On accorde des taxations de quatre ou cinq deniers pour livre aux Trésoriers de l'Extraordinaire de la guerre. On vend les charges avec les gages, droits & taxations y attribuées.

   

Tenanche

  T. n. f. S'est dit autrefois pour tenure.
   

Tenancier

 

T. n. m. Qui tient & possède le domaine utile des héritages, dont la directe appartient au Seigneur. On assigne tous les tenanciers lors de la confection d'un papier terrier, pour faire de nouvelles reconnoissances des droits & devoirs seigneuriaux.
Tenancier, se dit aussi quelquefois des Fermiers d'une petite métairie dépendante d'une plus grosse ferme.

   

Tenans et aboutissans

  T. n. m. Sont les héritages voisins qui bornent une terre de tous côtés, lesquels doivent être exprimés & déclarés en action réelle ou hypothécaire, afin que le Défendeur ne puisse point ignorer pour quel héritage il est poursuivi.
   

Tènement

 

T. n. m. Terme de Pratique. Métairie dépendante d'une Seigneurie. Ce qui est tenu à foi & hommage du Seigneur dominant, & qu'il peut retraire par puissance de fief, lorsque le cas échet.

   

Tenure

  T. n. f. Terme dont on se sert en matière féodale. Mouvance, dépendance, & étendue d'un Fief. Cette terre est dans la tenûre, de la tenûre d'un tel Marquisat, d'un tel Duché. Ac. Fr. Les Seigneur & Vassal communiqueront l'un à l'autre leurs aveux, dénombremens & titres de la tenûre du Fief. Dans l'ancienne Coutume de Normandie, tenûre est la manière pourquoi les héritages sont tenus des Seigneurs ou par hommage, ou par parage, par sommage, ou par aumône.
   

Terre grade

 

T. n. m. Terme de Coutume. Matière de Terre grade, c'est quand il est question, entre parties, de fins, bornes, limites, ou des chemins

   

Testament

  T. n. m. Acte solennel & authentique, par lequel un homme déclare sa dernière volonté pour la disposition de son bien, & de sa sépulture. Un testament n'a effet qu'après la mort : il est toujours révocable jusques-là. On peut faire des testamens mutuels, aussi-bien que des donations mutuelles. Par une Ordonnance de Louis XIII, tous testamens holographes sont bons & valables par tout le Royaume, sans qu'il soit besoin de plus grande solennité : on les a autorisés à cause de la nécessité du secret & du mystère.
Les testamens holographes sont ceux qui sont écrits, & signés de la main du Testateur. Si le testament est fait devant deux Notaires, il suffit qu'il soit signé du Testateur ; & s'il est fait devant le Curé, ou un seul Notaire, il faut deux témoins avec lui. Ces témoins doivent être âgés de 20 ans accomplis, & non Légataires. Il faut que le testament soit lû & relû au Testateur pour être valable.
Comme les testamens sont les actes les plus exposés aux surprises & aux fraudes, il a été nécessaire d'y apporter toutes sortes de précautions, ou pour empêcher que la volonté des défunts ne fût éludée, ou pour éviter qu'on n'abusât de la foiblesse des mourans. Les testamens holographes ont paru les plus favorables aux Législateurs François parce qu'ils découvrent plus sûrement & plus naturellement la volonté du Testateur. Leur solennité est fort simple, ou plustôt leur simplicité fait toute leur solennité. Le Testateur ne peut avoir été surpris, puisque son esprit & sa main travaillent de concert.
     
Titre
  T. n. m. acte authentique créant un droit ou destiné à faire preuve de droits
   
Tontine
 

T. n. f. Ce mot est nouveau ; c'est une espèce de lotterie. La tontine de 1689 consistoit en 1 400 mille liv. de rentes viagères, que le Roi avoit créées sur l'Hotel-de-ville de Paris par un Édit du 2. Décembre 1689. Ces rentes étoient à fond perdu, & assignées sur les Aides, les Gabelles & les cinq grosses Fermes, & constituées sur un pied proportionné à l'âge des Rentiers, qui étoient divisés en 14 Classes, & dont les survivans devoient hériter des morts : de sorte que le dernier demeurant d'une Classe, a reçu seul le revenu du capital des rentes de sa Classe.

     
Tour
  T. n.m. Tour de l'échelle, s. m. Terme de Coûtumes. C'est une servitude en vertu de laquelle celui à qui elle est dûe, lorsqu'il fait refaire son mur, ou qu'il fait construire quelque bâtiment, peut poser une échelle sur l'héritage d'autrui, & occuper l'espace de terre qui est nécessaire pour le tour de l'échelle ; ce qui peut aller à cinq ou six pieds, Monsieur le Lieutenant Civil, dans un acte de notorieté qu'il a donné le 23 Août 1701. dit que le tour de l'échelle est de trois pieds de distante. Lorsqu'on vend des héritages joignants immédiatement une maison, ou en faisant des partages, on a soin de retenir le tour de l'échelle, mais quand on n'a point retenu ce droit, le voisin des maisons est obligé de souffrir le tour de l'échelle, quand on ne sçauroit les couvrir autrement, mais alors on lui paye le dédommagement.
     
Turbe
 

Faire enquête par turbe, c'est ouir des Praticiens ensemble & conjointement sur l'explication & usage d'un point de Coutume.

   

Ucher

  T. n. m. Huissier. Ce mot est du for de Navarre.
   
Usance
 

T. n. f. Coutume, usage, reçu. Telle est l'usance de ce pays-là. Les Juges doivent avoir égard à l'usance des lieux. On ne le dit guère que des usances de la mer.
Usance, est aussi un terme de mer, de négoce & banque. Ce Facteur sait fort bien l'usance du négoce, il en connoît bien la pratique. Ce Marchand sait bien les usances de la mer, ce qu'il faut savoir pour trafiquer sur la mer.
Usance, est aussi le terme d'un mois à l'égard des intérêts, & particulièrement des lettres de change. Cette lettre est payable à usance, c'est-à-dire, à un mois, à deux usances, c'est-à-dire, on a deux mois pour la payer. celle à double usance est de quatre mois. L'usance d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne & d'Espagne est d'un mois seulement. L'usance de France pour le payement des lettres de change est règlée par l'Ordonnance à trente jours. On appelle intérêt à toute usance, ou à double usance, celui qu'on fait payer tous les mois, ou au double.

A partir de 1768 à Bastia
   
Vasselage
  T. n. m. Servitude ou dépendance d'un Seineur supérieur. Vasselage, a aussi signifié un grand fait d'armes, & de là on a appellé Vassaux, ceux qui avoient fait paroître beaucoup de courage. Vasselage, signifie aussi la foi que le vassal rend à son Seigneur.
   

Vavassourie

  T. n. f. Terme de Coutume, qui se trouve dans celle de Normandie, Petit fief ou tènement qui relève d'un autre & qui n'a que basse-justice. Les vavassouries sont quelquefois vilaines, & quelquefois franches & nobles, selon qu'il a plû au Seigneur faire son vavasseur. Les vavassouries vilaines sont celles pour lesquelles on doit au Seigneur féodal sommage, service de cheval, deniers, rentes ou autres services. Les vavassouries nobles sont celles qui ne doivent point ces services.

 

 

 

Véguer
  T. n. m. ou béguer. Terme de Palais en Béarn. Huissier. Il y a en Béarn trois sortes d'Officiers pour exploiter ; les premiers sont Huissiers du Parlement qui peuvent faire toutes sortes d'exploits, & à toutes autres personnes ; les seconds sont les Véguers, qui peuvent faire les exploits contre les Gentilshommes dans leurs Vigueries ou Bégueries, à l'exclusion des Bayles ; & les troisièmes sont les Bayles, qui ne peuvent exploiter dans leur district que contre les Roturiers seulement.
   
Véhérie
  T. n. f. Terme de Droit & de Coutumes du Dauphiné. Vicairerie. Office de Véhier ou Vigier, Jurisdiction & district de cet Officier
   
Vénal
  T. adj. Qui s'achète à prix d'argent. Les charges de Judicature en France sont vénales : les charges municipales sont électives
   
Vénalité
  T. n. f. La vénalité des Offices n'est pas fort ancienne en France. Ce fut Louis XII. qui mit les Charges dans le commerce : pour acquitter les dettes immenses de Charles VIII son prédécesseur, & pour ne point charger son peuple par de nouveaux impôts, il s'avisa de vendre les Offices, dont il tira de grandes pécunes. François I. profita de cet expédient pour amasser de l'argent, & pratiqua tout ouvertement la vénalité des Charges. Ce n'étoit au commencement qu'un prêt, mais le prêt n'étoit qu'un nom pour déguiser une vente effective. Le Parlement qui ne pouvoit approuver la vénalité des Charges, faisoit toujours préter serment que l'on n'avoit acheté sa Charge ni directement, ni indirectement. On en exceptoit tacitement le prêt fait au Roi pour être pourvû de la Charge. Mais le Parlement ayant reconnu que ses oppositions étoient inutiles, & que le trafic des Charges étoit publiquement autorisé, abolit le serment en 1597.
     
Ventrée
 

T. n. f. En termes de Coutumes, se dit du partage des successions des père & mère entre des enfans nés de différens mariages. Ce partage se fait en sorte, qu'un seul enfant d'un mariage ou d'un même lit, prend autant que plusieurs enfans d'un autre mariage, qu'on appelle ventrée, & pour cela on divise la succession en autant de parts qu'il y a eu de mariages.

   
Verdurier
  T. n. m. Officier du Roi qui a soin de fournir sa maison de verdure, comme salades, asperges, artichaux.
   
Verge
  T. n. f. Se dit de la baguette que portent les Huissiers, Sergens & Bedaux, pour faire faire silence aux Audiences, & faire passage aux Magistrats qu'ils conduisent. Les Sergens à verge du Châtelet étoient autrefois des Huissiers, comme ceux qui servent à l'Audience, qu'on a multipliés selon la nécessité. L'Ordonnance d'Orléans de 1560. veut que quiconque sera touché de la verge du Sergent, le suive en prison. On appelle aujourd'hui les Bedeaux des Paroisses Porte-verges. C'étoit autrefois des Sergens des Justices subalternes, qui servoient à la Justice, & à l'Église de la Seigneurie. On disoit autrefois, porter blanche verge, en signe de Seigneurie ; & on appelle encore en Normandie le pouvoir de la verge, l'étendue du territoire dans lequel un Sergent à verge peut exploiter. On appelle aussi la verge de Justice, le gouvernement d'un Prince doux & pacifique.
   
Viager
  T. adj. Qui dure pendant la vie. On doit aux enfans naturels une pension viagère. L'usufruit, le douaire sont viagers. Un bail viager, pour la vie. Un don mutuel n'est que viager. On dit en plusieurs Coutumes viage ; pour dire, pendant la vie. Une rente, une ferme, une pension donnée à viage ou viagèrement, c'est-à-dire, pour en jouir pendant la vie.
   
Viaige
  T. n. m. Viagier. Celui ou celle à la vie desquels quelques rentes, fruits ou pensions viagères sont dûes. C'est un terme de Coutume.
   
Vidimer
  T. v. Terme de Pratique. Collationner une copie à un titre original, & certifier au bas qu'elle lui est entièrement conforme, afin qu'on y ajoute foi en Justice. Le titre collationné à l'original est un vidimus. La pluspart des titres qui sont au-delà de 500 ans, ne sont que des vidimus des Juges qui attestent avoir vû & fait copier les titres originaux.
   
Viduité
  T. n. m. On appelle en Normandie Droit de viduité, le droit qu'a un mari de jouir par usufruit de tous les biens de sa femme morte, lorsqu'il en a eu un enfant né vif. Il ne jouit que du tiers lorsqu'il se remarie. La vieille Coutume l'appelle droit de veuveté.
   
Viguier
  T. n. m. Juge en Languedoc, Provence, Limousin, & aux provinces voisines. Il connoît de toutes matières en première instance entre Roturiers, excepté de certains cas réservés aux Sénéchaux & Baillis. Le Viguier ne peut connoître des causes des Nobles. L'appel de ses sentences se relève devant le Bailli ou le Sénéchal.
   
Villenage
  T. n. m. Terme de Coutumes, qui se dit des tenues de rentes, héritages ou possessions non nobles. Et on dit, Tenir en villenage, lorsqu'un vilain est obligé de rendre de vilains services au Seigneur, comme de charrier ses fumiers, ou faire autres corvées.
   
Voierie
  T. n. f. Dans les anciennes Coutumes il ne signifie autre chose que Voie, chemin, travers, carrière, sentier, ou rue commune & publique.
Voierie, maintenant signifie la Charge du Voyer. La Grande Voierie est exercée par les Trésoriers de France ; & la petite Voierie, dans les villes, où il n'y a point de Trésoriers de France, par les Procureurs du Roi, ou autres Officiers de Justice, qui en ont le droit.
Voierie, dans plusieurs Coutumes, se prend aussi pour Jurisdiction. La basse Voierie, ou simple Voierie, est la basse Justice & foncière. La grande Voierie signifie la moyenne Justice. Dans la Coutume de Blois le moyen Justicier s'appelle Gros Voyer.
Voierie, est aussi une place à la campagne, qu'un Seigneur qui a le droit de Justice & de Voierie est obligé de donner au public pour y porter les boues, immondices & vuidanges de sa Seigneurie. On jète à la voierie les corps de ceux qu'on ne croit pas dignes d'être enterrés en terre sainte, qui n'ont pas voulu recevoir les Sacremens de l'Église.
   
Voyer
  T. n. m. Officier commis pour avoir soin que les rues & voies publiques soient sûres & commodes. Le Voyer prend garde aux avenues, enseignes & saillies. Il donne des alignemens pour empêcher qu'on n'entreprenne sur la voie publique. Il fait étayer les maisons qui menacent ruine. Il y avoit autrefois un grand Voyer de France. Il a fini sous Louis XIII. Maintenant les Trésoriers de France, sur tout à Paris, prétendent être Grands Voyers ; ils en font la fonction, & ont soin des grands chemins, des voies publiques, du pavé, tant de la ville que de la campagne. A Paris il y a un Voyer. Ailleurs, par l'usage ordinaire, l'office de Voyer est exercé par le Procureur du Roi de la Prevôté ou Vicomté. Les Coutumes & Ordonnances parlent aussi des Seigneurs Voyers, qui avoient Justice & Seigneurie sur les chemins, avec la connoissance des crimes qui y étoient commis ; & pour cela ils levoient des droits de péage pour l'entretien des chemins publics. On les appelloit Voyers, parce qu'ils n'avoient point d'autre auditoire que dans la voie, ou dans le chemin. En quelques Coutumes les Voyers se sont appellés Vicomtes, & en d'autres Ruyers, comme ayant soin des rues & chemins.