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Thèmes
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Abeillage |
Droit seigneurial autorisant le seigneur à prélever une part du miel produit dans les ruches se trouvant sur son domaine |
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Abenavis |
En Vivarais, droit de prendre de l'eau dans un cours d'eau | |
Acapte |
n.m. Droit seigneurial de mutation au seigneur (surtout usité en Guyenne & Languedoc ) à sa mort ou à celle du censitaire qui pouvait consister en le double des fruits d'une année (en argent ou en nature). Toujours en Languedoc, on appelle également "acapte" un bail à cens perpétuel dans lequel le défricheur moyennant un droit d'entrée et un cens symbolique acquérait la possession quasi définitive des terres. Le bail était généralement accompagné d'une autorisation de planter, notamment de la vigne. |
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Accise |
T. n.m. Taxe ou impôt qu'on lève dans les Provinces-Unies sur le vin, la bière, & sur la plupart des choses qui se consument. On condamne à de grosses amendes ceux qui fraudent les accises. | |
Acte
d'habitation |
T. n.m. En vigueur dans certaines provinces, notamment dans le sud. Il s'agit pour un seigneur dont les terres ont été désertées suite à une crise, de "recruter" de nouveaux habitants en passant avec eux un contrat devant notaire précisant droits et devoirs de chacune des deux parties. | |
Affeurage |
T. n.m. Droit seigneurial sur les boissons et certaines denrées vendues dans les tavernes. | |
Afforage |
T. n.m. Droit seigneurial qu'on paye au Seigneur pour avoir permission de vendre du vin ou autre liqueur dans son fief & suivant la taxe qui en est faite par ses Officiers. En certains endroits, le Seigneur se faisait donner une certaine quantité de vin, bière... lors de la mise en perce d'un tonneau avant que le débitant ne puisse le vendre. synonyme de jallage. | |
Afforestage |
n.m. Droit d'usage consistant à faire pâturer les bêtes dans la forêt seigneuriale. Surtout en usage en Provence & Languedoc. (= afforestament en Béarn) | |
Affouage |
T. n.m.Droit d'usage concédé par le seigneur de prendre du bois mort pour le chauffage dans une forêt lui appartenant | |
Affouagement |
T. n.m. Nom donné, principalement en Provence à l'opération qui consistait à fixer pour chaque viguerie ou communauté son nombre de feux, c'est-à-dire d'unités imposables devant servir de base à l'impôt. | |
Agrière |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit que les Seigneurs perçoivent en certaines provinces sur les terres labourables. | |
Aguage |
n.m. Droit payé sur l'utilisation des eaux courantes pour les prés et les moulins | |
Aguzaige |
Rétribution en grains que chaque métairie versait au forgeron en Armagnac et Lomagne. Pour une métairie d'une paire de bufs, ce droit s'élevait à un demi sac de grains par an. En Bigorre, ce droit était appelé Lauze. | |
Aides |
n.f.pl. Impôts frappant essentiellement
les boissons et denrées mais aussi huiles, savons, papier, cartes
à jouer... Les droits nétaient pas les mêmes dans tous les pays daides et une grande inégalité régnait selon les provinces, voire même selon les villes d'une même province d'autant plus que des villes ou paroisses pouvaient être exemptées par suite de concessions particulières tout comme l'étaient les nobles, ecclésiastiques, officiers et bourgeois. Ces droits daides étaient très divers : on y comptait le gros et laugmentation, les anciens et nouveaux 5 sols, le huitième et quatrième, la subvention et lannuel, outre les taxes dorigine spéciale ou locale. Comme les autres impôts indirects les aides furent affermées et regroupées dans la ferme générale à sa création par Colbert en 1681, mais en 1780, Necker créa la Régie des Aides pour répondre à la demande de l'opinion publique qui préférait le système de régie à celui de la ferme. |
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Ancrage |
T. n.m.Ce droit appartient en France au Grand Amiral, & se léve sur tous les vaisseaux François & étrangers qui entrent dans les Ports du Royaume dont ne sont exempts que ceux qui appartiennent aux habitans des lieux où ils abordent. |
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Annuel |
T. n.m. Droit d'Aides institué
en 1632 qui correspond à une taxe sur les débits d'alcool.
Il était dû autant d'annuels qu'il y avait de caves ou de
magasins, un pour le gros et un autre pour le détail dans le cas
où le débitant se livrait aux deux types de commerce, et
la taxe frappait autant de fois qu'il était vendu d'alcools différents
: un pour le vin, un autre pour l'eau de vie, le cidre, la bière...
Droit annuel que payaient les propriétaires d'offices pour pouvoir les transmettre à leurs héritiers. C'est l'équivalent de la Paulette. |
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Assiette |
* Base sur laquelle l'impôt est calculé.
* Assemblées représentatives diocésaines en Languedoc qui répartissaient la charge de limpôt fixé par les Etats provinciaux. |
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Asséeur |
T. n.m. Habitant d'un bourg, d'un village, élu par la communauté pour asseoir la taille & les autres impositions de l'année, pour taxer ce que chaque particulier en doit porter, & ensuite en faire la collecte. | |
Auban |
T. n.m. On appelle Droit d'Auban, un droit qui se paye ou au Seigneur, ou aux Officiers de Police, pour avoir permission d'ouvrir boutique. Il s'entend aussi de la permission même. | |
Auciège |
n.f. Dans le Beaufortain (Savoie), redevance annuelle consistant en une part de production fromagère en contrepartie de la jouissance d'un alpage. | |
Augmentation |
Droit d'Aides complémentaire au gros établi par un édit d'avril 1663. Gros et augmentation étaient perçus dans les généralités de Paris, Amiens, Soissons et Châlons, la Normandie ne payant que l'augmentation à l'exclusion du gros. Toutefois, des exceptions locales s'étaient parfois enracinées dans les coutumes locales, certaines villes ou campagnes payant l'un ou l'autre, voire aucun de ces droits, à moins qu'à l'instar de Auxerre, Bar/Seine, Chartres, Issoudun, Orléans, Lyon, Tours et Poitiers seule la ville ne fut imposée laissant libre de droit la campagne environnante. | |
Aumage |
A Orléans, droit d'Aides sur les vins | |
Aurillage |
T. n.m. Terme de coutume. Ce mot veut dire en quelques lieux le profit des ruches des mouches à miel qui appartient au Seigneur, ou au Roi, comme en Provence. | |
Avage |
T. n.m. Se dit d'un certain droit que lève le bourreau tous les jours de marchés sur plusieurs sortes de marchandises. | |
Avenage |
T. n.m. Redevance d'avoine qu'on doit à un Seigneur censier. Cette terre a plusieurs droits de champages & d'avenages. | |
Banage |
T. n.m. Droit qui se lève en quelques endroits de Provence sur les hommes & les bêtes chargées ou déchargées. | |
Banalité |
T. n.f. Droit
d'un Seigneur d'avoir un moulin, un four, un pressoir, un taureau banal,
& de contraindre ses vassaux à y moudre leurs grains, à
y cuire leur pain, à y amener leurs vaches. Les Seigneurs Hauts-Justiciers
ne peuvent avoir droit de banalité que par des concessions du Roi,
& des titres ou dénombremens anciens car ils ne le peuvent
acquérir par une possession immémoriale. C'est une servitude
qu'on ne peut prescrire même par cent ans, parce qu'elle est odieuse. Le droit de banalité étoit inconnu aux Anciens. Tous les Auteurs qui ont écrit de la banalité ne remontent pas plus haut que vers la fin du Xe, ou le commencement du XIe siècle. Les Seigneurs faisoient bâtir des moulins, & obligeoient leurs vassaux à y venir moudre ; & de là s'est introduit le droit de banalité, qui n'étoit qu'une usurpation dans son commencement. La banalité produit au Seigneur un profit réglé ; on l'appelle, droit de moute pour le moulin. Quand le moulin, le pressoir, le four du Seigneur sont détruits, & que pendant vingt-quatre heures ils ne peuvent servir, il est permis aux vassaux d'aller ailleurs. La banalité des moulins a toujours paru si peu favorable en France, que de 280 Coutumes qui sont reçues pour loi, dans autant de différentes Provinces ou lieux particuliers, il n'y en a que 31 où cette servitude soit en usage. De celles-ci il y en a dix qui la mettent au nombre des droits féodaux & de Justice, ensorte que quiconque a Justice a droit de banalité sur ses justiciables, sans être obligé d'en rapporter d'autres preuves. Ces Coutumes sont celles de Touraine, Loudunois, Anjou, le Maine, le Perche, Poitou, la Marche, Angoumois, Xaintonge, & Bretagne : toutes les autres, plus conformes aux sentimens des Docteurs, réduisent la banalité au rang des servitudes personnelles, qui ne s'acquierent point sans titres. |
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Banc & étanche |
Droit existant dans certaines seigneuries de Bretagne autorisant les seigneurs à vendre leur production de vin et cidre au détail en toute exclusivité avec exemption de tout impôt. Ce droit ne s'appliquait que quelques jours dans l'année. | |
Banvin |
T. n.m. Privilége, ou droit qui donne pouvoir aux Seigneurs de vendre le vin de leur cru durant le temps porté par les Coutumes, ou par leurs titres, à l'exclusion de tous autres demeurans en la Paroisse. Les titres de banvin doivent être établis auparavant le premier d'Avril de l'an 1560. Le vin doit être vendu dans la maison Seigneuriale, & non point emmené ailleurs. Ce droit s'est étendu aussi aux autres liqueurs, & même à la chair. |
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Barrage |
T. n.m. Droit établi pour la réfection des ponts & passages, & principalement du pavé. Il a été originairement de cinq deniers pour charrette, huit deniers pour chariot, & pour chaque charge de mulet à proportion. C'étoit une Ferme particulière qui est maintenant comprise dans le Bail général des Aides. On a nommé ce droit Barrage, à cause de la barre qui traversoit le chemin pour empêcher le passage jusqu'à ce qu'on l'eût payé. On entend encore par ce mot un droit Seigneurial, par lequel il est permis à quelques Seigneurs de lever certaine somme de deniers sur les marchandises qui passent dans leur détroit. |
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Barnage |
T. n.m. vieux mot français qui signifie
les grands, les Seigneurs, les Gentils-Hommes qui composent la cour du
Prince. Barnage est aussi un droit qui se payoit au Roi & aux Seigneurs, à raison des feux, dont les Nobles & Ecclésiastiques étoient exempts. |
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Bâtage |
T. n.m. Droit que lèvent quelques seigneurs sur les chevaux de bât. Ce droit se prend pour tous les chevaux bâtés, chargés ou non chargés, pour raison du bât, outre le péage, pour raison de la marchandise. | |
Bâtardise |
T. n.m. Le droit de bâtardise est un droit en vertu duquel les biens délaissés par les bâtards intestats appartiennent au Roi, ou aux Seigneurs hauts-justiciers, & en quelques lieux aux Seigneurs bas-justiciers, & même aux féodaux, lorsque les biens délaissés sont situés dans leurs justices & sur leurs terres, & que les bâtards y sont nés & décedés ; ce qui a été dans son principe une usurpation de l'autorité souveraine. Voyez les Coutumes d'Anjou, du Maine & de Normandie. |
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Batelage |
T. n.m. Droit qu'on paye au batelier pour être voituré dans son bateau. | |
Batelée |
T. n.f. Charge d'un bateau qui se dit plus particulièrement des personnes que des marchandises. | |
Bichenage |
T. n.m. C'est un terme de Coutume. On connoît ce que c'est que le bichenage, par un extrait du dénombrement fait au Roi l'an 1522. par le Châtelain de la Terre & Seigneurie de Bussi en Bourgogne. Le droit de bichenage de tous grains, & de toutes autres choses qui se vendent au boessault au marché dudit lieu, & non à autre jour est tel. C'est à savoir que d'un boessault l'on ne doit rien : de deux boesseaults l'on doit pour le bichenage une écuelle, de trois boessaults l'on ne paye qu'une éculée ; de quatre boesseaults, deux éculées ; de cinq boesseaults, l'on ne paye que deux éculées ; de six boesseaults l'on paye trois éculées, & ainsi de plus le plus, & du moins le moins, sans rien payer du non pair.... Item est à savoir que ledit bichenage se prend & leve audit marchef des noix, des oignons ; & de toutes autres choses qui se mesurent au boesseault en la forme & manière que dessus.... Item est encore à savoir que ceux qui payent ledit bichenage ne doivent rien de vente ni de peage, à cause de ce dont ils auront payé le bichenage. | |
Billette |
T. n.f. Petite enseigne en forme de
billet qu'on met aux lieux où ou doit péage pour apprendre
aux voituriers qu'il ne faut pas passer sans payer le droit, soit au Roi,
soit aux Seigneurs qui sont chargés d'entretenir les chemins. Le
billetier est le commis qui expédie et délivre
les billettes. Il se dit aussi à Bourdeaux des Commis des Fermes du Roi qui ont la garde des ports. |
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Bladage |
T. n.m. Terme en usage dans l'Albigeois. Il signifie un droit qui consiste en certaine quanté de grains payée pour chaque bête de labourage. | |
Bohade |
T. C'est en quelques provinces une corvée que le sujet doit au Seigneur, de deux boeufs ou d'une charrette, pour aller voiturer son vin et peut-être sa vendange. | |
Boite |
T. n.m. en fait de marchandise. C'est un droit qui se léve sur la riviére de Loire pour l'entretien du commerce & navigation qui se font sur cette riviére. | |
Bordage |
T. n.m. Droit seigneurial dû sur une borde, loge, hôtel, ou maison baillée pour faire les vils services du Seigneur ; laquelle ne peut être vendue, donnée, ni engagée par les Bordiers ou débiteurs de ce droit. |
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Botage |
T. n.m. Droit que l'abbaye de Saint
Denys en France lève sur tous les bateaux & marchandises
qui passent sur la rivière de Seine, à
compter du jour de Saint Denys, 9 octobre jusqu'à celui de la Saint
André, 30 novembre. En certains autres endroits, c'étoit un droit seigneurial sur chaque tonneau de vin qui se vendoit au détail, le nom de bottage venant de botte, qui en divers pays signifie tonneau. |
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Boues & lanternes |
Taxe établie en 1506 pour le nettoiement des rues et l'entretien des lanternes payée par tous les propriétaires de maisons parisiennes. Toutefois elle fut toujours très mal utilisée et il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que l'état des rues commence à s'améliorer. |
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Bouille |
T. n f. Droit qui se paye en Roussillon
pour la marque des draps & autres étoffes de laine. Se dit aussi de l'empreinte ou marque, qui se met par les commis à chaque pièce de drap ou autre étoffe de laine, déclarée au bureau des Fermes du Roi. |
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Boutade |
T. n.m. Droit que quelques Seigneurs ont en Berry de prendre 5 pintes de vin de la mesure des lieux où ce droit est établi, ou la somme pour chaque pinte, pour chaque tonneau ou poinçon de vin tant grand que demi, que les habitans de ces lieux vendent en gros ou en détail ou qu'ils achètent pour le revendre. | |
Bouteillage |
T. n.m. Ancien droit que les Bretons payoient à leurs Seigneurs sur le vin & sur tous les autres breuvages. Le droit de bouteillage étoit un des plus considérables. Les Seigneurs levoient de grands droits sur la vente du vin & de tous les autres breuvages, comme la cervoise, le medon ou hydromel, le piment et le cidre. | |
Brébiage |
T. n.m. C'est un tribut qu'on levoit sur les brebis. | |
Buche |
T. n.f. Il y a une ferme du Roi qu'on appelle le gros de la Bûche. L'imposition de la bûche, autrement le droit de bûche, est un droit qui s'est levé à Paris sur les bûches. | |
Bulletin |
T. n.m. Billet que l'on donne pour servir de preuve qu'on a payé les droits d'entrée & de sortie. | |
Butage |
T. n.m. Droit de corvée n.m. Sorte de droit. Au sentiment de quelques uns le butage étoit le droit qu'on appelle forage. D'autres croient que c'étoit celui de planter des vignes, appelé encore à présent, dans quelques provinces boulage. |
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Cabal |
T. n.m. et cabau. Terme de Coutumes. On appelle cabal les marchandises qu'on prend de quelqu'un à moitié, au tiers, au quart de profit. Cabal, en langage Toulousain, veut dire, le fond d'un Marchand. | |
Cambage |
T. n.m. Droit qui se lève sur la bière. C'est aussi le lieu où l'on fait la bière. | |
Canche |
T. Terme de coutume. C'est ainsi qu'en quelques endroits on appelle un ban à vin, c'est-à-dire le droit de vendre du vin en quelque lieu à l'exclusion de toute autre personne. | |
Capage |
T. n.m. Terme de coutume. Sorte de capitation municipale levée en Provence en des circonstances extraordinaires comme la réparation d'une église, d'une horloge... Ce mot est aussi en usage au même sens de capitation en plusieurs endroits du Dauphiné. | |
Caphar |
T. n.m. Droit que les Turcs font payer aux marchands chrétiens qui conduisent ou envoient des marchandises d'Alep à Jérusalem & autres lieux de la Syrie. | |
Capitainage |
T. n.m. Dans le pays de Forez est un droit qu'on appelle taille baptisée : c'est un droit porté par les terriers du Roi par dessus du cens. Pour la perception de ce droit, on fait des rolles. | |
Capitation |
T. n.f. Imposition, droit qui se lève
sur chaque personne, en considération de son travail, de son
industrie, de sa charge, de son rang, &c. Les tailles s'imposent
par capitation sur chaque personne. Les premières capitations
en France s'appellerent fouages, & ne duroient qu'un an.
Depuis on les appella tailles, lorsque sous Charles VII. elles
furent rendues perpétuelles. En Dauphiné
la capitation s'appelle capage. |
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Capitation (rôle de) |
En 1695, à l'occasion de l'instauration de la capitation,
impôt qui concernait toutes les classes sociales, il a fallu pour
les nobles non soumis à la taille établir la base de leur
imposition. Cette tâche fut réalisée par un gentilhomme
en collaboration avec l'intendant, mais celui-ci évitait au maximum
d'y prendre part par crainte d'éventuelles rancunes. En tout état
de cause la capitation de la noblesse fut toujours extrèmement
modique, sans aucune commune mesure avec celle du taillable. Ce rôle, parfois conservé, fournit aujourd'hui des informations essentielles concernant l'organisation et la hiérarchie de la société d'ancien régime. Impôt sur le rang, les contribuables furent répartis en 22 classes selon leur profession et situation sociale chacune soumise à une taxe uniforme allant de 2000 l. pour la première (Dauphin, Princes de sang, ministres, fermiers généraux) à 20 sols pour la dernière (soldats, manoeuvres, journaliers). * Classe I : regroupe la Cour et le gouvernement en ne concernant que 75 personnes : la famille royale, le chancelier, le contrôleur général des finances, les ministres et secrétaires d'état, les principaux officiers et les fermiers généraux. * Classe II : Princes, ducs et maréchaux * Classe III : Chevaliers du Saint Esprit et vice amiraux * Classe IV : 30 conseillers d'état, lieutenant général de police, Prévôt des marchands de Paris * Classe V : maîtres de requête, intendants de province * Classe VI : premiers présidents des conseils supérieurs, présidents à mortier des parlements provinciaux, présidents de chambre du parlement de Paris, lieutenants généraux des armées du roi, lieutenant criminel du Châtelet * Classe VII : gentilshommes titulaires d'un fief : marquis, comtes, vicomtes, barons, bourgeois de finance (payeurs de rentes, receveurs des amendes) * Classe VIII : lieutenant général de la table de marbre du Palais, maréchaux de camp, premier commis des revenus casuels * Classe IX : commis des greffiers du conseil * Classe X : gentilshommes seigneurs de paroisses, brigadiers des armées, colonels, banquiers et agents de change * Classe XI : négociants (commerce en gros) * Classe XII : gros propriétaires fermiers * Classe XIII : bourgeois des villes vivant de leurs rentes * Classe XIV : propriétaires fermiers * Classe XV : gentilshommes possédant fief et château, bourgeois des villes de second ordre vivant de leurs rentes * Classe XVI : gros marchands tenant boutique, professeurs de droit * Classe XVII : Professeurs des collèges de France, médecins de Paris, avocats au parlement * Classe XVIII : gros vignerons * Classe XIX : petits nobles de campagne (hobereaux) ou gentilshommes n'ayant ni fief ni château, bourgeois des petites villes vivant de leurs rentes * Classe XX : laboureurs aisés * Classe XXI : petits laboureurs & vignerons * Classe XXII : journaliers, brassiers On remarque que la noblesse a cessé d'être une marque de supériorité absolue. Dans cette classification, on la retrouve dans 7 classes différentes, de la première à la 15ème classe et la notion de pouvoir y joue un rôle prépondérant, reléguant les Princes après les ministres et secrétaires d'état, les gentilshommes titulaires d'un fief après les présidents de parlements, |
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Captein |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est la protection, la défense que le Seigneur accorde à ses vassaux. Captein est aussi le droit que les vassaux payent au Seigneur pour la protection qu'ils en reçoivent. | |
Carbouillon |
T. n.m. Terme de finance. Est un droit des salines en Normandie qui est le quatrième du prix du sel blanc fabriqué dans les salines. Il en est fait mention dans l'ordonnance des gabelles. | |
Carnalage |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit qui est dû en chair à un Seigneur par les bouchers de sa Seigneurie, comme de prendre toutes les langues de boeufs que l'on tue. | |
Carpot |
T. n.m. Terme de coutumes. Nom d'un impôt
qui se levoit autrefois sur le vin. C'est aussi la part de vendange du
propriétaire d'une vigne qui en partage les fruits avec son vigneron. M. n.m. On appelle ainsi en Bourbonnois un droit qu'on lève sur le vin. CSP. n.m. Le quart de la vendange. Espèce de champart réservé par le propriétaire des vignes. |
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Cartes à jouer |
Les cartes à jouer
introduites en Europe à la fin du 14e siècle connaissent
rapidement un succès populaire et les cartiers s'organisent en
corporation au cours du 16e siècle. Travail minutieux, les figures
sont peintes à la main tandis que les emblèmes sont réalisés
au pochoir... Dès 1583, le fisc a imposé les cartes à raison d'un sol par jeu et de 2 sols par jeu de tarot et en 1613, Louis XIII impose aux maîtres cartier de graver leur marque sur le valet de trèfle de chaque jeu. En 1701, le droit sur les jeux passa à 18 deniers et en 1751, modes et lieux de fabrication furent décidés par arrêt du conseil. |
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Casuel |
T. n.m. Revenus fondés sur les cas fortuits & qui ne viennent pas toujours régulièrement, ni en même temps. Le Roi a beaucoup de revenus casuels, comme aubaines, confiscations, Paulette, &c. Le Trésorier des parties casuelles reçoit la Paulette, les prêts & les taxations au quatrième ou au huitième denier des Offices qui changent de titulaire. On appelle simplement parties casuelles les droits qui reviennent au Roi pour les charges de judicature ou de Finance, quand elles changent de titulaire. On appelle encore parties casuelles, le Bureau établi pour le recouvrement de ces sortes de droits. Les Seigneurs ont aussi des revenus casuels comme quints & requints, rachats, lods & ventes, qu'ils reçoivent aux mutations de propriétaires des terres qui relèvent d'eux, des deshérences, des amendes, des confiscations, &c. | |
Cauciage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit seigneurial qui est dû pour les chaussées. | |
Ceinture de la reine |
T. n.m. Droit fort ancien qui se lève à Paris de trois ans en trois ans, qui étoit d'abord de trois deniers pour chaque muid de vin, & de six deniers pour chacune queue. Il étoit destiné à l'entretien de la maison de la Reine. On l'a depuis augmenté, & on l'a étendu sur d'autres denrées, comme sur le charbon, &c. On l'appelloit autrefois la taille du pain & du vin | |
Cellérage |
T. n.m. Droit seigneurial qui se prend quand le vin est mis au cellier. En quelques endroits on l'appelle Droit de chantelage, quand on le met sur le chantier. | |
Cenage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit qui se paye à cause de la pêche accordée à quelqu'un sur une rivière. | |
Cens |
Le propriétaire d'une censive payait une rent annuelle
au seigneur : le cens, charge réelle accrochée à
la terre qui marquait la dépendance. Ce n'était pas le plus
lourd (souvent modique) mais le plus général des droits
seigneuriaux. Il était la marque essentielle caractérisant
la terre roturière. Perpétuel, irrachetable, grève
tous les tenanciers successifs dune terre. Il se payait souvent en argent, parfois en mesures de grains, poule, gants... et pour les arrérages, le seigneur passait avant tout autre créancier. Cens et champart, représentaient en quelque sorte le loyer de la terre. |
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Censal |
T. n.m. Terme de commerce du Levant qui signifie courtier. Ce mot est en usage principalement en Provence & dans les Echelles du Levant. Pour la commodité des marchands & pour faire fleurir le négoce, il y a aujourd'hui dans Marseille 46 censaux ou courtiers. | |
Centième denier |
Impôt établi en 1703 et perçu à partir de 1706 sur les insinuations (mutations immobilières par succession ou donation entre vifs..). Il se monte à 1 % de la valeur des biens-fonds et est prélevé lors de l'insinuation laïque. | |
Centièmes |
En Artois, l'impôt est réparti
entre les communautés selon le principe des " centièmes
", taxe foncière assise sur un cadastre dressé en 1569
et révisé au 18e siècle. Les centièmes sont
acquittés par tous, y compris le clergé et les nobles. Avec ce revenu, les Etats d'Artois payent le don gratuit, les aides extraordinaires, les fourrages en remplacement des impôts traditionnels (taille, gabelle, aides) qui n'ont pas cours dans la province. |
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Certificat de descente |
T. n.m. C'est un billet par lequel les commis du bureau des traites déclarent & certifient qu'ils ont vu et visité certaines marchandises conduites ou descendues à leurs bureaux. | |
Chambellage |
T. n.m. ou chambrellage. Terme de Coutumes. C'est un droit que le vassal doit au Seigneur féodal en certaines mutations, qui est différent suivant les lieux. Il y a aussi un droit de chambellage qui est dû au premier Huissier de la Chambre des Comptes par ceux qui y font la foi & hommage : ce qui vient de ce que le Chambellan du Roi avoit un droit sur les vassaux qui relevoient nuement de la Couronne, en considération de ce qu'il les introduisoit dans la chambre du Roi, pour faire la foi & hommage ; il se tenoit à côté du Roi, & disoit à ceux qui se présentoient | |
Champan |
T. n.m. Terme de coutume. Droit qu'à un seigneur de prendre un certain nombre de gerbes sur les champs qui dépendent de sa seigneurie. | |
Champart |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit qu'a un Seigneur de prendre sur les champs dépendans de sa Seigneurie la dixième, treizième ou quinzième gerbe dans la moisson de ses tenanciers, comme le Curé fait la dîme pour son droit ecclésiastique. Il y a des terres qui payent la dîme, d'autres le champart. Le droit de Champart emporte lods & ventes s'il est seigneurial, & tient lieu de chef-cens ; autrement, & si ce n'est qu'un droit foncier constitué après le cens, il n'emporte point lods & ventes Dans de nombreuses provinces cest le plus lourd des droits seigneuriaux : une redevance due au seigneur en nature et proportionnelle à la récolte (entre le tiers et le 20ème de la récolte). Il s'applique aux terres nouvellement défrichées et porte souvent sur les « bleds », vignes, bois, légumes, et arbres fruitiers en étant généralement exemptés. il s'oppose au cens, annuel et fixe, mais constitue avec lui le loyer de la terre. Selon les régions, il porte aussi les noms de terrage, agrier, gerbage, tâche, tasque... La dîme se prélevait avant le champart, Dieu étant le principal seigneur. | |
Champarter |
T. v. Lever le droit de champart. Un laboureur
ne peut enlever aucune de ses gerbes que le champ ne soit champarté. La grange seigneuriale où se mettent les champarts est la champarteresse. Les tenanciers des terres sont obligés de conduire à leurs frais les gerbes prises par le champarteur dans la grange champarteresse auparavant que d'enlever aucune de celles qui leur appartiennent. |
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Chantelage |
T. n.m. Droit qu'on paye au Seigneur pour le vin
vendu en gros ou à broche sur le chantier de la cave & du sellier. CSP. n.m. Droit seigneurial. C'est le droit que perçoit un seigneur sur le vin de ses vassaux. |
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Charrois |
Transport effectué par chariot pour le compte du seigneur. Compte au nombre des corvées. | |
Charrue |
Les gentilhommes avaient le droit d'exploiter en franchise de taille le terrain que pouvaient labourer 4 charrues (3 en Normandie). Les Commensaux ou officiers du roi, deux. Les bourgeois des villes, une. Dans la généralité de Paris, la charrue était fixée à 120 arpents tandis que dans l'Orléanais elle n'était que de 90. | |
Chasseranderie |
T. n.f. Terme de Coutume. C'est le droit que des Meuniers payent en certains pays à un Seigneur qui a droit de moulin bannal, pour avoir permission de chasser dans l'étendue de sa terre. | |
Chaumage |
Droit pour les pauvres de ramasser le chaume laissé par les moissonneurs qui s'en servent alors comme fourrage, combustible, couverture pour leur toit... | |
Chausséage |
T. n.m. Droit qui se lève sur les personnes, voitures & marchandises pour avoir permission de passer sur de certaines chaussées. En quelques lieux ce droit est domanial & appartient au Roi, en d'autres il est seigneurial. | |
Chemage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit qui se paye en quelques lieux pour le chemin & le passage. | |
Chevage |
T. n.m. Droit de 12 deniers parisis qui se paye
sous peine d'amende tous les ans au Roi en quelques provinces,par les
bâtards et les aubains mariés, qui s'y sont établis.
Ce droit s'appelle chevage parce que chaque chef marié
ou veuf le doit, au cas qu'il soit bâtard ou aubain. Ceux qui doivent
le droit de chevage sont appelés chevagiers. |
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Chevet |
T. n.m. On appelle droit de chevet une certaine somme qu'un officier des compagnies supérieures pays à ses confrères quand il se marie. | |
Chevrotage |
T. n.m. Droit que les habitans qui ont des chèvres doivent en quelque lieu à leur seigneur | |
Chinage |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit qui se paye à raison des charrettes qui passent dans le bois. C'est la même chose que chemage. | |
Cinquantième |
Impôt en nature du cinquantième du revenu institué en 1725 qui devait permettre de pallier aux manques à gagner occasionnés par les abonnements, exemptions et traitements de faveur accordés sur le dixième. Impôt égalitaire, il devait frapper tous les revenus des propriétaires sans exception qu'ils soient ecclésiastiques, laïiques, nobles ou roturiers. Il déclencha l'hostilité violente de ces mêmes privilégiés qui eurent gain de cause : il fut aboli un an plus tard. | |
Cinq
sols |
Droit d'aides établis en 1561 sur les boissons et dont le montant varia au fil des époques. | |
Cinquante
sous par tonneau |
Droit de traite de 50 sous par tonneau transporté par les navires étrangers entrant dans un port français créé en 1659 par Fouquet. | |
Cirimanage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un cens qui est dû aux seigneurs en quelques endroits et notamment dans le Béarn. | |
Civerage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit dû
en quelques endroits aux seigneurs & payable en avoine. Quelques
auteurs écrivent cinerage. |
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Codécimateur |
T. n.m Terme de Jurisprudence. On appelle Codécimateurs, plusieurs Seigneurs qui perçoivent les dixmes d'une même Paroisse. Les Codécimateurs sont tenus de fournir la portion congrue au Curé qui n'a point de gros, ou un supplément, si le gros ne monte pas à 300. livres, & 150. livres pour un Vicaire, si l'Evêque juge nécessaire qu'il y en ait un. Chaque Codécimateur est tenu solidairement de payer ces sommes, sauf à lui à poursuivre le régalement contre les autres. | |
Cohuage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit qui se lève & se prend sur les marchandises qu'on porte aux cohues, ou marchés. | |
Colage |
T. n.m. Terme de coutumes. Le colage est un droit que doivent en quelques endroits au Seigneur les habitans qui ont des boeufs dont ils labourent la terre. Le droit de colage est la même chose que le droit de cornage. | |
Collecte |
T. n.m. Levée des tailles ou autres impositions
dans une paroisse. Ce paysan a fait la collecte des tailles de cette années,
il a bien payé les deniers de sa collecte. La collecte
des tailles est censé une charge sordide. Collecte se dit aussi de l'étendue des lieux où doit se faire cette levée. Celui qui est nommé par les habitants d'une paroisse pour asseoir & lever la taille est le collecteur. |
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Colombier |
T. n.m. Lieu bâti en forme
de tour pour y nourrir des pigeons. Dans la plupart des Coutumes de
France le droit de colombier n'est pas un droit féodal.
Il n'est permis qu'aux Seigneurs qui ont haute Justice d'avoir des colombiers
à pied. Les autres Seigneurs ne peuvent avoir de colombier,
à moins qu'ils n'aient un certain nombre d'arpens de terre. En
Normandie le droit de colombier est attaché
au plein fief de Haubert. Il n'est pas permis de bâtir un colombier
sur une roture. |
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Commande |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit que le seigneur prend tous les ans sur les veuves de condition servile durant leur viduité, pour reconnoissance de son droit de servitude. Il y a des lieux où le droit de commande est un droit qui se lève sur les femmes de condition servile mariées à d'autres qu'à ceux de la condition et servitude du seigneur. | |
Complanterie |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit qui appartient au seigneur sur les vignes qu'il a données à complanter, à cultiver. | |
Congé |
T. n.m parlant des Aides. C'est ce qui est dû aux Commis des Aides, pour la permission qu'ils accordent d'enlever ou remuer du vin d'un lieu à un autre. Il y a un autre droit de congé, qui se paye aux Officiers de l'Amirauté par les Capitaines & Maîtres des vaisseaux Marchands, pour obtenir la permission de mettre à la mer. | |
Congrier |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit de faire un congrier dans une rivière. Congrier est un espace dans une rivière enfermé de deux pieux joints près l'un de l'autre & sortant de l'eau entre lesquels le poisson est enfermé. | |
Convoi de
Bourdeaux |
Bureau du Roi établi en la ville de Bourdeaux pour la perception des droits qui se lèvent par mer seulement, sur 6 ou 7 sortes de marchandises, comme sur les vins, eaux-de-vie, prunes, &c. L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement les bourgeois & marchands de Bourdeaux, pour la sûreté de leur commerce, faisoient des armemens pour escorter les vaisseaux qu'ils envoyaient sur mer. Et pour subvenir à cette dépense, ils s'imposoient eux-mêmes certains droits à proportion des marchandises qu'ils envoyaient & chargeoient sur les vaisseaux. Dans la suite, le conseil ayant | |
Corbinage |
T. n.m. Terme de Coutume. Par ce mot on entend differens droits ; quelquefois c'est un droit en vertu duquel les Curés prétendent avoir le lit des Gentilshommes qui meurent en leur Paroisse : quelquefois c'est un droit annuel que le Seigneur Châtelain prétend sur chaque boeuf qui laboure la terre, ou sur ceux qui sèment les blez. Ce droit a différens noms en diverses Provinces, on l'appelle Cornage, Fromentage, Bladage |
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Corées
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Droit qui est dû par les bouchers de Villefranche. Il consiste dans les intestins, en tout ou partie, des bêtes à manger qu'on tue, comme le coeur, le poumon, le foie, &c. | |
Cornage |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit qui se lève sur les boeufs dont on laboure la terre. On appelle ce droit cornage parce que les boeufs sont des bêtes à cornes. Le droit de cornage est la même chose que le droit de colage. | |
Corvée royale |
T. n.m. Servitude, redevance corporelle, qu'on doit à un Seigneur dominant pour quelque droit, ou héritage qu'on tient de lui à cette charge. L'usage des corvées est très-ancien en France. Parmi les Gaulois les paysans n'étoient pas moins soumis à leurs Seigneurs que les esclaves à leurs maîtres : cette tyrannique coutume a duré fort long-temps. L'Ordonnance de Louïs XII. en 1499. a extrêmement modéré la rigueur de ces exactions : & comme les corvées sont odieuses, on ne peut les acquérir, même par la prescription centenaire ; il faut un titre positif. Les corvées sont des servitudes qui offensent la liberté publique, & marquent les violences des Seigneurs sur leurs Sujets. Les corvées sont des charges auxquelles les Gentilshommes ne sont pas sujets Pour la population des campagnes, il s'agissait de travailler gratuitement un certain nombre de jours par an à la construction ou lentretien des grandes routes. Bien que cet impôt indirect ait été contraignant, coûteux et souvent injuste pour ces gens, certaines paroisses l'ont parfois instamment réclamé tant leurs habitants étaient gênés par le mauvais état de leurs routes. Toutefois l'absence de législation a fait de ces corvées un impôt en nature complètement arbitraire pouvant varier de 6 à parfois 40 jours de travail par an. Elles furent abolies par Turgot en 1776 puis remplacées par un supplément de taille. |
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Couletage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit qui se prend en quelques endroits sur toutes les marchandises qui se vendent. Couletage est la même chose que courtage. | |
Courtage |
Droit d'aides sur les alcools qui furent très
important dans la mesure où ils s'appliquaient à tout le
royaume, soit directement pour les pays d'aides, soit par abonnement pour
les autres. Perçu à chaque vente ou passage son montant
variait selon les généralités. L'office de courtier
fut créé en 1691et celui de jaugeur en 1696. Tour à
tour réunis, supprimés puis rétablis dans tous le
royaume, il s'agissait de percevoir des droits sur les vins et alcools,
les droits de jauge n'étant dûs qu'au premier enlèvement
seulement, tandis que les droits de courtage s'appliquaient à chaque
vente. Courtage de Bourdeaux. Droit qui se perçoit par mer sur toutes sortes de marchandises. La recette du droit de Courtage appartenoit originairement à la ville de Bourdeaux, qui vendit ce droit à quarante particuliers qui élisoient entr'eux un Receveur pour en faire la perception. Mais en 1680 Louis XIV fit la réunion de ce droit au Bureau de Convoi & Comptablie de Bourdeaux ; & pour dédommager les particuliers qui en jouissoient, il leur accorda des provisions de Courtiers Royaux, & en rendit les offices héréditaires. C'est pour cette raison qu'en supprimant les charges des Agens de change & Courtiers dans tout le Royaume, on en excepta celles de la ville de Bourdeaux. Edit de 1705. |
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Cours |
T. n.m. Le cours en Bresse est une rente d'oeufs, de poulets, de chapons, de beurre, de fromage, &c. qui est dûe au Maître par le granger à proportion de ce qu'il nourrit de poules, de vaches, &c. Cette rente s'appelle cours, parce qu'elle est assignée sur les choses qui viennent de la basse-cour. | |
Coutume |
T. n.f. Droit qu'on paye ordinairement
comme une espèce de péage aux passages des villes, &
le plus souvent à l'entrée des Bailliages & Vicomtés,
pour l'entretien des ponts & passages, dont on ne connoît
point l'origine ni l'établissement. On met un morceau de bois
tourné & attaché au bout d'une perche, pour signal
aux Voituriers qu'il faut payer ce droit & on l'appelle billot,
ou billete |
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Coutumerie |
T. n.f. Terme de coutumes. Veut dire la même chose que péageries, c'est-à-dire la levée des péages, des droits qu'on impose. | |
Crue |
T. n.f. Seconde partie de la taille. On l'imposoit ci-devant par une commission particulière sur le pied de la grande taille. On distinguoit alors taille, taillon, crue, subsistence, étapes, &c. qui sont à présent confondues. | |
Cuirs |
Droits d'aides établis pour servir de gages à des offices de vendeurs, marqueurs, contrôleurs des cuirs | |
Danger |
Droit seigneurial d'un dixième dû au seigneur
pour la vente de bois relevant de sa seigneurie. Parfois,on lui devait
le tiers du prix de vente, le danger étant en sus. En d'autres
lieux, le tiers existait sans le danger, ou le danger sans le tiers. En Normandie, les tiers et danger étaient au profit du roi. |
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Debout |
T. adv. Il se dit des marchandises qui passent dans une ville, une province, un état sans y payer de droits, ni être visités. | |
Décimateur |
T. n.m.Seigneur à qui appartiennent les grosses dîmes d'une Paroisse, d'un certain canton de terre. Cet Abbé est le Collateur de cette Cure, en est le gros Décimateur. Les gros Décimateurs doivent donner aux Curés une portion congrue. Les Seigneurs Laïques qui ont des dîmes inféodées sont aussi gros Décimateurs. Quand il y a des dîmes à partager entre le Curé & les gros Décimateurs, c'est au Curé à choisir. | |
Défaux |
T. n.m. Terme de coutumes. Amende qui est dûe au Seigneur censier pour le défaux de cens non payé. | |
Délit |
T. n.m Terme de coutumes. Certain droit d'un boisseau de ségle sur chacune ancienne tenue de chacun ménager paroissien tenant feu & fumée & labourant terre. | |
Déliage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit qui se lève sur les voitures & sur différentes marchandises ou denrées & se paye au Seigneur. | |
Démarquer |
T. n.m. On dit démarquer le vin & autres boissons. Les Commis aux Aydes démarquent les tonneaux quand les marchands ont payé le droit. On dit aussi Commis à la démarque. | |
Denier St André |
T. n.m. Droit qui se perçoit sur les marchandises qui passent de Languedoc en Dauphiné, Provence, ou Comtat, ou qui viennent de ces Provinces en Languedoc. Ce droit consiste en un denier pour livre sur le prix des marchandises qui traversent ces Provinces par terre, ou qui passent sur le Rhône, soit en montant, descendant ou traversant la riviére, depuis Rocque-Maurette en Vivarais, jusqu'au Bureau de Silvériat. |
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Département |
T. n.m. Distribution, assignation qu'on fait des tailles, & autres impositions sur les Elections & les Paroisses. Ce sont les Intendants de Justice à qui on adresse les commissions des tailles & autres levées de deniers, pour en faire le département sur les Elections, Villes, & Paroisses. On leur mande d'en faire le département le plus juste qu'il leur sera possible. | |
Dépri |
T. n.m. Terme de Finance. C'est une déclaration qu'on va faire au Bureau des Aides du lieu d'où on veut faire transporter son vin pour le vendre ailleurs, avec soumission d'en venir payer le droit de gros, qui est le vingtième selon le prix qu'on l'aura vendu. L'Ordonnance ne parle du dépri qu'à l'égard du vin : néanmoins on le dit aussi des autres déclarations qu'on fait au Bureau des autres marchandises qu'on transporte, dont les droits de douane sont dûs, des bestiaux qu'on fait passer debout dans les villes sans payer l'entrée, &c. des droits de péage & autres semblables. | |
Dixième |
Impôt exceptionnel et, comme la capitation, universel établi pour faire face aux dépenses de la Guerre de Succession d'Espagne. Il prélève le 10ème des revenus de toute propriété. Les non propriétaires ne sont pas imposés. Créé en 1710 par Louis XIV, supprimé en 1717, il est à nouveau levé à loccasion de différents conflits, puis remplacé par le vingtième en 1749. | |
Don gratuit |
Taxes sur le clergé et les Etats provinciaux. Le
clergé considérait qu'il était exempt de toute contribution
aux charges de l'état par droit divin. S'il y participait, ce n'était
que par sa propre volonté et non par obligation. De même, les Assemblées des pays d'Etat considéraient que leur contribution aux charges de l'Etat n'était qu'un don bénévole qu'ils étaient libres de refuser. C'est ainsi qu'est né le terme de "don gratuit" qui s'appliquait aux sommes que les assemblées ecclésiastiques et les pays d'état ne manquaient jamais de voter pour le roi. D'ailleurs, chaque fois que des Etats tentèrent de s'en affranchir comme le Languedoc en 1632 la répression ne tarda pas : le pouvoir royal ne tolérait l'indépendance des états qu'à la condition que ses finances n'en souffrent pas. |
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Douane |
T. n.f. Lieu où on paye les impôts & les taxes sur les marchandises. La Douane de Lyon est une des cinq grosses Fermes. C'est un impôt sur les draps d'or, & d'argent, de soie, de filoselle, de passement, de canetille, & autres semblables ouvrages qui viennent d'Espagne, en Italie, & qui entrent en France. Cet impôt fut établi, selon quelques-uns, sous le Règne de Louïs XI. & selon d'autres, sous celui de Charles IX. Il s'appelle Douane de Lyon, parce qu'il se paye à Lyon, où il faut que passent ces sortes de draps. Il faut que tous les Rouliers viennent à la Douane faire déclaration de leurs marchandises. De toutes les marchandises qu'on décharge à la Douane, il n'y a que les livres qui ne payent rien. Par tout l'Orient il y a des Douanes établies, où se levent les seuls deniers pour la subsistance de l'Etat. On le dit aussi du droit que payent les marchandises. On a confisqué ces étoffes faute d'avoir payé la Douane. Il se dit aussi des droits qui se lèvent par l'Ordonnance des Juges. | |
Douane de Lyon |
Droit essentiellement d'entrée d'abord établi sur les étoffes de soie, d'or et d'argent en provenance de l'étranger pour protéger la manufacture lyonnaise. Il s'étendit peu à peu à toutes les marchandises arrivant de l'étranger puis à celles en provenance du Languedoc, Provence et Dauphiné. Les bureaux des douanes lyonnaises se multiplièrent tant et si bien, qu'au début du XVIIe siècle on en comptait 167. | |
Douane de Valence |
A l'origine simple péage établi
en 1595 sur le Rhône, elle s'agrandit pour devenir selon
Colbert, la plus grande charge commerciale en terme de nombre de
bureaux : il y en eut jusque dans l'Auvergne, le Forez,
le Beaujolais, la Bresse et le Bugey, 110 autour
du Dauphiné, 28 autour de Lyon, et même 6 en
Provence. Contrairement à la douane de Lyon qui n'était qu'un droit d'entrée, la douane de Valence se levait en général sur toutes les marchandises entrant, sortant, ou traversant le Dauphiné, aussi bien par voie de terre que fluviale. |
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Douaner |
T. v. Douaner
est un terme de Marchand qui signifie mettre le plomb de la Douane à
quelque marchandise. Faire douaner une étoffe, une marchandise,
c'est la faire passer à la Douane, pour y être visitée
& plombée. Ce terme est particuliérement en usage
à Lyon & à Tours. |
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Echelage |
T. n.m. Terme de coutumes. C'est un droit de poser une échelle sur l'héritage d'autrui pour refaire un bâtiment, un mur. Ce qui est droit d'échelage d'un côté est servitude de l'autre. | |
Echets |
T. n.m. Ce mot se trouve au pluriel dans quelques titres où les échets veulent dire les redevances, ce qui est échu. | |
Effouage |
T. n.m. Certaine somme que chaque feu ou famille doit payer. | |
Emage |
T. n.m. Ancien droit qui se lève sur le sel en quelques endroits de Bretagne, particulièrement dans les bureaux de la Prévoté de Nantes | |
Epave |
T. n.f. Droit d'un
Seigneur haut-Justicier, par lequel les choses égarées,
qui se trouvent dans sa Seigneurie, & qui ne sont réclamées
de personne, lui appartienent. On appelle aussi épave, la chose non réclamée & perdue. On appelle cela en Normandie choses gayves. Epave s'est dit proprement des bêtes égarées, effrayées & errantes, qui ne sont réclamées de personne. On a dit aussi épave d'avettes, ou d'abeilles : ce qu'on a étendu à toute autre chose, même à ce que la mer a rejetté sur ses bords. On appelle épaves foncières, des fonds présumés vaquans, parce qu'on n'en connoît pas bien le propriétaire. En quelques Coutumes on a appellé épaves, les aubains. On le dit aussi des choses que la mer jette sur les côtes. Il est aussi adjectif. Un cheval épave. Les bêtes épaves. Biens épaves. Épave, se dit aussi des personnes, & signifie ceux qui sont nés si loin hors du Royaume, qu'on ne peut savoir le lieu où ils ont pris naissance. |
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Escandillonage |
T. n.f. Terme de coutumes. Droit dû aux Seigneurs pour la visite, l'examen, et l'étalonage des mesures. | |
Escarts |
T. n. mpl. Dans quelques coutumes on appelle droits d'escarts, un droit qui est dû sur tous les biens meubles & à feux, quand ils passent des mains d'une personne bourgeoise à une autre qui ne l'est pas. | |
Esclavage |
T. n.m. En termes de Négoce, est un droit qu'une Compagnie de Marchands Anglois a seule d'acheter & de vendre les marchandises à l'égard des étrangers ; ou un impôt qu'elle a établi sur toutes les marchandises qui entrent & sortent par mer en Angleterre. On ne le fait payer qu'aux François. |
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Essogne |
T. n.f. Terme de Coutumes. C'est un droit seigneurial qu'on paye en plusieurs lieux au Seigneur, lorsque quelqu'un de ses Ténanciers meurt sur sa terre : c'est d'ordinaire le double du cens annuel que doit l'héritage. On écrivoit autrefois essongne. |
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Estocage |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit de 4 deniers qui est dû au Seigneur en vente d'héritages. | |
Estoublage |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit qui se lève sur les blez ou esteules à Rouen. | |
Estrelage |
T. n.m. Terme de Gabelles. Sorte de droit qui s'est levé sur le sel. Il est defendu par l'Ordonnance sur les Gabelles de lever aucun droit de péage & estrelage en essence sur le sel. |
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Etablage |
T. n.m. Le
louage d'une étable. On dit proverbialement d'une chose qu'on
veut bien mépriser, qu'elle ne vaut pas l'établage. |
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Etalage |
T. n.m. Droit dû pour la place où on étale. Les marchands dans les foires payent l'étalage. | |
Faitage (ou festage) |
Droit seigneurial dû pour obtenir la permission de construire et posséder une maison. Parfois, il pouvait s'agir d'un droit d'usage permettant de prendre du bois sur les terres du seigneur pour la charpente et le toit des maisons. |
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Farréage |
T. n.m. On appelle en Bresse farréage quatre ou cinq mesures de blé que les métayers retiennent pour payer le maréchal qui forgera & raccommodera pendant l'année les socs & les fers de la charrue. | |
Fautrage |
T. n.m. Terme de coutume. C'est le droit qu'ont les Seigneurs de mettre des bêtes chevalines & vaches aux prés de leurs sujets, & même avant que les prés soient fauchés. | |
Fenêtrage |
T. n.m. Droit de faire ou d'avoir des fenêtres, ce qui s'entend en deux manières, ou des fenêtres ; c'est-à-dire, des ouvertures qu'on fait dans les bois, afin d'y tendre des filets pour prendre des bécasses qui passent le matin & le soir dans ces fenêtres ; ou des ouvertures, fenêtres ou boutiques qu'on fait sur la rue pour y exposer des marchandises en vente. Le mot de fenêtrage se trouve en ce dernier sens dans les livres des Cens & Coutumes de la ville de Chartres qui est à la Chambre des Comptes. | |
Fermage |
T. n.m. Le prix qu'on a promis de payer pour un droit, un héritage appartenant à autrui qu'on s'est chargé de recueillir ou de faire valoir. | |
Ferrage |
T. n.m. Se dit du droit qui se paye aux esgards ou Jurés de la Savetterie d'Amiens pour marquer les étoffes & leur apposer le plomb. | |
Fêtage |
Ce mot se prend pour le droit de festin. En plusieurs
endroits le Chapitre a droit de fêtage plusieurs fois
l'année, & l'Évêque doit le traiter. |
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Feu croissant et vacant |
T. n.m Droit seigneurial notamment pratiqué en Bresse qui consistait en un prélèvement d'une mesure de grains par feu croissant acquittée par tout nouveau venu ou d'une mesure pour feu vacant c'est à dire au départ définitif de la seigneurie |
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Finage |
T. n.m. Droit qui se lève sur les bordes, les limites. | |
Forage |
T. n.m. Terme de Coutumes. C'est un droit Seigneurial que lève le Seigneur sur ses sujets vendant vin en broche, ou en détail, & en gros. En Berri on l'appelle Jallage. Borel dit que le forage est un impôt sur le vin qui vient de dehors, & il insinue par-là que forage vient du latin forar. |
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Foraine |
Droits de traite anciennement levés à
la sortie des provinces de pays d'Aides vers les provinces non soumises
aux Aides, ou à la sortie d'une province réputée
étrangère pour une autre, sous l'ancien régime ils
ne concernaient plus que les provinces du Languedoc, Provence, Lyonnais,
Dauphiné, Foix, Comminges et Armagnac et variaient selon
l'origine et la destination des marchandises : La foraine était levée : * sur les marchandises et bestiaux sortant du Languedoc pour la Provence, le Dauphiné, le Comtat Venaissin et les pays étrangers, * mais ne se levaient pas sur les marchandises sortant du Languedoc à destination du Rouergue, du Quercy et de l'Auvergne (considérés comme faisant partie du Languedoc), ni du Lyonnais. Le Lyonnais appliquait également des tarifs douaniers compliqués : * De Lyon jusqu'en Bresse et Bugey : application du rêve (mais pas de foraine) * De Lyon jusqu'en Franche Comté : application de la foraine (mais pas de rêve) * De Lyon jusqu'en Suisse, Allemagne, Savoie, Piémont : application de la foraine (mais pas de rêve) * De Lyon jusqu'en Dauphiné, Provence et Comtat Venaissin : application du rêve (mais pas de foraine) * De Lyon jusqu'en Bourgogne, Languedoc et Auvergne : pas de droits de traite. * De Provence en Dauphiné : perception de la foraine * Du Dauphiné en Provence et Languedoc : pas de droits de traite. Et pour encore compliquer les choses, les tarifs étaient tous différents seulement régis par l'usage. Les foires de Lyon, Beaucaire et la ville d'Arles étaient exemptées de foraine. |
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Forban |
Droit de forban, en termes de Coutumes, c'est droit de bannissement, de punir de la peine de bannissement. La forme du forban étoit autrefois en Bretagne, de faire conduire l'éxilé par un Sergent au-delà de la rivière de Coisnon. |
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Forêt |
T. n.m.Se disoit autrefois du droit qu'avoit le seigneur d'empêcher de couper du bois dans ses terres, ni de pêcher dans ses eaux et il y a de vieux titres qui portent concession de forêts, c'est-à-dire, la permission d'abattre du bois ou de pêcher. De là vient qu'on n'a fait qu'une seule jurisdiction des Eaux & Forêts parce qu'autrefois le mot de forêt portoit aussi bien le droit d'exclusion de pêcher dans la rivière, que de chasser ou de couper des bois. En vieux françois, le mot forêt signifioit aussi bien les eaux que les bois. | |
Forgage |
T. n.m. ou forgas. Terme de coutume. Droit de racheter un gage. Reprise d'un gage, action par laquelle on retire un gage qu'on avoit déposé. Le temps du forgas, est le temps pendant lequel on peut reprendre son gage. En Normandie, un homme dont on a saisi & vendu les meubles, peut à droit de forgage les retirer dans la huitaine. | |
Fortage |
T. n.m.On appelle en France droit de fortage, ce qu'on paye aux seigneurs des rochers, ou pierres de grès qui servent à faire des pavés. Ce droit va environ à cent sols pour cent de pavés. | |
Fouage |
T. n.m. Droit qui est dû en quelques endroits au Roi, à un Seigneur sur chaque feu, maison, ou famille. Contribution annuelle que l'on tire de chaque feu. On l'appelle en quelques lieux, fournage, à cause du fourneau & cheminée. La première fois qu'on s'est servi de ce mot de fouage, fut pour signifier un impôt que Charle V en l'an 1379 leva sur chaque tête, ou chaque feu, pour un an seulement, qui étoit d'un franc. Charles VI en 1388 l'augmenta sous le même nom & depuis Charles VII le rendit perpétuel, & on l'appella taille. |
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Fournage |
T. n.m. Droit seigneurial payé pour utiliser le four banal collectif qui se trouvait dans les villages. En ville, des "fourniers" (boulangers) affermaient le four et l'usager leur laissait le fournage souvent équivalent à 1/16e de la pâte ou à une miche sur 24. Les campagnards pouvaient avoir un four chez eux, mais dans ce cas, le seigneur faisait payer un droit au feu en récompense de la permission concédée. |
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Franc |
Libre, exempt des charges & impositions publiques, ou particulières. Un noble par sa qualité est franc, & exempt de la taille. Les Foires franches de Lyon, de Champagne. Il a déclaré ses héritages francs & quittes de toutes charges & hypothéques. |
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Franc-fief |
T. n.m. Droit payé au roi exigé dun roturier qui faisait lacquisition dun héritage noble ou féodal. Il était égal à la valeur d'une année de revenus versée tous les 20 ans. Jusqu'en 1771 certains pays étaient exempts du droit de franc-fief : le Perche, Chartres, Orléans, Angers, Abbeville mais à cette date le roi révoqua cette exemption et il s'appliqua dans tout le royaume. En Artois et en Franche-Comté il n'était payable qu'une seule fois alors que partout ailleurs il s'appliquait également à toute transmission. | |
Franc-salé |
T. n.m. Le franc-salé est un droit qu'ont quelques Officiers ou Communautés, de prendre du sel au grenier, franc d'impôt. Les Sécrétaires du Roi ont le franc-salé. | |
Frésange |
T. n.m. Terme de coutumes. Droit de porc que les fermiers de glandée doivent au Maître des Eaux & Forêts en certains | |
Fromentage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit qui se lève en quelques endroits sur les terres qui sont dans le domaine d'autrui. Il avoit un droit de fromentage, qui étoit en usage en Bretagne. |
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Fumage |
T. n.m. Terme de Coutumes. M. Galland dit que
c'est un droit qui se lève en quelques endroits sur les étrangers
faisant feu & fumée. |
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Gabelle |
T. n.m. Impôt sur le sel. Il y a plusieurs
Fermes des Gabelles, la Ferme Générale, celle
des Gabelles, de Languedoc, Provence,
Dauphiné, Lyonnois. On prétend
que cette imposition commença en France sous
le régne de Philippe le Bel en 1286. Le Roi Philippe le Long
prit un double pour livre de sel, par un Édit de l'an 1332. qu'il
promit d'ôter dès qu'il seroit délivré de
ses ennemis, par un Édit du 15 Février 1345. Il fut rétabli
par le Roi Jean en l'an 1355. & à Paris il fut accordé
au Dauphin en l'an 1358. pour être levé pendant un an pour
la rançon du Roi Jean. Charles V. ordonna que ce droit seroit
levé à perpétuité. Charles VII. imposa six
deniers ; Louis XI. douze deniers ; François I. 24 liv. par muid
de sel. On a encore depuis augmenté ce droit, ensorte que c'est
à présent la seconde source des Finances du Roi, qui vend
le sel au minot ; & c'est Philippe de Valois qui a institué
les greniers & gabelles, & qui a interdit le trafic
du sel au peuple. On appelle les Officiers de la gabelle, les
Officiers des greniers à sel. Il y a une Ordonnance particulière
nouvellement faite pour les gabelles. Les Provinces de Poitou,
Saintonge, pays d'Aunis, le Périgord,
l'Angoumois, le haut & bas Limousin,
sont éxemptes de la gabelle. Elles ont acheté
de Henri II. cette éxemption. On les appelle Provinces de franc-salé.
Il y a trois fermes de la gabelle. La première comprend
la plus grande partie du Royaume, & s'appelle le grand parti. La
seconde est celle du Lyonnois & du Languedoc.
La troisième, est celle du Dauphiné &
de la Provence. Les Boulonnois, &
la ville de Calais, jouissent aussi du droit d'éxemption
des gabelles ; les pays reconquis jouissent du même privilége.
Ceux qui demeurent dans l'étendue des greniers d'impôts,
sont obligés de prendre tous les ans une certaine quantité
de sel, proportionnée à leur famille : en ce cas la gabelle
est personnelle. Ceux qui sont sous les greniers volontaires, ne prennent
du sel qu'autant qu'il leur plaît : & en ce cas la gabelle
est réelle. |
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Gambage |
T. n.m. Droit seigneurial acquitté par les brasseurs de bières dans certaines localités des Pays-Bas | |
Garbelage |
T. n.m. Terme fort usité à Marseille. C'est une espéce de petit driot de 14 sols par quintal, qui se compte parmi les frais qui se font pour les marchandises qui s'envoient dans les échelles du Levant. | |
Garde seigneuriale (ou royale) |
Droit pour un seigneur, ou le roi, de tenir sous sa garde
et de percevoir les revenus d'un fief possédé par un mineur.
La garde royale s'achevait à 21 ans, la garde seigneuriale à
20 ans. Les coutumes variaient beaucoup sur l'étendue de ce droit et les conditions requises pour l'exercer. |
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Géline |
T. n.f. Geline de Coutume. C'est un droit de recevoir d'un fermier une geline à certains temps de l'année, comme à Noël. Geline de Baronnie, est une geline dûe au Baron. Ces expressions se trouvent dans différentes Coutumes. |
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Gélinage |
T. n.m Ancien droit que les Ducs de Bretagne levoient sur leurs sujets. Ce mot vient de Gallus, coq, & gallina, poule, & montre que le gélinage étoit un droit sur les poules, & qu'on le payoit de ces sortes de volailles. | |
Geolage |
T. n.m. Droit qu'on paye aux Géoliers pour l'entree & la sortie des prisons, & pour les gîtes des prisonniers. Il est defendu aux Geoliers de retenir les prisonniers pour leurs gîtes & geolages. | |
Gîte |
Droit de gîte. Ancien droit que les Rois levoient. Quand le Roi faisoit voyage, ce qui arrivoit assez souvent, les villages lui fournissoient des voitures pour ses équipages ; il logeoit dans les Abbayes ou chez les principaux Seigneurs. Il y étoit défrayé magnifiquement, & ses hôtes ne manquoient jamais de lui faire, quand il s'en alloit, un présent en argenterie. Dans la suite cette honnêteté devint une obligation, & quand les Rois se dégoûtèrent de mener une vie errante, ils éxigèrent un droit de gîte des Évêques, Abbés & Seigneurs, chez qui ils ne logeoient plus. |
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Glanage |
Droit de ramasser les épis laissés par les moissonneurs à condition que la dîme ait été prélevée. Il était plus particulièrement permis - et même exclusivement permis dans certaines provinces - aux vieillards, enfants, estropiés et autres personnes dans l'incapacité de travailler. | |
Glandée |
Droit d'usage consistant à faire paître des porcs dans les forêts pour les nourrir de faines et de glands. Pour éviter les excès, l'usage était limité dans le temps. En Anjou, c'est le charnage, le porcage en Normandie, tandis qu'en Auvergne ou en Bourbonnais il s'agit du paisson. |
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Grappillage |
Droit similaire au droit de chaume en matière viticole. Les pauvres ont le droit, après la vendange, de passer ramasser les grappes restées sur la vigne. | |
Gréage |
T. n.m. Terme de Coutume. Droit qui est dû au Seigneur, droit qu'il prend sur certaines choses. |
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Gros |
Droit d'Aides équivalant au vingtième du prix
de vente et établi en 1360 pour la rançon de Jean le
Bon. Il concernait alors toutes les ventes mais à partir de
Louis XI, il se limita aux boissons, poisson de mer, bétail
à pieds fourchés et bois pour, à terme ne concerner
que les boissons, les autres droits étant plutôt devenus
des droits d'octroi. En Artois, le "gros"
était ce qu'était le "contrôle" dans les
autres régions et la province y était abonnée. S'y ajouta l'augmentation en 1663 et le "gros manquant" ou "trop bu" levé sur les boissons consommées chez les récoltants au-delà de leur consommation normale. La consommation familiale était estimée de manière très large mais cela n'empêchait pas ce droit d'être très impopulaire. Gros et augmentation étaient perçus dans les généralités de Paris, Amiens, Soissons et Châlons, la Normandie ne payant que l'augmentation à l'exclusion du gros. Toutefois, des exceptions locales s'étaient parfois enracinées dans les coutumes locales, certaines villes ou campagnes payant l'un ou l'autre, voire aucun de ces droits, à moins qu'à l'instar de Auxerre, Bar/Seine, Chartres, Issoudun, Orléans, Lyon, Tours et Poitiers seule la ville ne fut imposée laissant libre de droit la campagne environnante. |
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Gros manquant |
voir "trop bu" | |
Grosses fermes (5) |
Les 5 grosses fermes étaient les 12 provinces qui formaient un tout sur le plan douanier en communiquant librement entre elles (Ile de France, Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Orléanais, Bourbonnais, Berry, Touraine, Anjou, Maine, Poitou & Aunis). Le nom venait du fait que les droits qui y avaient été jusque là perçus constituaient 5 fermes différentes : le rêve ou domaine forain, le haut passage, la traite domaniale, le Trépas de Loire, et la Traite d'Anjou. | |
Gruage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Manière de vendre & exploiter les bois. La coutume de gruage est celle, selon laquelle il faut mesurer, arpenter, laier, crier & livrer le bois. |
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Guet |
T. n.m. Droit seigneurial de guet et de garde qui contraignait les censitaires à veiller à la sûreté du château seigneurial. Au XVe siècle, ce droit se transforma en versement d'une somme modique payable en argent. |
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Guet de la mer |
T. n.m. Institué par une ordonnance de 1681, il concernait les habitants des paroisses situées à moins de 2 lieues de la mer tenus d'assurer la surveillance des côtes. Sexagénaires, syndics et collecteurs en étaient exemptés. |
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Guimple |
T. n.m. Droit qui se lève sur le sel dans quelques endroits de Bretagne, particulièrement dans toute la prévôté de Nantes | |
Guionage |
T. n.m. Droit que les Seigneurs levoient autrefois pour la sûreté du passage & du transport des marchandises par leurs terres. Les Marchands payoient ce droit, & les Seigneurs les garantissoient du vol. |
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Hal(l)age |
T. n.m. Droit de halle que le Roi ou les Seigneurs lèvent sur les marchandises qui s'étalent dans les halles & foires. |
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Hallebik |
T. n.m. Droit qui se levoit autrefois sur le poisson que les marchands forains apportoient & vendoient à Paris | |
Havage |
T. n.m. Vieux mot qui signifie un droit qu'on a de prendre sur les grains dans les marchés, autant qu'on en peut prendre avec la main. Il vient apparemment du mot havir, qui n'est plus en usage au sens de prendre. Le Bourreau de Paris a un droit de havage dans les marchés ; & à cause de l'infamie de son métier, on ne le lui laisse prendre qu'avec une cuiller de fer blanc, qui sert de mesure. Le Bourreau a le même droit en d'autres endroits de France, & le prend de la même manière. Le vendeur qui avait "payé" ce droit était alors marqué à la craie. |
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Haut conduit |
T. n.m. Droit de péage intérieur levé en Lorraine pour la réparation et l'entretien des grands chemins. La province étant partagée en 5 districts, il se prélevait au passage des marchandises d'un district à un autre. |
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Hébergement |
T. n.m. Nom d'un ancien droit. Le droit d'hébergement
ou procurations, étoit un certain nombre de repas que l'on devoit
par an au seigneur. Dans la coutume de Normandie, ce mot signifie un manoir en roture situé à la campagne. |
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Herbage |
T. n.m. Droit que
les Seigneurs prennent pour leurs pâtures, différent selon
les lieux. |
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Hôtelage |
T. n.m. Terme de Coutumes. C'est un droit que
les Marchands forains payent pour le louage des maisons & boutiques
où ils mettent leurs marchandises qu'ils amenent aux foires,
ou aux marchés. |
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Huiles (droits
sur les) |
T. n.m. C'est en 1705 que furent créés
à Paris et dans les principales villes du royaume 100 offices
de jurés contrôleurs, essayeurs et visiteurs d'huiles. Lorsque
les offices disparurent les droits subsistèrent mais se transformèrent
en droit à la fabrication, formule plus commode pour le fisc. Les généralités de Montauban, Auch, Bordeaux, Limoges, Moulins, Poitiers, Bourges, Caen, Châlons, Dauphiné, Auvergne, Bourgogne, Languedoc, Franche-Comté, Provence, Bayonne et les 3 évêchés étaient abonnées. |
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Huitième |
T. n.m. Droits d'aides perçu sur les ventes au détail dans certaines provinces tandis que d'autres étaient soumises au quatrième. Les pays de huitième étaient les généralités de Bourges, Châlons, la Rochelle, Limoges, Lyon, Moulins, Orléans, Paris, Poitiers, Soissons, Tours, les villes et banlieues d'Amiens, Abbeville, Auxerre. | |
Impôts & billots
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T. n.m. De Bretagne. Droits qui se lèvent sur les vins, eaux-de-vie, cidre, bière, qui se vendent & distribuent dans la province de Bretagne. Cet impôt est un ancien droit établi dans la province de Bretagne du temps des Ducs de Bretagne. Il est réglé à 45 sols par muid de vin crû hors de la province & 22 sols 6 deniers sur celui du crû de la Province lorsqu'il se débite en détail dans les cabarets. | |
Issues |
T. n.fpl. Droits de lods et ventes
partagés entre vendeur et acquéreur qui avait cours dans
les coutumes d'Anjou et du Maine. Droit seigneurial dû par tête ou peau de bétail emmenée hors d'une ville. |
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Jallage |
T. n.m. Droit Seigneurial que le Seigneur prend sur chaque poinçon de vin vendu en détail. C'est la même chose que ce qu'on appelle ailleurs droit de forage. Et ce mot vient de ce qu'on mesure le vin dans une jale, ou jatte. |
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Julie
(ou juglerie) |
T. n.m. Droit payable en espèces ou nourriture par tous les nouveaux mariés dans certaines provinces comme le Berry où il était établi au profit de l'Hôtel-Dieu de Bourges |
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Jauge & courtage |
T. n.m. Droit d'Aide qui se léve avec le gros & l'augmentation, sur les vins, eaux-de-vie, biéres, cidres & autres boissons, lorsqu'ils sont vendus, ou qu'ils changent de main. Le droit de Jauge ne se paye qu'une fois par an, lors de la premiére vente. Les droits de Jauge & Courtage se lévent dans les Directions d'Angers, de Caën, de Langres, de la Rochelle, de Laval & de Lyon. |
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Jauger |
T. n.m. Mesurer avec la jauge la capacité d'un vaisseau, & la réduire à une mesure commune & connue. On dit aussi en Maçonnerie, Jauger une pierre, pour voir si son épaisseur est égale. | |
Laude |
T. n.m. Terme de Coutumes, droit de vendition qui se lève dans les foires sur les marchandises. Droit qui se lève sur les habitans de quelques lieux du Berri sur chacun desdits habitans non ayans boeufs & s'appelle ledit droit, le droit de Laude. |
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Lauret |
Droit perçu à Marseille sur les grains et farines consistant en 1 denier par charge de 5 émines et au-dessus (1 émine = 38,7 litres) et de 1 obole par charge de moins de 5 émines. (s'ajoutait au piquet) |
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Leude |
T. n.f. Ce terme n'est usité qu'en Languedoc. C'est une espèce de péage qui se prend sur les choses qui sont portées à Toulouse par des étrangers. Les habitans de Toulouse sont éxempts de la Leude. Cette immunité leur fut confirmée l'an 1539. par un Arrêt du Conseil. | |
Levage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Dans l'Anjou, & dans le Maine, le levage est un droit appartenant au Seigneur Justicier : il se lève sur les denrées qui ont séjourné huit jours en son fief, & y ont été vendues & transportées, ailleurs ; c'est l'acheteur qui paye ce droit au Seigneur. Levage est aussi dans les mêmes provinces un droit qui est dû au Seigneur Justicier pour les biens de ses sujets qui vont demeurer hors de son fief. Ce droit ne doit pas excéder cinq sols. | |
Leveur |
T. n.m. Celui qui a soin de lever des droits Seigneuriaux, des dîmes, des tailles, des impositions. Voilà le Leveur de la dîme, le Leveur du huitième denier. Il y a des Leveurs de tailles qui en font le recouvrement, au lieu des Asséeurs & Collecteurs. | |
Leyde |
Droit seigneurial perçu sur les marchandises apportés sur les foires et marchés en contrepartie de l'obligation des seigneurs d'entretenir les lieux en bon état et de fournir les poids et mesures nécessaires. Ses taux et mode de perception pouvaient être très divers. |
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Liage |
T. n.m. Droit qui étoit dû autrefois au Seigneur sur le vin, ou plustôt sur les lies de vin. Le Grand Bouteiller a eu en France le droit de liage sur les vins qui se vendoient à Paris en Broche & dans les cabarets : ce droit consistoit dans la moitié des lies des vins. | |
Liéve |
T. n.f. Extrait d'un papier terrier d'une Seigneurie, qui sert de mémoire au Receveur pour faire payer les cens & rentes, & autres droits Seigneuriaux. Il contient le nom des terres, les tenanciers, & la qualité de la redevance, sans être autrement authentique. Les Liéves anciennes servent quelquefois de preuves pour faire de nouveaux terriers, quand des titres ont été perdus par guerre, ou par incendie, comme il est porté dans l'Édit de Melun en faveur des Ecclésiastiques. | |
Lignage |
T. adj Dans quelques villes le droit de lignage, est un droit qui se lève pour la conduite & l'entrée du bois. | |
Local |
T. adj. Droit local, droit particulier qui se paye à l'entrée de certaines villes, à un territoire, à un passage, à un pont, &c. Il y a beaucoup de droits locaux sur la riviére de Loire, aussi-bien que dans la Province de Flandre. | |
Lods
& ventes |
T. n.mpl. On écrivoit autrefois Laods, & présentement plusieurs écrivent lots & ventes. Terme de Jurisprudence féodale. C'est un droit en argent que doit un héritage au Seigneur dont il relève immédiatement, quand on en fait la vente, en considération de la permission qu'il est présumé donner au Vassal pour aliéner son héritage.On doit aussi les ventes, c'est la même chose. En vertu de l'Édit de 1673 & d'un autre de 1674 on doit maintenant des lods & ventes pour l'échange d'un fonds contre des rentes constituées à prix d'argent, ou d'échange général, qui ne se payoient autrefois qu'en cas de vente réelle ; & en deniers comptans. Le droit de lods est de vingt deniers pour livre en la Coutume de Paris, c'est-à-dire, le douzième ; en d'autres plus, en d'autres moins. En quelques lieux on ne paye que des myloas. Les Fermiers composent ordinairement des lods & ventes. A Paris l'acheteur doit les lods. En la Coutume de Meaux c'est le vendeur, s'il n'a stipulé ses deniers francs. A Troyes ils se payent par égales portions : l'acheteur paye les lods, & le vendeur les ventes. Les lods & ventes sont dûs doubles dans les Châtellenies de Corbeil & de Tournant. Les lods & ventes ne sont point dûs d'un contrat de vente d'un héritage, dans lequel le vendeur est rentré faute de payement. Les lods & ventes ne sont point dûs des ventes forcées, faites en Justice par decret, dans le Beaujolois. Lods & ventes ne sont point dûs sur les fiefs en Bourgogne. Lods & ventes ne sont point dûs, dans les domaines de la Couronne, par les Chevaliers du Saint Esprit, les Maîtres des Requêtes, les Maîtres des Comptes, les Sécretaires du Roi, ni leurs veuves. Ce mot vient du Latin laudimia, à cause qu'en payant ce droit, le Seigneur approuvoit le contrat, & l'ensaisinoit. | |
Logement
des gens de guerre |
Charge publique terriblement redoutée sous l'ancien
régime. Elle consistait à assumer financièrement
et héberger les troupes royales de passage dans une région
ou une ville. Elle était d'autant plus lourde que beaucoup en étaient
exemptés, et qu'elle pesait presque exclusivement chez les gens
de condition modeste. Dans certaines communes souvent exposées
au passage des troupes, les habitants désertaient les lieux à
l'approche des soldats, terrorisés par leurs excès. Le casernement en tant qu'hébergement dans des lieux spécifiques n'est apparu qu'au 18e siècle et d'abord aux villes frontières qui hébergeaient un si grand nombre de ces hommes qu'il était impossible de tous les loger chez l'habitant. (voir aussi garnison) |
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Logies |
T. n.m. Terme de Coutumes. Le droit de logies est un droit que le Roi prend tous les ans sur chaque Prevôté de la Sénéchaussée & Comté de Poitou. Ce droit est de huit livres cinq sols au-dessus du prix auquel les Prevôtés ont été mises, & quinze sols pour le droit des gens de Comptes. | |
Luet |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit de luets, est un droit qui consiste en un boisseau de seigle sur chacune tenue, & chacun ménager tenant feu & fumée, & labourant terres dans une paroisse. | |
Maiesque |
T. n.f. Terme de la Coutume de Béarn. Droit de vendre seul son vin pendant tout le mois de Mai. Le Comte Centule se réserva de vendre ses vins & ses pommades, ou cidres provenans de ses rentes ou devoirs, pour tout le mois de Mai. Les Communautés de Béarn se servent aujourd'hui du terme de Maiesque, lorsqu'elles font la délivrance de la Maiesque du vin à leurs Fermiers : car ce droit de vendre son vin, privativement à tout autre pendant le mois de Mai, est un droit domanial, appartenant au Seigneur Souverain dans les terres qui lui sont immédiatement sujettes, & aux autres Seigneurs particuliers en leurs villages ; | |
Maieur |
T. n.m. On appelle ainsi en quelques endroits les chefs du peuple, & des Communes. Ce mot se trouve dans plusieurs Coutumes. | |
Maille d'or |
T. n.f Le Droit de maille d'or, est un droit dû au Seigneur en quelques en droits pour la garde des Foires. | |
Maisonnage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Bois de haute futaye qu'on coupe pour bâtir des maisons | |
Maltôte |
T. n.f. Imposition faite sans fondement, sans nécessité,
& sans autorité légitime. Maltôte se
dit aujourd'hui de toute imposition. On va imposer une nouvelle maltôte. Ce mot vient d'un vieux mot tollir, ou de male tolta, c'est-à-dire, mal tollue, ou mal levée. |
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Marcaice |
T. n.m. Nom d'un droit qui est dû au Roi sur les panniers de poisson de mer qui sont vendus à la halle. Droit de marcaige. | |
Marchage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Action de marcher. Le Droit de marchage est un droit que les habitans de certains lieux ont de conduire leurs troupeaux, & de les mener paître dans une autre Justice. | |
Marciage |
T. n.m. ou marciaige. Terme de Coutumes. Droit de mariage, est un droit qu'un Seigneur censivier & direct de trois années prend en retirant une année des fruits de la terre pour la terre même, ou la moitié des fruits pour les biens d'industrie. | |
Marque |
T. n.f. Se dit d'un caractère qui s'imprime
par autorité publique sur plusieurs choses, soit pour y lever quelques
droits, soit pour la police. On met une marque sur la vaisselle d'or &
d'argent, tant du poinçon du Maître qui l'a faite, que du
poinçon de la ville ou communauté, pour en marquer le titre
& la bonté. La marque de la monnoie est l'image du
Prince, & de son autorité, c'est la marque qui lui donne du
cours dans le commerce. Le papier porte la marque de la papeterie,
où il a été fabriqué. On met des marques
au papier timbré, sur les tonneaux dans les caves, sur les chaises
qui vont sur la place, sur les jeux de carte, sur les étoffes ;
pour la conservation des droits qu'ils peuvent devoir. Chaque Marchand
met sa marque sur sa marchandise. La marque d'un Libraire,
c'est une image qu'il met au-dessous du titre d'un livre en la première
page. Un Fermier des monnoies, ou un Graveur, quand ils sont reçus,
sont obligés de déclarer par un acte authentique la marque
dont ils se veulent servir ; il en est fait registre à la Cour
des Monnoies, & ils ne la peuvent changer sans permission. Marque, est aussi le poinçon qui fait l'empreinte sur ce qu'on veut marquer, reconnoître. Il y a une marque à la ville qu'on empreint sur les boisseaux, sur les mesures, sur les poids qui sont étallonés. Chaque Marchand Orfévre ou Potier d'étain doit avoir son poinçon, sa marque particulière, dont il doit laisser une empreinte au Greffe de la Police. Les Commis des Bureaux ont des marques, dont ils font des empreintes sur les marchandises qui ont payé les droits. |
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Marque des
fers, or & argent, papiers & cartons |
Droit d'Aides pesant comme son nom l'indique sur le fer,
l'or, l'argent, le papier et le carton chacun étant "marqué"
une fois le droit payé. Le droit de marque des fers se percevait à la fabrication et à l'entrée dans les ressorts du Parlement de Paris, Dijon, Metz et Nancy. A l'entrée et à la sortie dans ceux de Toulouse et Grenoble, et à l'entrée seulement dans le ressort du Parlement de Rouen. Ces droits étaient inclus dans la Régie des Aides. |
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Marquette |
T. n.f. Nom d'un droit que les femmes payoient
autrefois au Roi, & aux Seigneurs, pour se racheter d'une infame &
bizarre coutume, qui les obligeoit de passer la première nuit de
leurs noces avec leurs Seigneurs : on attribue cet établissement
à un Roi nommé Malcolin, ou Milcolumbe. Le Roi Malcolme
III. le supprima. En Angleterre il n'y avoit que les
femmes de condition serve qui fussent sujettes au droit de marquette.
Selon Papon & Boërius, ce droit a été en usage
en France. Quelques-uns dérivent ce mot de marquette, du mot marc, parce que le droit de marquette étoit d'un demi-marc d'argent. |
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Marronnage |
Droit d'usage autorisant les villageois à prendre du bois mort dans une forêt pour construire ou fabriquer bâtiments, outils, haies, tonneaux.... |
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Massicault |
T. n.m. Droit qui se perçoit à Rouen sur la vente des vins. Ce droit est très-ancien & domanial. Il se prend sur les vins qui viennent de l'étranger, ou des Provinces réputées étrangères, destinés pour la provision ou le commerce des bourgeois & Marchands de la ville de Rouen. |
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Masphening |
Impôt alsacien sur les boissons vendues par les cabaretiers. |
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Méage |
T. n.m. On appelle Droit de méage dans quelques villes de Bretagne, un droit qui se paye à l'entrée desdites villes, & qui fait une partie de leurs deniers communs & patrimoniaux. | |
Messager |
T. n.m. Vin de messager. Terme de Pratique. C'est
un droit qui appartient à la partie qui demeure hors de la Jurisdiction
où il a fallu plaider, lorsqu'elle a obtenu gain de cause. Ce droit
est ainsi appellé, parce qu'avant l'établissement des postes,
c'étoit un droit qui se donnoit pour rembourser ce qu'on avoit
payé à un homme qu'on avoit été obligé
d'envoyer sur les lieux, soit pour charger un Procureur, soit pour faire
quelque autre chose nécessaire pour l'instruction d'un procès.
Aujourd'hui il se donne pour tenir lieu de remboursement des ports de
Lettres & autres papiers de la partie au Procureur, & du Procureur
à la partie. Messager se dit en quelques endroits d'un bateau qui part à certains jours réglés d'une ville pour une autre. De Boulogne je partis pour Venise dans un bateau qu'on appelle le messager. |
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Mestivage |
T. n.m. Droit qui se lève sur les blés qu'on moissonnne, redevance de blé. | |
Mesurage |
T. n.m. Mesurage, signifie aussi le droit Seigneurial qu'on prend sur chaque mesure, & la peine de celui qui mesure. Quand on a acheté le blé au marché, il faut payer le droit du mesurage. Dans les greniers on épargne le mesurage, on fait le mesurage soi-même. | |
Mice |
T. n.f. Terme de Coutumes. Droit de mice, c'est en quelques lieux le droit de percevoir la moitié des fruits. | |
Miège |
T. n.f. Terme de Coutumes. Droit de miége, c'est droit de la moitié d'une chose. | |
Minage (droit de) |
T. n.m. Droit Seigneurial que le Roi & les Seigneurs prennent pour le mesurage des grains sur chaque mine de blé, d'aveine. Tenir à minage, signifie dans les coutumes tenir une terre à ferme, à condition de rendre tant de mines de blé par an. Droit perçu par le roi, un seigneur ou une municipalité sur les grains et autres marchandises vendues dans les foires et les marchés. En théorie, il s'agissait d'un droit de mesurage créé pour protéger les consommateurs des fraudes, mais dans les faits les droits de minage éloignaient les marchandises des marchés et les taxes se retrouvaient alors dans les droits d'octrois perçus par ailleurs. Suspendu par Turgot en 1775, le droit de minage navait pourtant pas totalement disparu à la veille de la révolution (synonyme : hallage) |
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Monopole |
T. n.m. On appelle monopole, tous les nouveaux droits qu'on établit & qu'on exige sur les marchandises, sur les denrées. & cela se dit toujours en mauvaise part. | |
Moulage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit de moulage, est un droit que les Seigneurs lèvent sur leurs vassaux pour la mouture des grains. | |
Moulin banal |
T. n.m. Moulin d'un Seigneur, qui peut obliger tous les habitans de la Seigneurie d'y venir moudre le blé. Ce droit a peut-être été, dans les premiers temps, une usurpation des grands Seigneurs qui ont contraint leurs vassaux à venir moudre leurs blés à leurs moulins. Cette Bannalité produit un profit qu'on appelle Droit de moute. Les moulins bannaux ne s'établissent point sans titre, parce que c'est une servitude. Par l'article 72. de la Coutume de Paris, un moulin à vent ne peut être bannal. | |
Moute |
T. n.m. Terme de Coutumes. On appelle droit de moute, ce que payent les vassaux pour moudre leurs blés au moulin bannal du Seigneur. Plusieurs Coutumes l'ont réglé au 16e. On y apporte cette limitation, que le vassal n'est obligé d'aller moudre au moulin bannal que le blé qu'il consume pour la nourriture de sa famille, ou qu'il achette dans l'étendue de la bannalité. En Normandie, le droit de moute se prend sur tous les blés que le vassal consume ; soit qu'ils se vendent, ou qu'ils s'achettent dans l'étendue de la bannalité, ou hors de la bannalité ; | |
Moutonnage |
T. n.m. Terme de Coutumes, qui se dit d'un droit Seigneurial qui se lève sur ceux qui vendent ou achettent du bétail, ou autres marchandises, sur le fief d'un Seigneur.En d'autres endroits on l'appelle tonlieu. | |
Murage |
T. n.m. Nom d'un droit qui se levoit autrefois pour l'entretien des murailles d'une ville, des murs, des ouvrages publics. | |
Naisage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit de faire rouir son chanvre dans un étang. | |
None |
T. n.f. Droit ancien. Neuvième denier que l'on payoit pour certains biens. Le Concile de Meaux de l'an 845 demande que ceux qui doivent à l'Église les nones & les dîmes, à cause des héritages qu'ils possèdent, soient éxcommuniés, s'ils ne les payent, pour fournir aux réparations & à l'entretien des Clercs. C'est que les Laïques, qui tenoient des terres par concession de l'Église, lui devoient double redevance, premièrement la dîme Ecclésiastique, puis la neuvième partie des fruits, comme rente Seigneuriale | |
Obliage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit que les Sujets doivent en quelques lieux au Seigneur. Il y a des lieux où ce droit consiste en un chapon de rente, ayant un douzain au bec. L'Interpréte de la Coutume de Blois dit que ce droit est dû à un Seigneur par un Sujet, qui ne lui a pas payé son droit, ou devoir annuel au jour marqué. | |
Octroi |
T. n.m. Concession de quelque grace, ou privilège
faite par le Prince. Il ne s'emploie guère que dans les lettres
de Chancellerie, & dans les affaires de Finance. L'octroi
d'une grace, d'un pardon, des lettres d'ennoblissement, &c. Les deniers
d'octroi, sont des deniers que le Roi a permis à des Communautés
de lever & imposer sur elles-mêmes, pour fournir à leurs
besoins & nécessités sur les marchandises de consommation
locale (boissons, bétail à pied fourché, suif, chandelle,
bois et matériaux de construction, parfois le blé et la
farine...) Si à l'origine, ils étaient perçus au
profit des communautés urbaines sur autorisation du roi, ce dernier,
confronté aux besoins de l'état en argent frais, ne tarda
pas à se les approprier : en 1647 le doublement des octrois collectés
par les fermiers est décidé. Ils en reversent ensuite 50
% aux municipalités. Les droits les plus importants sont prélevés sur le vin, ceux sur l'abattage des animaux arrivant en seconde position. Les villes, considérant qu'ils freinaient le commerce n'aimaient pas les droits d'octrois et répugnaient à en créer de nouveaux d'autant plus que la fraude était considérable et que trop de privilèges étaient accordés à certains bourgeois et nobles. |
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Ondain |
T. n.m. Droit particulier qui appartient au Roi dans la ville de Meaux. Le Roi jouit de tout le foin qui croît sur les deux rives du Brasset jusqu'à la portée de trois faux de chaque côté ; & on a donné le nom d'Ondain à cette partie du Domaine | |
Ostise |
T. n.f. Terme de Coutume. Ce mot veut dire fouage, ténement. Droit d'ostises est en quelque endroits, un droit d'une geline par an qu'un sujet paie à son Seigneur pour le fouage & ténement. En ce sens on disoit au pluriel ostizes & hostizes. Voyez la Coutume de Blois. | |
Oublie |
T. n.f. Droit d'Oublie. Termes de Coutumes. Droit que les sujets & les vassaux doivent à leurs Seigneurs en quelques endroits ; il consiste en quelques pâtisseries, appellées oublies, que les vassaux donnent à leurs Seigneurs. Ce droit d'oublie a été changé en argent. |
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Pacage |
T. n.m. Droit d'envoyer son bétail paître dans certains pâturages. Par l'article 143. de la Coûtume d'Orléans, il est permis de pâcager en terres vaines entre Paroissiens, pourvû que le bétail soit de leur crû, & pour leur usage. Par celle de la Marche, article 354, il est permis de pâcager dès S. Martin d'hyver jusqu'à Notre Dame de Mars. | |
Padouantage |
T. n.m. Droit d'envoyer ses troupeaux dans un padouan. | |
Pailleu |
Prélevé sur les habitants dont la récolte a produit assez de paille pour permettre de faire un "pailler", petit fagot assez léger qu'un homme doit être capable d'emporter seul. | |
Paix |
T. n.m. Droit qui est dû en certains lieux pour la paix. C'est une hémine de vin qui se paye tous les ans par chaque chef de famille. | |
Pallage |
T. n.m. Droit dû à quelques Seigneurs pour chaque bateau qui aborde en leur Seigneurie. En quelques endroits on dit pellage. | |
Panage |
T. n.m. Droit
de paisson. C'est un droit qui appartient au Seigneur, ou au propriétaire
d'une forêt, pour souffrir que les porcs y viennent paître
le gland, la faine, &c. La pluspart des aveux & dénombremens
font mention du droit de panage. On appelle Arrière-panage, le temps qu'on laisse les bestiaux dans les forêts après le temps du panage expiré. |
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Pancarte |
T. n.f. Affiche qu'on met à la porte des Bureaux des Douanes, & autres lieux, où on leve des impositions sur diverses marchandises, qui contient la taxe qui en est faite, & qu'on doit payer. Ceux qui prétendent droit de Péage, doivent faire mettre en un lieu éminent, public & accessible, un tableau, ou pancarte. | |
Pancarte |
Droit d'octroi particulièrement impopulaire qui fut
instauré dans le royaume entre 1596 à 1602. Perçu
à l'entrée des villes où se tenait un marché
ou une foire, Il portait sur les marchandises entrantes et fut ainsi appelé
du nom du barème affiché aux portes des villes. La taxe était levée sur les vins, viandes, suif & chandelle, huile & cires, poissons, droguerie et épicerie, toiles & merceries, draps, cuirs, métaux... seules certaines matières premières étaient exemptes (chanvre, laine...) et les produits de première nécessité comme les grains, légumes, foin, bois, volailles, oeufs...) Les plaintes furent si nombreuses qu'elles obligèrent le roi à la supprimer et à la remplacer par une augmentation de droits anciens. |
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Papegai |
Dans certaines villes notamment à Laon et en Bretagne, celui qui parmi les arquebusiers avait lors d'un concours annuel, abattu l'oiseau appelé "papegai" 3 années de suite avait pour toute sa vie durant et sa veuve après lui, une franchise d'impôts et taxes (tailles, logement de gens de guerre, ...) | |
Papier timbré |
Etabli au 17e siècle, la taxe sur le papier timbré
s'appliquait au papier ou parchemin utilisé pour l'expédition
des actes judiciaires, notariés, mais aussi les registres universitaires,
des corps de métiers, les affiches et placards, registres paroissiaux....
En plus d'être une mesure fiscale, il s'agissait également de contrôler et garantir l'authenticité des documents. La taxe, aussi appelée "droit de formule" était perçue par un "fermier de la formule". Le papier timbré a suscité une vivre opposition aussi bien des parlements que des populations. Les provinces de Flandre, Hainaut, Cambrésis, Franche-Comté et Artois furent dispensées de papier timbré. |
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Paqueage |
Droit que lon payait au seigneur pour le pâturage des bêtes de labour |
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Parcage |
T. n.m. C'est en quelques lieux un droit dû au Seigneur par ceux de ses habitans qui ont un parc, où ils mettent leurs troupeaux. | |
Parcours |
Droit réglé par la coutume qui permet aux communautés d'envoyer paître leurs bêtes sur les terres des communautés voisines au moment de la vaîne pâture. |
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Parée |
T. n.f. Terme de Coutume. C'est la même chose que par cours. Droit de parée, est celui par lequel les Seigneurs voisins peuvent suivre en la terre l'un de l'autre leurs sujets & hommes serfs, sans qu'ils se prétendent être affranchis, pour être sortis de la terre de leur Seigneur. | |
Parnage |
T. n.m. Termes d'Eaux & Forêts, & de Coutumes. C'est un droit Seigneurial dû au propriétaire d'une forêt pour la glandée & paisson des porcs ou autre bétail. On dit aussi Pânage. | |
Passe-avant |
T. n.m. Terme de Finances. C'est un billet que donnent les Commis aux recettes des bureaux des douannes, ou des entrées, pour donner permission ou liberté aux Marchands & Voituriers de mener leurs marchandises plus loin, soit après avoir payé les droits, ou pour marquer qu'il les faut payer en un autre bureau, ou qu'elles ne doivent rien, quand il n'y a qu'un simple passage sans commerce. |
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Pâturage |
T. n.m. Droit de pâturer qu'on a sur certaines terres. Les Communes d'un tel village ont droit de pâturage dans ces varennes ; il ne leur coute rien pour le pâturage de leurs bestiaux. Dans quelques Coutumes on les appelle Padouens, & padouentages. On disoit autrefois padouire ; pour dire, paître. | |
Paulier |
T. n.m. Ce mot se dit en quelques endroits, de celui qui lève les gerbes pour la dixme, à cause du pau, c'est-à-dire, du pieu ou bâton ferré qu'il porte ordinairement. Le vrai mot François est Dismeur. | |
Pavage |
T. n.m. On appelle en quelques provinces de France, particuliérement en Bretagne, droit de pavage, un droit qui se léve sur certaines marchandises à l'entrée des villes, pour la réfection du pavé. | |
Péage |
Droit seigneuriaux apparentés aux
octrois que l'on payait pour emprunter un chemin ou passer un pont.
En principe, ce droit s'accompagnait d'un devoir d'entretien du seigneur
péager, mais dans les faits cette contrepartie était
souvent négligée ou insuffisante. |
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Péager |
T. n.m. Fermier de
péage qui éxige & fait payer ce droit. Les Péagers
doivent mettre des billettes, des tableaux & pancartes en lieu éminent,
pour faire connoître les droits qui sont dûs. Le Seigneur qui fait lever le péage, & à qui il appartient, est aussi appellé Seigneur Péager Péagier se dit du chemin où on lève un péage. |
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Pelage |
T. n.m. Est aussi un droit ancien sur les peaux. | |
Pellage |
T. n.m. Terme de Coutumes. Droit seigneurial, dont il est parlé dans la Coutume de Mante. Le Pellage, dans le Bailliage de Mante & Meulant, est un droit particulier aux Seigneurs qui ont des terres & des ports le long de la rivière de Seine. Ce droit consiste en quelques deniers que ces Seigneurs levent sur chaque muid de vin chargé ou déchargé en leurs ports. | |
Pertuisage |
T. n.m. Tribut dû aux Seigneurs, pour avoir d'eux la permission de percer un tonneau, & de vendre ensuite le vin qui est dedans | |
Pied fourché |
Les droits perçus sur le bétail à pieds fourchés étaient des droits d'aides levée à l'entrée de Paris et diverses autres villes. Plus des 3/4 de ces droits étaient perçus par la ferme générale, le reste étant réparti entre les municipalités et hôpitaux. |
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Pipage |
T. n.m. Droit sur le vin, c'est-à-dire sur chaque pipe de vin. | |
Piquet |
Droit d'octroi levé dans plusieurs villes de Provence et notamment à Marseille sur les grains et farines, voire même sur la viande et le vin. Il se substituait alors aux capitation, vingtième, dixième... | |
Poge |
T. n.m. Droit de coûtume qui est dû â l'Evêque de Nantes sur le hareng ou sardine blanc ou soret passant le trépas de St Nazaire, ce droit est de demi-obole par millier | |
Pondage |
T. n.m. Droit que les Rois d'Angleterre ont levé longtemps par tonneau sur les marchandises. En 1628 les Communes délibérerent sur le droit par tonneau que les Anglois nomment Tonnage & Pondage, comme si elles eussent eu le dessein d'en ôter le recouvrement à Charles I. | |
Pont de Joigny |
Droit sur le vin passant sur ou sous le pont de Joigny en compensation de l'exonération de subvention accordée aux élections d'Auxerre, Mâcon, Bar sur Seine, Joigny, Tonnerre et Vézelay. | |
Pont de Meulan |
Droit d'Aides établi sur toutes les marchandises qui passaient sur ou sous le pont de Meulan. | |
Pontage |
T. n.m. Droits qu'on paye pour le passage de certains ponts. | |
Pontenage |
T. n.m. Droits que le Seigneur féodal prend sur les marchandises qui passent sur les rivières, sur les bacs & les ponts, qu'on a appellé en la basse Latinité pontaticum, pontagium, & pontonagium. | |
Ports & havres |
Droit de traite perçu dans certains ports bretons à l'entrée et à la sortie de certaines marchandises. |
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Préage |
Droit seigneurial pratiqué en Touraine donnant au seigneur le droit de faire pacager ses bestiaux dans les prés appartenant à ses censitaires. |
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Pulvérage |
T. n.m. Droit seigneurial du Dauphiné sur les troupeaux de moutons qui passaient sur les terres d'un seigneur, qui tire son origine de la poussière qu'ils soulevaient et de la nourriture qu'ils prenaient au passage | |
4
sols pour livre (du vingtième) |
Supplément à limposition directe du vingtième ajouté à partir de 1771 | |
45
sous des rivières |
Droits d'aides perçu sur les vins transportés sur la Seine et ses affluents jusqu'au pont de Rouen. Ils avaient été établis en 1633 en remplacement de tous les péages existant sur ces cours d'eau. | |
Quartelage |
T. n.m. Nom d'un droit injuste, en vertu duquel les Seigneurs voloient ou usurpoient la quatrième partie des bleds ou des vins recueillis par leurs habitans. |
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4
membres de Flandre |
Droits établis par les 4 membres de la Flandre maritime : Gand, Bruges, Ypres et le Franc de Bruges. Ils s'appliquaient au vin, eau de vie, bière, cidre, sel, poisson salé, bestiaux... et susbistèrent après la conquête partielle de la Flandre maritime par la France | |
Quartier
d'hiver |
T. n.m. Est le lieu qu'on assigne aux Troupes pour passer l'hiver ; & aussi le temps qu'on demeure en ces logemens, & les avantages qu'en tirent les Capitaines. On a mis ce Régiment en quartier d'hiver dans cette petite ville. Le quartier d'hiver ne durera que quatre mois. Chaque Capitaine tirera du moins mille écus de son quartier d'hiver. En Espagne on donne aussi des quartiers d'été. Son montant était très élevé, plus que l'ustensile, dont il ne dispensait pas. |
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Quayage |
T. n.m. Terme de Marine. C'est un droit que les Marchands payent pour avoir la liberté de se servir du quai, & d'en faire l'occupation pour la décharge de leurs marchandises. |
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Quenaise |
T. n.m. Droit de quenaise. C'est lorsque la terre & le fief roturier retournent au Seigneur après la mort du détenteur décèdé sans hoirs de son corps. Il en est parlé au Recueil des Arrêts de Bretagne, | |
Quevage |
T. n.m. Chefvage, à cause qu'on confond en quelques endroits le Q, avec le CH : car on dit, chat & quat, & queval pour cheval, & quien, pour chien. Ce qui se pratique sur tout en Picardie. Or quevage est un droit sur chacun, c'est-à-dire, sur chaque tête, & vient de Capitagium. | |
Quiennes
avoines |
T. n.m. Terme de Coutume. C'est une redevance dûe en avoine pour la nourriture des chiens des Seigneurs. Les Picards disent encore Quien pour Chien. | |
Quillage |
T. n.m. Droit perçu en Bretagne et Guyenne sur les vaisseaux marchands y entrant pour la première fois. En Bretagne il s'agit d'une partie du droit de ports & havres. En Guyenne il s'agissait d'une somme fixe quelle que fut la contenance du navire. A Bourdeaux ce droit est de 13 livres 4 sols. | |
Ramage |
T. n.m. En termes de Coutume, se dit du droit ou faculté qu'ont quelques sujets de couper des branches ou des rameaux d'arbres dans les forêts de leurs Seigneurs |
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Rapport |
T. n.m. 'est le droit que l'on paye aux Officiers de l'Amirauté, pour la délivrance qu'ils font aux Capitaines & Maîtres des Navires des expéditions des rapports, que ceux-ci sont tenus de faire devant eux, lorsqu'ils arrivent de leurs cours & voyages. | |
Réacapte |
T. n.f. Terme de Coutume.
Nom d'un droit Seigneurial. Les acaptes en Languedoc
& en Guyenne sont de certains droits dûs au
Seigneur foncier & direct par le changement de l'emphytéote
; soit que le changement soit arrivé par mort, mariage, vente,
&c. Et les réacaptes, ou arrière-acaptes,
sont des droits dûs par les emphytéotes à la mutation
des Seigneurs, soit par mort, mariage, ou autrement. Apparemment acapte & réacapte se sont dit pour achapt & rachapt. |
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Rectorier |
T. v. Payer au Recteur de l'Université de Paris un droit qui lui est dû d'une grande antiquité sur la marchandise de Parcheminerie. Ce droit est de seize deniers Parisis. | |
Remuage |
T. n.m. Billet de remuage. C'est celui que les marchands de vin & bourgeois sont tenus d'aller prendre au bureau des Aides lorsqu'ils veulent transporter leur vin d'une cave à une autre. | |
Reportage |
T. n.m. Redevance
qui consiste en la moitié de la dîme. n.m. Droit de percevoir une demi dîme ; il avait lieu lorsque les champs d'un domaine étaient cultivés par les serfs ou colons d'un domaine voisin. En ce cas, le maître primitif continuait à percevoir l'autre moitié de la dîme. Cette coutume amena de nombreuses contestations entre les églises et les couvents. Le reportage était aussi connu sous le nom de rapport |
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Rivière |
T. n.m. Droits d'aides qui se lévent sur chaque muid de vin qui descend ou qui monte par la riviére de Seine, Yonne, Marne & autres riviéres y affluentes, depuis leur source jusqu'à Rouen. |
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Rodage |
T. n.m. Terme de Coutume. Rouage. C'est le droit que le Seigneur péager prend pour une charrette vuide ou chargée de marchandises, passant par le chemin public & royal, outre le péage dû pour raison de la marchandise. | |
Rôle
de contribution |
Liste des contribuables périodiquement dressée en vue de la perception d'un impôt. Il y avait généralement autant de rôles que d'impôts | |
Rôle
de feux |
Etat nominatif des chefs de famille ou des foyers d'une localité, encore appelé dénombrement de feux | |
Rôle
de taille |
Rôle de contribution. Correspondait au nombre des chefs de famille, ou chefs de feux. Les nobles y figurent avec la mention « pour mémoire » | |
Rouage |
T. n.m. En termes de Coutumes, est un droit seigneurial qui se prend sur le vin vendu en gros, & transporté par charroi, avant que la roue tourne |
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Saintre |
T. n.m. Droit de Saintre, ou de Cheintre, ou de Chambre. Droit qu'ont quelques Seigneurs sur les lieux non cultivés, qui sont en chaume, en friche, en bruyères ou buissons. Ce droit consiste à y faire paître leur bétail à l'exclusion de tout autre, qu'ils peuvent en faire chasser. | |
Salage |
T. n.m. C'est le droit de prendre certaine quantité de sel sur chaque bateau de sel qui passe en certain lieu. | |
Salvage |
T. n.m. ou sauvelage. Terme de coutumes. C'est un droit qui appartient à ceux qui ont aidé à sauver les marchandises & autres choses périssantes par naufrage. C'est ordinairement la dixième partie de ce que l'on sauve. | |
Seigneuriage |
T. n.m. Droit qui appartient au Seigneur. Il ne se dit guère qu'en fait de monnoies, dans la fonte desquelles il en revient au Roi quelque profit pour le droit de Seigneuriage. Sur chaque marc de louis d'or, le droit de Seigneuriage est de sept livres dix sols ; sur le marc d'argent, 12 sols, & 12 deniers pour chaque marc d'argent. On l'appelle quelquefois droit de rendage, que le Maître des Monnoies doit rendre au Roi. | |
Sénage |
T. n.m. Droit qui se paye en quelques lieux de Bretagne, particuliérement à Nantes, sur le poisson de mer frais, qui s'y améne pendant le Carême. | |
Sextelage |
T. n.m. Droit qui se paye pour raison de grains vendus aux halles. Quelques-uns l'ont étendu au bled vendu dans les greniers, & par tout ailleurs. Le sextelage s'appelle ainsi, parce qu'il se paye pour chaque septier de grains. Le sextelage est un droit seigneurial. | |
Sommage |
T. n.m. Terme de Coutume. C'est un droit seigneurial qui se fait par service de cheval & à somme, comme sont plusieurs vavassoreries tenues pour vilains services. | |
Soquet |
T. n.m. ou souquet. Aide, ou droit accordé autrefois par nos Rois, aux habitans de Beaucaire, pendant un certain temps, pour être employé aux réparations & à l'entretien de leur ville. Une patente du 29 Février 1472. qui est au Registre de la Sénéchaussée de Beaucaire, dit que le soquet est un appetissement de mesures de vin qui se vend en détail dans Beaucaire, & dans son territoire, c'est-à-savoir, cinq pichiers pour chacun barral de vin, ce qui se montoit à la septième partie du barral. Le même droit fut accordé en 1431 à la ville de Sommes ; & dans la Patente, ce droit est appellé souquet, ou diminution de la pinte de vin vendu en détail en cette ville, & les fauxbourgs ; & il y est dit que cette diminution étoit de la huitième partie. Sur chaque muid de vin conduit en la ville, & aux fauxbourgs on prenoit dix sols pour la réparation du pont. | |
Souage |
n.m. Droit dû en quelques endroits au roi ou au seigneur, sur chaque feu, maison ou famille. Il se paye en argent ou en grain, suivant la disposition des coutumes | |
Soufferte |
T. n.f. Droit qu'un Seigneur exige, pour permettre à une personne franche ou libre, de posséder un héritage servile, ou mainmortable. | |
Stélage |
T. n.m. Nom d'un droit qui appartient au Duc de Bouillon sur les grains qui se vendent en la halle & ailleurs, à raison d'une écuellée pour chaque septier, & de même sur le sel. Ce droit s'appelle droit de Stelage, minage ou mesurage. Il se nomme aussi hallage. Le fermier du stélage est le stélagier |
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Subsides |
T. n.m. Nom général qu'on donne à toutes les impositions qu'on fait sur les peuples, ou sur les marchandises, au nom du Roi, ou de l'État pour subvenir à ses nécessités, à ses charges. La Subvention, les Aides, sont des subsides qui ont été de temps en temps imposés. Le Roi seul peut lever & imposer des subsides sur ses peuples. Le Roi Philippe de Valois en 1349 appella subside gracieux, un subside qu'il leva du consentement du Prevôt des Marchands de Paris, de six deniers pour livre sur les denrées qui y seroient vendues. |
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Subvention |
T. n.f. Terme de Finances.
C'est un droit du vingtième denier, ou du sol pour livre, qu'on
établit sur les marchandises pour subvenir aux frais de l'État.
Est aussi un droit extraordinaire qu'on demande à quelques provinces dans certaines nécessités. |
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Subvention |
T. n.f. En Alsace, imposition qui correspond à une taille réelle d'après un cadastre. Elle permettait d'acquitter les abonnements à la capitation, au vingtième, aux différents autres droits royaux tout en assurant les revenus de la province |
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Tabellionage |
T. n.m. Droit Seigneurial. Le droit de Tabellionage consiste à pouvoir instituer des Notaires, pour instrumenter les contrats & les conventions des parties. En quelques provinces, le droit de Tabellionage est domanial, comme la garde du scel aux contrats. Il y a en Normandie des Tabellionages, où sont des tableaux affichés publiquement, dans lesquels les femmes séparées, sont obligées de se faire inscrire, suivant les règlemens de 1555. & 1600. Le Tabellionage est un droit domanial de la Seigneurie. On le vend, & on l'afferme. | |
Tablier |
T. n.m. Terme usité
en Bretagne, particuliérement à Nantes,
pour signifier un Bureau ou Recette des droits du Roi. On nomme aussi à la Rochelle Droit de Tablier & Prevôté, un droit de 4 deniers par livres de l'évaluation des marchandises sortant par mer de ladite ville pour les pays étrangers & la Bretagne seulement. |
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Taillable |
T. adj. Qui est sujet à la taille, qui est contribuable aux tailles. Tous les roturiers & gens de trafic sont taillables. Les villes franches se sont rendues taillables par les deniers d'octroi, & les impositions qu'elles ont faites sur elle mêmes. On appelle taillable de poursuite, ceux que l'on peut poursuivre pour leur taille imposée, & abandonnée, quand ils se transportent dans une autre Paroisse. On appelle en Bourgogne des sujets taillables haut & bas : c'est-à-dire, au plaisir & à la volonté du Seigneur : tels sont les hommes de servitude & de main-morte, qui pendant toute leur vie sont taillables, & à leur décès mortaillables. On appelle aussi leurs héritages mortaillables. |
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Taille |
T. n.f. Etoit autrefois
un droit seigneurial, & l'on voit dans les Coutumes, que plusieurs
héritages tenus roturièrement, devoient taille.La pluspart
des Seigneurs avoient droit de taille aux quatre cas, ce qu'on
appelloit aussi droit de loyaux aides ; savoir quand le Seigneur étoit
pris prisonnier en juste guerre ; quand il faisoit son fils aîné
Chevalier ; quand il marioit sa fille aînée à un Gentilhomme
; quand il alloit au voyage d'Outremer. Les tailles qui n'excédoient
pas sous Charles VI la somme de 40 000 liv. augmenterent sous Charles
VII jusqu'à la somme de 1 800 000 liv. au rapport de M. De Sully,
& consécutivement sous Louis XI jusqu'à 4 740 000 liv.
sous Charles VIII jusqu'à près de six millions. Sous Louis
XII jusqu'à 7 640 000 liv. On appelloit tailles franches, celles qui étoient dûes aux quatre cas par un homme libre & franc, ou tenant héritages affranchis, ou à devoir d'argent ; & tailles serves, celles qui étoient dûes par des hommes de condition servile, ou de morte taille. Elles étoient réelles, ou personnelles. La personnelle s'imposoit sur le corps des taillables, & cette taille suivoit le serf, ou homme de main-morte en quelque part qu'il se transportât. C'est pourquoi la Coutume de Troies les appelle taillables de poursuite. On a beaucoup parlé depuis quelques années de rendre la taille proportionnelle, c'est-à-dire, de trouver un moyen d'éviter les désordres & les injustices qui se font dans l'imposition & la répartition de la taille, & de faire ensorte que chacun en paye à proportion de ce qu'il en peut & doit porter. La taille s'appelle souvent colletage dans les Coutumes, dans les Ordonnances de nos Rois, & dans nos vieux Auteurs. La taille jurée, étoit celle qui se payoit sans s'enquérir de la valeur des biens des habitans, dont est fait mention en plusieurs anciens Arrêts, que les Seigneurs imposoient sur leurs sujets à volonté, ou selon l'abonnement qui en avoit été fait avec eux. Taille mortaille, étoit celle qui se levoit par le Seigneur sur les hommes de corps & de servile condition, savoir la taille une fois par chacun an, soit à la volonté du Seigneur, soit selon quelque abonnement ; & la mortaille se payoit au décès seulement de l'homme de serve condition, sur les biens qu'il délaissoit, soit qu'il eût des enfans ou non. On appelloit la taille du pain & du vin, l'impôt que mettoient les Seigneurs sur ces marchandises. Taille, se dit maintenant de la grande imposition qu'on fait tous les ans, de la part du Roi, sur le peuple & les roturiers, pour soutenir les charges de l'État. Les tailles se lèvent ordinairement par capitation, & par contribution personnelle. Il y a pourtant des tailles réelles, comme en Languedoc & en Provence, où elles se lèvent sur les héritages roturiers seulement. Il y a des lieux où elles sont mixtes, c'est-à-dire, réelles & personnells, parce qu'elles s'imposent sur les personnes, mais à proportion de leurs biens. Les Nobles, les Ecclésiastiques, & les Officiers du Roi sont exempts de tailles mixtes, ou personnelles. Ceux qui dérogent, qui font trafic, sont imposés à la taille, sont compris dans le rolle des tailles. Les Élûs reçoivent les commissions des tailles, vérifient & arrêtent les rolles particuliers des tailles. Les habitans d'une Paroisse sont obligés de nommer tous les ans des Asséeurs & Collecteurs des tailles. Ceux-ci portent leurs deniers aux Receveurs des tailles. On appelloit ci-devant grande taille, l'ancienne & la première imposition des tailles, sur le pied de laquelle on règloit la crue, le taillon, la subsistance, & autres augmentations qui y ont été faites depuis. Autrefois on disputoit à qui seroit le plus haut à la taille. Il s'est fait de temps en temps diverses Ordonnances & Règlemens sur les tailles. Les tailles furent mises sur le peuple du temps du Roi St Louis, qui a le premier levé la taille par forme de subsides nécessaires pendant la guerre ; mais les tailles n'étoient d'abord que des levées extraordinaires. On les levoit par capitation. Ce droit est depuis devenu perpétuel. Philippe le Bel, pour lever des impôts avec plus de sûreté, & sans soulever le peuple, fit intervenir le peuple que l'on appella le tiers Etat, dans l'Assemblée générale des États. On y consentoit à des aides, ou subsides, qui étoient reçus par des Généraux des Aides préposés par les États : dans les besoins des Rois, & sur-tout sous la Branche des Valois, les impositions s'accrurent sensiblement : en particulier on inventa le fouage, qui fut levé d'abord par tête, & pour une fois seulement. C'est ce qu'on a appellé la taille. En 1388 Charles VI augmenta ce droit qui n'étoit que de vingt sols par tête sous le Roi Jean, & Charles V & l'appella taille. Le nom est demeuré. Il en excepta les Nobles, les Ecclésiastiques, & les pauvres Mendians. C'est Charles VII qui a rendu les tailles perpétuelles. Le Roi Henri II a imposé le taillon par forme de crue, pour la paye de la Gendarmerie. Ce mot en ce sens vient de cette taille de bois des Marchands détailleurs, parce que les Paysans qui ne savoient pas écrire, s'en servoient pour marquer ce qu'ils recevoient d'une telle imposition : ce qui est si vrai, que Borel assûre qu'il y a encore des villages en Languedoc, où l'on garde de grosses pièces de bois qu'on appelle des souqs, c'est-à-dire, des souches, qui servent de cadastres, c'est-à-dire, de règle, ou de pied pour faire l'assiète de la taille ; & même on en apporte souvent dans des charettes à la Chambre des Comptes de Montpellier, pour règler quelques différends sur les cadastres ou assiètes des tailles. Taille, s'est dit pour la septaine & le territoire d'une ville. C'est en ce sens qu'il est pris dans le titre de la Coutume de Lille |
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Taille abonnée |
T. n.f. Taille Seigneuriale imposée dans certaines Coûtumes par le Seigneur aux gens de condition servile, & à laquelle ils se sont soûmis pour se rédimer & affranchir de la taille arbitrale, ou d'autres droits & corvées que les Seigneurs exigent de leurs serfs avec beaucoup de dureté. | |
Taillon |
T. n.m. Seconde taille ou imposition faite à la manière de la taille. Les anciens rôles des tailles se faisoient par articles, grande taille, taillon, crue, subsistance, &c. Le taillon a été établi l'an 1549 par Henri II pour l'entretien, vivre & munitions des gens de guerre, sur les plaintes du peuple des désordres que faisoient les gens d'Ordonnance. On levoit le taillon par une commission, & sur un rolle particulier. Il y avoit aussi des Receveurs particuliers du taillon. La solde des Prevôts des Maréchaux étoit assignée sur le taillon. | |
Tarif |
T. n.m. Il y a en quelques provinces, un impôt qu'on appelle absolument tarif, comme à Alençon. C'est un droit que les habitans ont imposé sur eux-mêmes, pour tenir lieu de taille, sur les marchandises qui se débitent dans leur ville, dont ils ont fait une taxe & un tarif. | |
Tensement |
T. n.m. Terme de Coutume. Droit imposé tant sur les maisons, que sur les héritages. Le tensement devoit être payé en argent, ou en espèce ; & en plusieurs titres, il est convenu outre le cens. | |
Terceau |
T. n.m. Terme de la Coutume de Chartres. Droit de vin qui se prend par le Seigneur à la cuve, ou autre vaisseau à vin. Le Sujet, avant que de tirer son vin, doit avertir le Seigneur, son Procureur, Receveur ou Commis, de venir prendre le terceau, à peine de 60. sols d'amende. | |
Terrage |
T. n.m. Terme
de Coutume, Droit Seigneurial, qui se dit en plusieurs lieux pour signifier
la même chose que champart, qui se lève comme la dixme, de
dix ou douze gerbes, l'une. On l'appelle aussi en quelques endroits agrier.
De là on a appellé Terrageur & Terrageau,
le Seigneur auquel appartenoit le droit de terrage. Le droit de terrage est un droit que les Seigneurs prennent dans leurs Terres sur certains héritages, soit sur les bleds, soit sur les fruits qui en proviennent, comme il est marqué dans la Coutume de Blois. Il est parlé des terrages ou champarts dans les Coutumes de Dun, de Bourbon, de Poitou, de S. Jean d'Angéli, d'Amiens & de la Marche. Les terres soumises au droit de terrage sont appellées terrageries dans la Coutume de Poitou, terre à terrage dans les Coutumes de Berri, & terres terragées ailleurs. |
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Terrage |
T. n.m. On nomme ainsi en Bretagne, particuliérement à Nantes, un droit qui se léve sur les sels qui se déchargent au-dessous des ponts de ladite ville. | |
Thonnieu |
T. n.m. Droit ou Gabelle de Thonnieu. C'est un droit que le Duc de Bouillon prend sur chaque tonneau & poinçon de vin ou autre breuvage vendu en gros, ou qui se transporte par ses Ordonnances, | |
Timbre |
n.m. Impôt institué
en 1655 qui établissait un droit de marque sur les papiers et
parchemins sur lesquels devaient être écrits certains actes.
Une ordonnance de 1680 fixa la liste des actes à dresser sur
papier timbré : tous les actes judiciaires, notariés,
quittances et acquits des droits du roi, passeports, congés,
contraintes, diplômes, nominations, provisions, registres d'actes
de baptême, mariage et sépultures. |
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Tonaige |
T. n.m. Impôt nommé autrement Tolaige & Grosselaige, qui se levoit par quelques particuliers, mais sans droit & sans titre, sur les Doriers, qui par ordre du Roi recueilloient & amassoient l'or de paillolle dans quelques rivières & montagnes de Languedoc. | |
Tonlieu |
T. n.m. C'est un droit Seigneurial qui se lève en plusieurs Coutumes, qui se paye par les vendeurs ou acheteurs de denrées ou marchandises, pour le lieu & place qu'ils occupent dans les Foires ou Marchés pour les exposer en vente. On l'appelle en quelques lieux tonnelieu, tonlieu, ou thonneu, & en d'autres endroits plaçage. On le dit aussi d'un droit qui se paye pour chacune bête chevaline, & boeuf ou vache, ou chacune bête blanche. |
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Tonneau
picard |
T. n.m. Droit d'Aides qui était appliqué à tout tonneau de vin entrant en Picardie | |
Tonnelage |
T. n.m. En 1718 Arrêt du Conseil d'Etat, qui a supprimé le droit de tonnelage, que la Chambre du Commerce de Marseille percevoit dans les Echelles du Levant, & la décharge du payement des appointemens des Consuls | |
Torage |
T. n.m. Droit que les Prisonniers payoient autrefois au Tourier ou Géolier. |
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Torrelage |
T. n.m. Redevance ou droit qui est payé au maître de la toraille, par ceux qui y font sécher leurs grains. |
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Tracque |
T. n.m. On nomme ainsi au Croisic en Bretagne, un certain nombre de cuirs à poil, sur le pied duquel se payent les droits de la Prevôté de Nantes. Il faut dix cuirs pour un tracque ; le droit de chaque tracque est de deux sols monnoie. |
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Traite |
T. n.f.
Traite Foraine, est un droit qui se leve sur toutes
les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent. C'est
une des cinq grosses Fermes. Elle a trois noms synonymes, ou trois Fermes
réunies en une ; |
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Traite
domaniale de Bretagne |
T. n.f. La
traite domaniale de Bretagne était en 2 volets : * la traite dite "morte" par eau, mer, ou terre sur toutes les marchandises sortant de Bretagne * la traite dite "vive" appliquée dans le comté de Nantes sur l'entrée/sortie des bestiaux et des grains. |
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Travers & passages |
T. n.mpl. Droit Domanial qui se léve au passage des bois & des riviéres, tant sur les personnes, que sur les denrées & marchandises qui passent d'une Province à une autre. | |
Trépas
de Loire |
T. n.m. On appelle, en terme de Finance, le Trépas de Loire un Bureau où l'on fait payer le droit de la traite foraine à l'embouchure de la Sarre dans la Loire. Il y a apparence que ce mot est dit par corruption de outrepasser, parce que ce droit se paye par les marchandises qui passent outre la Loire, & qui vont en Bretagne, qui étoit autrefois province étrangère. Et même on disoit autrefois trépasser un commandement ; pour dire, l'enfreindre, passer outre. | |
Triage |
n.m. Droit seigneurial
institué par une ordonnance de 1669, qui permet au seigneur de
s'approprier en toute propriété le tiers des bois et pâturages
communaux, ceux ci n'étant réputés qu'usagers. Cette
reprise ne pouvait se faire qu'à deux conditions : * que le communal a été concédé gratuitement aux habitants (il n'est pas grevé de cens) * que les 2/3 restants suffisent aux besoins de la communauté. Les deux conditions, très difficiles à interprêter, entraînèrent de nombreux procès et finalement beaucoup d'abus surtout en Bourgogne. Ce droit redevient particulièrement en usage à partir de 1760, à la suite de lenclosure fréquente des terres communales. |
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Trop-bu |
n.m. Droit d'aides perçu sur les boissons consommées chez le récoltant au-delà d'une certaine quantité jugée en tant que "consommation personnelle normale". Au-delà, on les considérait vendues en fraude au détriment du droit de gros. Ce trop-bu figurait parmi les impôts les plus impopulaires. En 1762, les plaintes furent tellement vives qu'on a songé à le supprimer, mais les recettes étaient relativement modestes en comparaison de la virulence des plaintes enregistrées et la taxe permettait de décourager les fraudeurs. | |
Trouvaille |
T. n.f. Ce mot est usité en parlant des Coutumes de la Mer. On appelle, Droit de trouvaille, la part qui appartient à ceux qui ont trouvé ou sauvé de la marchandise perdue. | |
Ustensile |
T. n.m. En termes de guerre, pour signifier les meubles que les hôtes sont obligés de fournir aux soldats qu'ils logent, qui sont un lit avec des draps, un pot, un verre, une écuelle. Il faut donner aussi une place au feu & à la chandelle de l'hôte. L'ustensile se fournit quelquefois en argent, quelquefois en espèce. | |
Usufruit |
T. n.m. Jouissance d'un bien ; droit de percevoir les fruits, ou les revenus d'un héritage, ou de quelque autre chose sans en aliéner ni détériorer la propriété. On peut donner la propriété de son bien, & s'en réserver l'usufruit. La veuve ne jouit que par usufruit de son douaire coutumier. Le don mutuel entre maris & femmes n'a lieu que pour l'usufruit des biens du prédécédé au profit du survivant. | |
Vaine
pâture |
Droit accordé aux habitants de la paroisse de faire paître leurs animaux sur les communaux, les parcelles en jachère ou cultivées une fois la moisson faite |
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Vendition |
T. n.f. droit qu'on doit au Seigneur pour les marchandises vendues en foire, ou marché, qu'on appelle la laude, la maille, le coutelage, & de plusieurs autres noms suivant les lieux. |
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Vérolie |
T. n.f. Terme de Coutume. Le Droit de Vérolie, selon la Coutume de Poitou, c'est le Droit de detroit, en vertu duquel les Seigneurs contraignent leurs sujets de moudre à leurs moulins. | |
Vertemoute |
T. n.f. Terme de Coutume. Droit de Vertemoute est un droit dû au Seigneur par le sujet & tenant en grange hors du fief. |
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Vientrage |
T. n.m. Terme de Coutumes. C'est un droit Seigneurial qui se lève sur les vins & autres breuvages, comme les droits de chantelage, de forage & d'afforage. Il y a aussi un droit de vinage, qui est un droit Seigneurial qui se lève sur les marchandises & bétail passant pays, ainsi que le péage & le pontonage | |
Vignage |
T. n.m. Droit que le Seigneur prend sur les marchandises & bétail passant pais, comme le treu, le péage, & le droit de pontenage. |
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Vinade |
T. n.f. Terme de Coutume. Droit qui est dû au Seigneur, par ses sujets pour charroyer son vin. | |
Vinage |
T. n.m. Terme de Coutumes.
C'est un droit seigneurial qui est dû en plusieurs lieux sur les
vignes, au lieu de censives, qui se doit payer à bord de cuve :
c'est-à-dire, avant qu'on puisse tirer le vin de la cuve, comme
le champart se paye avant que d'enlever les gerbes. A Angers & ailleurs, le droit de Vinage a été converti en argent de cens annuel. Ce mot de Vinage a encore différens autres usages & différentes significations. La plus ancienne est un droit pour le passage par la terre ou seigneurie d'autrui dans les Provinces du Nord de la France. Souvent Vinage se prend pour les droits qui se payent aux Seigneurs par des Communautés & territoires en bled, vin ou argent ; en conséquence de quoi les Seigneurs font réparer les ponts & passages. Quelquefois Vinage se prend pour un droit qui se lève sur le vin. Quelquefois il se prend pour un droit à prendre sur le vin pressuré, comme au Terrier de l'Île Adam, où il est dit, qu'au lieu de Parmin, il y a deux grands Pressoirs à vin, banniers, dont a le droit de vinage, à raison de quatre sceaux de vin y pressuré. |
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Vingtième |
n.m. Principal impôt
foncier du Hainaut réparti à partir de cadastres
anciens remontant à la fin du 16e siècle. Terme de Coutume. Le vingtième se paye en Dauphiné, & ailleurs, des bleds & vins de l'année, pour la construction & réparation des murailles des villes, des châteaux & des forts. |
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Vintain |
T. n.m. Droit de Vintain, qui est un droit par lequel le Seigneur, fondé en titre, prend le Vintain ; c'est-à-dire, la vingtième partie des fruits qui croissent en sa terre, ou de quelques espèces de fruits seulement, selon les conventions. Le droit de Vintain, est ou réel ou personnel : le réel, est dû par les fonds mêmes. & est appellé Tâche en Dauphiné & en Provence : le personnel, est dû par les Sujets à leur Seigneur, pour construire & maintenir, à ses dépens, les murailles du bourg, ou de l'enclos du château, pour leur sureté & la conservation de leurs meubles, moyennant le Vintain ; c'est-à-dire, la vingtième partie des bleds & du vin qu'ils recueillent, qu'ils sont obligés de lui donner. Ce droit fut établi à l'occasion des guerres | |
Visite |
T. n.m. u de visitation. C'est le droit qui est dû aux Maîtres & Gardes des six Corps des Marchands de Paris, & aux Jurés des Communautés des Arts & Métiers, lorsqu'ils vont en visite. |
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